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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 juil. 2025, n° 2023J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ALLIANZ I.A.R.D., La DE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES c/ La DE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, GAN ASSURANCES, La SAS TRANSPORTS COURVOISIER, La SAS TECHNIFRET |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2023J00006 – 2023J00008 Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [O] COURBRON TCHOULEV- [Adresse 5].
Maître [H] [Z] -DPCMK [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :- La SAS TECHNIFRET
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [A] – [Adresse 6].
Maître [R] [L]- [M] & [L] – [Adresse 8]
— La DE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [A] – [Adresse 6].
Maître [R] [L]- [M] & [L] – [Adresse 8]
— SAS TRANSPORTS [E]
[Adresse 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [C] -SCP DPCMK – [Adresse 4]
[Adresse 11],
Deuxième cause PARTIE (S) EN DEMANDE :
— La SAS TECHNIFRET
[Adresse 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [A] – [Adresse 6].
Maître [R] [L]- [M] & [L] – [Adresse 8]
— La DE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [A] – [Adresse 6].
Maître [R] [L]- [M] & [L] – [Adresse 8]
— PARTIE(S) EN DEFENSE : -SAS TRANSPORTS [E]
[Adresse 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [J] [C] -SCP DPCMK – [Adresse 4]
[Adresse 11]
— GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître [J] [C] -SCP DPCMK – [Adresse 4]
[Adresse 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Monsieur Patrice BATUT et Monsieur Patrick LE CERF
DEBATS
Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 24/03/2023 a tenu l’audience le 06/05/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11/07/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société WIKO est un fabricant de téléphones et de matériel électronique.
La société WIKO a confié à la société TECHNIFRET l’organisation du transport d’une cargaison de téléphones portables d’un poids brut de 640 kg, d’une valeur de 97.693,42 € HT, depuis le site d’UPS situé à [Localité 15] (95), jusque chez son client INGRAM MICRO SRL situé à [Localité 14] en Italie.
La société TECHNIFRET a affrété la société TRANSPORTS [E] pour l’exécution du transport.
La marchandise était prise en charge le 18 janvier 2022, suivant lettre de voiture CMR N° 14136, en groupage.
Le 19 janvier 2022, le chauffeur a stationné son véhicule pour la nuit sur l’aire d’autoroute de Dorno Est, entre [Localité 16] et [Localité 14].
La totalité de la marchandise qui se trouvait sur 2 palettes a été dérobée. WIKO ainsi que le chauffeur ont porté plainte auprès des services de police italiens. Le chauffeur a déclaré qu’à son réveil, il avait constaté que sa bâche avait été coupée durant le stationnement. Une expertise amiable contradictoire était organisée chez TECHNIFRET en mai 2022. La société WIKO supportait le préjudice en émettant deux avoirs à son client INGRAM MICRO.
La compagnie ALLIANZ, assureur ad valorem, indemnisait son assuré WIKO à hauteur de ce montant.
Par exploits d’huissier en date des 6 et 10 janvier 2023, ALLIANZ assignait TECHNIFRET, HELVETIA et TRANSPORTS [E], afin d’obtenir leur condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme en principal de 97.693,42 € HT. Par assignation en date du 17 janvier 2023, TECHNIFRET et HELVETIA se retournaient en garantie à l’encontre de TRANSPORTS [E] et son assureur GAN ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le Tribunal de céans ordonnait la jonction des deux instances.
C’est en l’état que se présente le litige.
