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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 9 avr. 2026, n° 2026J00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026J00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 09/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG DE [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DE MONTBEL Jérôme – [Adresse 2] substitué par Maître DESPERRIER Marie COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* PROVENCE TRAVAUX SAS [Adresse 3],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 19/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier W]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier C] Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 08 mars 2024, la société [1] a consenti à la SAS [2] un crédit accessoire destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque [3] et de modèle TIGUAN TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], d’une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 564,98 euros.
Les échéances ne sont plus réglées depuis juin 2024.
Une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées a été adressée à la SAS [2] le 16 octobre 2025, qui est restée sans effet et sans réponse.
Le 02 décembre 2025, la société [1] procédait à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de Justice de la SCP [4] en date du 14 janvier 2026, la société [1] donnait assignation à comparaître à la SAS [2] devant le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE à l’audience du 19 février 2026.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance, et en l’absence d’écritures du défendeur, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1], par son assignation, demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme totale en principal de 34.243,86 euros + intérêts contractuels au taux de 6,37% à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
La CONDAMNER à restituer à ses frais, immédiatement et en parfait état, à la société [1], le véhicule [3] Tiguan FL 2.0 TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVGZZZ5NZMW545409, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
AUTORISER la société [1] à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’a une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [2]
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur n’a pas comparu, bien que régulièrement cité ; il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire et par décision réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu l’article 1134 du Code Civil qui précise : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »,
Attendu que la société [1] produit aux débats :
* la copie de l’acte du contrat N° 203 98 64 408 du 08 mars 2024, tamponné, daté et signé,
* la copie du tableau d’amortissement,
* la facture du bien émise par le concessionnaire en date du 28 mars 2024,
* la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société [1],
* les différentes lettres de mises en demeure des, 16 octobre 2025 et 02 décembre 2025,
* le décompte de la créance due à la résiliation du 03 décembre 2025,
Attendu que ces pièces démontrent que la société [1] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible envers la SAS [2],
Que le locataire n’a pas restitué le véhicule loué,
Qu’il ressort du décompte de la créance un montant dû de 34.243,86 euros,
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera la restitution du véhicule [3] Tiguan FL 2.0 TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVGZZZ5NZMW545409, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet 15 jours après la date de la signification du jugement.
Condamnera la SAS [2] à payer à la société [1] la somme de 34.243,86 euros outre les intérêts contractuels de 6,37 % à compter du 01 juin 2024, date du premier impayé.
SUR L’ANATOCISME
En vertu des dispositions de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ; Le Tribunal estime qu’en l’espèce, il apparaît justifié de faire droit à cette demande ;
SUR LA POSSIBILITÉ DE RECUPÉRATION DU VÉHICULE
Attendu que la SAS [2] n’a pas comparu,
Qu’elle n’a pas donné signe de vie depuis plusieurs mois,
Que le véhicule doit être restitué à la société [1],
Le Tribunal autorisera la société [1] à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre la possession.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose qui dispose que : » Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la SAS [2] cause à la société [1] un préjudice certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 euros.
SUR LES DEPENS
Attendu que le défendeur succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [2] à payer à la société [1] la somme de 34.243,86 euros outre les intérêts contractuels au taux de 6,37 % à compter du 01 juin 2024, date du premier impayé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne la restitution du véhicule [3] Tiguan FL 2.0 TDI 150CH DSG7, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVWGZZZ5NZMW545409, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet 15 jours après la date de la signification du jugement ;
Autorise la Société [1] à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à en reprendre la possession ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SAS [2] à payer à la STE [1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens en compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 09/04/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
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