Tribunal de commerce / TAE de Dijon, Juge rapporteur, 12 février 2026, n° 2024007908
TCOM Dijon 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    Le tribunal a constaté que la société SMTT ne contestait pas le solde de la facture, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société SMTT était de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a reconnu que les frais exposés pour la défense des intérêts de la société [E] [K] devaient être remboursés par la société SMTT.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    Le tribunal a constaté que la société SMTT ne justifiait pas ses demandes reconventionnelles, les déboutant ainsi.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a jugé que la société SMTT ne justifiait pas l'existence d'un préjudice indemnisable imputable à la société [E] [K].

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de procédure, bien que la demande initiale ait été partiellement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Dijon, juge rapporteur, 12 févr. 2026, n° 2024007908
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Dijon
Numéro(s) : 2024007908
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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