DEMANDES DES PARTIES
ALLIANZ demande au Tribunal :
Vu les articles L132-4 et suivants du code de commerce,
Vu la convention de Genève en date du 19 mai 1956 dite « Convention CMR »,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ Juger que la faute inexcusable de la société TRANSPORTS [E] est à l’origine du vol des marchandises,
En conséquence
➢ Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TRANSPORTS [E] et GAN ASSURANCES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme principale de 97.693,42 € HT,
➢ Assortir le montant de cette condamnation des intérêts au taux de 5% prévu par l’article 27.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « Convention CMR », à compter de la date de délivrance de l’assignation,
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
➢ Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TRANSPORTS [E] et GAN ASSURANCES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TRANSPORTS [E] et GAN ASSURANCES à supporter les entiers dépens,
➢ Débouter les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TRANSPORTS [E] et GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
➢ Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Les sociétés TECHNIFRET et HELVETIA demandent au Tribunal :
Vu les articles 17 et suivants de la CMR, Vu les articles L124-3 et L121-12 du Code des assurances, Vu l’article 1346-1 du Code civil, Vu l’article L133-8 du Code de commerce,
A titre principal
➢ Juger irrecevable l’action d’ALLIANZ IARD comme ne justifiant pas d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits et actions de son assuré WIKO,
➢ Mettre purement et simplement hors de cause TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
A titre subsidiaire
➢ Juger qu’en l’absence de faute personnelle commise par le commissionnaire et de faute inexcusable du voiturier, l’indemnité due par TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ne saurait excéder la contre-valeur en euro au jour du jugement de 5.331,20 DTS (640 kg x 8,33 DTS) selon l’article 22 de la CMR,
➢ Juger que la garantie d’HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES est due à TECHNIFRET sous déduction de la franchise contractuelle de 164 €, Condamner solidairement la société TRANSPORTS [E] et le GAN, son assureur, ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir indemnes la société TECHNIFRET et son assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, au bénéfice d’ALLIANZ IARD ( le GAN n’étant tenu qu’à hauteur de 70% des dommages),
Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
A titre infiniment subsidiaire
Pour le cas où une faute inexcusable serait établie à l’égard de TRANSPORTS [E] :
➢ Juger que le transporteur [E] ne bénéficie pas des limites CMR, ➢ Le condamner à indemniser ALLIANZ à hauteur de son entier préjudice solidairement avec le GAN pour 70% des dommages,
➢ Condamner solidairement la société TRANSPORTS [E] et le GAN à relever et garantir TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de toutes condamnations mises à leur charge en principal, intérêts et frais,
Pour le cas où une faute personnelle serait retenue à l’encontre de TECHNIFRET :
➢ Faire application des limites prévues au contrat type commission de transport, soit : 20 € x 640 kg = 12.800 €,
➢ Juger que la responsabilité de TECHNIFRET n’est pas supérieure à 12.800 €,
➢ Débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, Condamner solidairement la société TRANSPORTS [E] et le GAN, son assureur, ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir indemnes la société TECHNIFRET et son assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, au bénéfice d’ALLIANZ IARD ( le GAN n’étant tenu qu’à hauteur de 70% des dommages),
En tous les cas,
Condamner solidairement la société TRANSPORTS [E] et le GAN, son assureur, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et TECHNIFRET une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ➢ Condamner les mêmes aux entiers dépens
La société [E] et GAN Assurances demandent au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 312 et 369 du CPC,
Vu les dispositions des articles L124-3 et L121-12 du Code des assurances,
Vu les disposions de la CMR,
A titre principal,
➢ Juger la demande de la compagnie ALLIANZ irrecevable et l’absence de preuve d’une indemnisation et de la subrogation légale dans les droits de la société WIKO,
A titre subsidiaire,
➢ Juger la demande principale contre la société [E] mal fondée en son montant en application des articles 17 et 23 de la CMR en constatant que le plafond d’indemnisation s’élève à la somme de 6.601,09 € ( 8,33 DTS/ kilo de poids brut manquant),
➢ Faire application du contrat d’assurance GAN n° 2111252190 et limiter à la charge de GAN au titre de l’appel en garantie de la société TECHNIFRET et d’HELVETIA à 70% du montant de l’indemnité maximum avec application d’une franchise de 500 € restant à la charge de la société [E], Débouter la société ALLIANZ de sa demande d’intérêts et de capitalisation d’intérêts et d’indemnité article 700,
➢ Condamner la société ALLIANZ à supporter les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action d’ALLIANZ
ALLIANZ soutient essentiellement :
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur est légalement subrogé dans les droits de son assuré lorsqu’il paye à ce dernier l’indemnité d’assurance en application des garanties contractuellement souscrites.
En l’espèce, ALLIANZ rapporte la double preuve qui lui incombe : l’existence d’un paiement de 97.693,42 € au bénéfice de son assuré WIKO, effectué en application de la police d’assurance.
ALLIANZ verse aux débats un document bancaire justifiant de l’effectivité du paiement au soutien de la subrogation.
Contrairement à ce que voudraient faire croire les sociétés défenderesses, l’existence d’une quittance subrogative ne conditionne pas l’existence d’une subrogation légale. Il suffit juste de prouver l’existence d’un paiement. ALLIANZ a par ailleurs produit la quittance subrogative qui comporte la référence du sinistre et le numéro de police applicable.
ALLIANZ a modifié sa communication de pièces et remplace la pièce n°4 initialement produite. Cette nouvelle pièce N°4 est constituée des dispositions particulières de la police d’assurance n°49500577 applicable au sinistre.
Les conditions générales de la police ASSURCARGO sont communiquées sous la pièce n°5. La police d’assurance étant intégralement produite et l’indemnisation étant intervenue en application des garanties souscrites, les sociétés défenderesses ne sauraient persister à contester l’existence de la subrogation dont bénéficie ALLIANZ.
