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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 12 févr. 2026, n° 2024007908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024007908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 007908
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
[E] [K] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 502 636 152, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Vincent CUISINIER, demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SOCIETE DE MAINTENANCE [H] [R] (SARL) (ci-après SMTT)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 492 531 413, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [S] [Q] demeurant [Adresse 4].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 04/12/2025, devant Monsieur Frédéric VAUSSARD, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Hervé FAIVRE
JUGES:
Nathalie ROLLAND
Frédéric VAUSSARD
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 12 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 82.92 euros HT, TVA : 16.58 euros, soit 99.50 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
Il ressort des pièces et des écritures que la société [E] [K] et la SOCIETE DE MAINTENANCE [H] [R] (ci-après SMTT) étaient en relation commerciale depuis plusieurs années, la société [E] [K] intervenant en qualité de sous-traitant pour le compte de la société SMTT sur différents chantiers.
Dans ce cadre, la société [E] [K] est intervenue sur un chantier situé à [Localité 1] en Côte d’Or, ce qui a donné lieu à l’émission de la facture n°809 en date du 1 er mars 2023, pour un montant total de 12 841,10 euros TTC.
La société SMTT a procédé à plusieurs règlements partiels au titre de cette facture, soit un paiement de 4.897,81 euros le 8 mars 2023, puis un paiement de 5.000,00 euros début avril 2023, laissant subsister un solde impayé de 2.943,29 euros.
La société SMTT indique ne pas contester le principe de ce solde, tout en précisant avoir informé la société [E] [K] de la retenue opérée, qu’elle relie à un différend distinct intervenu entre les parties.
À cet égard, la société SMTT expose que, dans le cadre de leurs relations, elle est intervenue en décembre 2020 pour la fourniture et la pose d’une chaudière chez Madame [W], sœur du dirigeant de la société [E] [K], intervention ayant donné lieu à une facture du
2 décembre 2020 d’un montant total de 8 943,29 euros TTC.
Elle fait valoir qu’un paiement partiel de 5 000 euros est intervenu le 1 er avril 2023, laissant subsister un solde de 3 943,29 euros demeuré impayé, et soutient que le dirigeant de la société [E] [K] se serait porté garant du règlement de cette facture.
La société [E] [K] conteste être partie à cette opération et nie toute obligation à ce titre.
Par ailleurs, la société SMTT fait état d’un incident survenu sur un chantier en avril 2023, à la suite duquel elle a déposé plainte pour le vol de matériel, indiquant qu’un adoucisseur aurait été soustrait puis restitué de manière incomplète. Elle soutient avoir été contrainte, en conséquence, de commander un nouvel équipement en février 2024 pour un montant de 1.758,50 euros TTC.
La société [E] [K] conteste devoir une quelconque somme à ce titre.
LA PROCÉDURE
S’agissant du recouvrement du solde de la facture n°809, la société [E] [K] a fait délivrer à la société SMTT une sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, demeurée sans effet.
Elle a ensuite saisi le président du tribunal de commerce de Dijon d’une requête aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance, il a été fait droit à cette demande pour un montant total de 3 161,49 euros.
L’ordonnance a été signifiée à la société SMTT par acte d’huissier du 31 juillet 2024.
Par courrier adressé au greffe le 29 août 2024, la société SMTT a formé opposition à cette ordonnance, saisissant ainsi le tribunal de commerce de Dijon du litige au fond.
Dans le cadre de la présente instance, la société SMTT sollicite la compensation entre le solde de la facture n°809 et les sommes qu’elle estime lui être dues au titre du chantier réalisé chez Madame [W] et du remplacement de l’adoucisseur, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
La société [E] [K] s’oppose à ces demandes.
L’affaire est ainsi en état d’être jugée.
C’est dans ces conditions que la société [E] [K] et la société SMTT ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2025 à la diligence du greffier de céans aux termes d’une action en paiement du prix pour un montant principal de 2.943,29 euros TTC relatif au solde de la facture numérotée 809 non réglée, outre les frais annexes et les intérêts au taux légal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu la sommation de payer ; Vu l’ordonnance d’injonction de payer ; Vu les pièces ;
La société [E] [K] demande au tribunal de commerce de Dijon de :
CONDAMNER la société SMTT à payer à la société [E] [K] :
* 2.943,29 € à titre principal ;
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (C. com., art. L. 441-10 et D. 441-5);
* 134,60 € de frais de sommation de payer ;
* 51,60 € de frais de requête ;
* 31.80 € de dépens ;
* 218,20 € de frais de procédure ;
* 75,38 € de frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Outre les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 12 juin 2024, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire ;
DEBOUTER la société SMTT de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la société [E] [K] ;
CONDAMNER la société SMTT à payer à la société [E] [K] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La société SMTT demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’opposition à l’injonction de payer diligenter par la concluante,
DONNER ACTE à la SARL SMTT qu’elle ne disconvient pas devoir à l’EURL [E] [K] la somme de 2943.29 € au titre du solde de la facture 809 ;
ACCUEILLANT la société SMTT en sa demande reconventionnelle, la déclarer bien fondée, et y faisant droit, condamner l’EURL [E] [K] au paiement de la somme de 5.701.79 euros ;
ORDONNER la compensation entre les deux sommes, et ainsi condamner l’EURL [E] [K] au paiement d’une somme de 2.785,50 euros ;
CONDAMNER la société [E] [K] à une somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice subi par la SARL SMTT.
CONDAMNER la société [E] [K] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [E] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition :
En droit :
L’article 1415 du Code de procédure civile précise : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. »
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du même code précise : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
En fait :
Attendu qu’en l’espèce que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 juin 2024 a été signifiée le 31 juillet 2024 ;
Que la société SMTT a formé opposition par courrier recommandé en date du 29 août 2024 ;
Que, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société SMTT est recevable en la forme.