GAN prétend que la signature de l’avenant n°9 ne serait pas identifiable comme émanant de WIKO. On voit cependant bien qu’il s’agit du même tampon. En conséquence ALLIANZ est dûment subrogée dans les droits de son assuré WIKO.
Les sociétés TECHNIFRET et HELVETIA soutiennent essentiellement :
ALLIANZ ne verse aux débats aucune quittance subrogative signée par WIKO à son profit. ALLIANZ ne justifie pas d’une subrogation légale : ALLIANZ doit démontrer avoir indemnisé son assuré en vertu d’une obligation contractuelle. Or la nouvelle pièce n°4 n’est pas signée par l’assureur, les avenants de convention ne sont signés par aucune des parties.
Ces pièces ne forment pas un contrat liant les parties puisque jamais signées par les 2 parties Les conditions ne sont pas remplies pour justifier d’une subrogation légale en l’absence d’un contrat signé par l’assureur et l’assuré et d’une quittance subrogative à son profit du fait de l’indemnité versée.
ALLIANZ ne justifie pas non plus d’une subrogation conventionnelle Selon l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle suppose une concomitance entre le jour où l’indemnisation est versée et le jour où la quittance subrogative est régularisée au profit de l’assureur.
En l’espèce, ALLIANZ ne justifie d’aucune quittance subrogative, ni de cession de droits à son profit par son assuré. Les conditions de la concomitance ne sont pas réunies. ALLIANZ ne bénéficie pas de la subrogation conventionnelle.
La société [E] et le GAN soutiennent essentiellement :
ALLIANZ ne rapporte pas la preuve d’un paiement en exécution des obligations d’assureur.
Ainsi elle ne rapporte pas la preuve de la subrogation légale dans les droits de son assuré.
ALLIANZ n’a pas qualité ni intérêt à agir contre les parties au contrat de transport.
Par ses nouvelles pièces, ALLIANZ fait valoir que la preuve du paiement à son assuré WIKO est établie.
ALLIANZ ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de la société WIKO.
Sur la qualité d’assureur, ALLIANZ a produit en cours d’instance une nouvelle pièce n°4 constituée de :
Un avenant n°009 au contrat ASSURCARGO daté du 2 février 2016 mais non signé par ALLIANZ
Des conventions spéciales multimodal non référencées et sans valeur probante
Des dispositions particulières d’un contrat n°49500577 prenant effet le 1er janvier 2019 . Cet avenant n’est pas signé
Un avenant de convention au contrat 49500577 en date du 31 décembre 2019 qui n’est pas signé.
Malgré les pièces communiquées en cours d’instance, la société ALLIANZ ne justifie pas de sa qualité d’assureur et d’un paiement obligé.
ALLIANZ ne justifie pas non plus être subrogée conventionnellement dans les droits de la société WIKO.
L’action de la société ALLIANZ sera en conséquence déclarée irrecevable en application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Le Tribunal répond :
En premier lieu, ALLIANZ base la recevabilité de son action sur l’existence d’une subrogation légale et non d’une subrogation conventionnelle. Les arguments des défendeurs concernant la non existence d’une subrogation conventionnelle ne sont donc pas pertinents.
En ce qui concerne la subrogation légale, il convient de se référer à l’article L121-12 du Code des assurances qui stipule :
« Article L121-12 -Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
La subrogation trouve son fondement dans le principe indemnitaire qui régit le droit des assurances. En vertu de ce principe, l’indemnisation versée par l’assureur à l’assuré doit permettre de rétablir la situation financière de ce dernier telle qu’elle était avant la survenance du sinistre, sans pour autant lui procurer un enrichissement injustifié.
Ainsi, lorsque l’assureur indemnise l’assuré, il acquiert par subrogation les droits et actions que celui-ci possède contre le tiers responsable du sinistre. La finalité de cette substitution est double : d’une part, elle évite que l’assuré ne bénéficie d’une double indemnisation (de la part de son assureur et du tiers) ; d’autre part, elle permet à l’assureur d’exercer un recours contre le tiers afin de récupérer les sommes qu’il a versées à l’assuré.
L’article L121-12 du Code des assurances prévoit deux conditions cumulatives pour que la subrogation opère :
1. l’indemnisation de l’assuré par l’assureur,
2. l’existence de droits et actions de l’assuré contre un tiers responsable du sinistre.
En l’espèce, il faut montrer que ALLIANZ est bien l’assureur de WIKO et que le paiement a été effectué.