Le tribunal dira qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance susvisée
2°) Sur la créance principale et les frais irrépétibles :
En droit :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Que l’article 111-2 du Code de procédure civile dispose que : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose, en substance, que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.. »;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
En fait :
Attendu que la société [E] [K] est intervenue en qualité de sous-traitant pour le compte de la société SMTT ;
Qu’à l’issue du chantier situé sur la commune de [Localité 1], la demanderesse a émis une facture numérotée 809 pour un montant total de 12.841,10 euros,
Que la défenderesse a procédé à deux paiements partiels, laissant apparaître un solde de 2.943,29 euros,
Que la société SMTT reconnaît être débitrice du solde de la facture n° 809 d’un montant de 2 943,29 euros ;
Qu’elle ne conteste pas la réalité du chantier et des travaux effectués par la créancière ;
Que cette créance n’est donc pas sérieusement contestée par la débitrice ;
Que la Code civil impose à tout créancier de prouver que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
Que c’est le cas en l’espèce ;
Qu’en effet, il ressort de la jurisprudence que le tribunal reconnaît la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance fondée sur des factures dûment établies et peut condamner la partie débitrice au paiement ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [E] [K] les frais exposés pour la défense de ses intérêts ;
Que la Cour de cassation (Cass. com., 3 mai 2018, pourvoi n°17-11.926) rappelle qu’en application de l’article L.441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40,00 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce,
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société SMTT au paiement de cette somme de 2 943,29 euros, augmentée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi que des frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et plus généralement, tous les frais exposés dans le cadre de cette affaire.
3°) Sur les demandes reconventionnelles de la société SMTT :
En droit :
Attendu que l’article 1347 du Code civil dispose que : «La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »;
Que l’article 1353 du Code civil ajoute que : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En fait :
A) Sur la compensation :
Attendu que pour justifier son refus de payer le solde de la facture numérotée 809, la défenderesse évoque un précédent chantier pour lequel, elle n’aurait pas été payée par la cliente qui lui avait prescrit la demanderesse,
Que ce chantier concerne celui de Madame [W],
Que la compensation légale de créances est définie comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes lorsque certaines conditions sont remplies : les obligations doivent être fongibles, certaines, liquides et exigibles, et les parties doivent être débitrices l’une envers l’autre dans la même qualité,
Que la jurisprudence des tribunaux de commerce souligne également que la compensation ne peut intervenir que si les conditions légales sont réunies à la date où elle est invoquée,
Que le mécanisme de compensation ne peut opérer que si les créances se présentent comme réciproques, certaines, liquides et exigibles à la date où il est invoqué,
Que l’article 1347 du Code civil et la jurisprudence qui en découle imposent ces conditions (cf. Trib. com. Nanterre, 21 janvier 2025),
Que la Cour de cassation (Cass. civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.600) a jugé que les exceptions aux règles de compensation légale énumérées à l’article 1347-2 du code civil ne
s’étendent pas aux créances et dettes qui font l’objet d’une demande de compensation judiciaire, dont l’appréciation appartient aux juges du fond (articles 1347-2 et 1348 C. civ.),
Qu’autrement dit, lorsqu’une partie formule une demande de compensation judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du fond doit apprécier souverainement si les conditions de prononcé de la compensation judiciaire sont réunies,
Que le Tribunal a pris soin de vérifier l’existence ou non des conditions requises pour que la compensation puisse opérer,
Que la société SMTT soutient que le dirigeant de la société [E] [K] se serait porté garant du règlement du solde de la facture émise à l’encontre de Madame [W],
Que cette facture concerne une opération distincte du présent litige et intervenue entre la société SMTT et Madame [W],
Que la société [E] [K] n’est pas partie à ce contrat,
Que la société SMTT ne produit aucun engagement écrit établissant l’existence d’une garantie donnée par la société [E] [K],
Qu’à ce titre, le Tribunal déboutera la société SMTT de sa demande de paiement à ce titre.
B) Concernant l’adoucisseur :
Attendu que la société SMTT soutient avoir dû racheter un adoucisseur à la suite d’un vol imputé à la société [E] [K],
Que la société SMTT ne produit aucun élément probant établissant la responsabilité contractuelle de la société [E] [K] dans ce prétendu vol,
Que la plainte pénale vise une personne physique distincte de la société [E] [K],
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société SMTT de sa demande à ce titre.
C) Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la société SMTT sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Que, cependant, la société SMTT ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable imputable à la société [E] [K],
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société SMTT de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [E] [K].
4°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la société [E] [K] sollicite la condamnation de la société SMTT au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Que, cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 800,00 euros sur le fondement dudit article.
5°) Sur les dépens :
Attendu que la société SMTT succombe principalement ; Qu’en conséquence, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Vu les articles 9, 111-2, 1415, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1347 et 1353 du Code civil,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par la société SMTT à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 05 juin 2024 ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
CONDAMNE la société SMTT à payer à la société [E] [K] :
* La somme de 2 943,29 euros à titre principal correspondant au solde dû de la facture numérotée 809;
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux articles L. 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
* Les frais exposés dans le cadre de la sommation de payer ( 134,60 euros ), de la requête en injonction de payer ( 51,60 euros ) et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ( 75,38 euros ), de dépens ( 31.80 euros ) et de frais de procédure ( 218.20 euros );
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 12 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société SMTT de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SMTT à verser à la société [E] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMTT aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
DIT que le présent jugement est rendu en dernier ressort ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
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