ALLIANZ produit ses contrats d’assurance avec WIKO :
ALLIANZ AssurCargo , Avenant N° 009 au contrat 49500577
Avenant N°10
Avenant de refonte prenant effet au 01.01.2019
Comme les défenderesses l’indiquent, ces contrats sont imparfaitement signés . Pas de signature d’ALLIANZ , tampon de WIKO pas toujours lisible.
Les défenderesses auraient pu ajouter que les pages de ces avenants ne sont pas paraphées. Néanmoins, il ne fait pas de doute pour le Tribunal qu’ALLIANZ est l’assureur de la société WIKO au travers du contrat AssurCargo et des différents avenants cités supra. En ce qui concerne le paiement, ALLIANZ produit : La certification de Crédit Agricole Corporate que ALLIANZ a effectué un virement de 97.693,42 € le 23/05/2022 à la société WIKO sous le libellé B2200011921 (ce certificat est signé)
La quittance d’indemnité définitive de WIKO pour le dossier B2200011921, selon le contrat 49500577 pour la somme de 97.693,42 € de la part d’ALLIANZ ( quittance signée et tamponnée par WIKO.)
L’effectivité du paiement ne fait donc pas de doute pour le Tribunal.
Le Tribunal dira qu’ALLIANZ est légalement subrogée dans les droits de WIKO pour ce litige à hauteur de 97.693,42 €, qu’ALLIANZ a intérêt et qualité à agir et que les actions à l’encontre des défenderesses sont recevables.
Sur le fond
ALLIANZ soutient essentiellement :
Un transport depuis la France vers l’Italie est soumis à la Convention CMR. L’article 17.1 de la Convention CMR dispose : « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison » L’article 29.1 de la même convention prévoit que le transporteur ne saurait bénéficier d’exclusion ou de limitation de responsabilité « si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol »
En droit Français, la faute inexcusable, équipollente au dol, est définie par l’article L133-8 du Code de commerce : « Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, Sur la faute inexcusable du transporteur
Le transporteur connaissait nécessairement la nature sensible et la valeur de la marchandise : il travaille régulièrement avec TECHNIFRET, l’ordre d’affrètement précisait la nature de la marchandise comme étant du matériel électronique, les références WIKO étaient précisées sur la lettre de voiture, le destinataire INGRAM MICRO est connu pour travailler dans le multi média, les palettes étaient filmées en noir avec bandes de garantie.
Le chauffeur a choisi de stationner sur un site de stationnement non sécurisé (station d’autoroute [13] sur l’autoroute A7)
Le camion n’était pas sécurisé (aucun justificatif de dispositif antivol). Le chauffeur n’a pas fait mention de l’existence d’un cadenas, la police n’a pas relevé de trace d’effraction. Il semble évident que la remorque n’était pas cadenassée.
La faute délibérée du transporteur est caractérisée.
L’existence de la probabilité d’un vol est indéniable.
Le transporteur a pris le risque de se faire voler sa marchandise : il aurait pu stationner sur un site fréquenté et sécurisé, il aurait pu cadenasser ou verrouiller son véhicule. C’est sans raison valable que le transporteur a accepté témérairement le risque de vol. Il a commis une faute inexcusable ; il ne peut ni bénéficier de limitations ni bénéficier de causes exonératoires de responsabilité.
Le transporteur doit réparation intégrale du préjudice subi par ALLIANZ et sera condamné à payer en principal la somme de 97.693,42 €.
Sur la responsabilité de TECHNIFRET
TECHNIFRET, commissionnaire de transport, répond tant de sa faute personnelle que du fait du transporteur qu’elle s’est substitué.
[E] ayant commis une faute inexcusable, TECHNIFRET sera condamnée, in solidum avec le transporteur, à payer la somme principale de 97.693,42 € HT , à ALLIANZ. TECHNIFRET soutient essentiellement :
Aucune responsabilité pour faute personnelle de TECHNIFRET n’est caractérisée, ni recherchée par ALLIANZ.
Le commissionnaire de transport est garant de ses substitués et peut également engager sa responsabilité personnelle s’il a manqué à une obligation qui lui est propre, et qui en outre est en lien de causalité direct avec le préjudice.
En principe, le défaut de répercution d’instructions est une obligation contractuelle importante pour le commissionnaire de transport.
Or il n’existe aucun cahier des charges émis par WIKO à l’égard de TECHNIFRET.
TECHNIFRET a été affrétée par WIKO par simple mail.
La nature exacte des marchandises et leur valeur sont inconnues par TECHNIFRET.
TECHNIFRET a répercuté à [Localité 12] l’ensemble des instructions qu’elle avait reçu. WIKO n’a demandé à TECHNIFRET aucune mesure de sécurisation de fret en cours de transport, n’a pas indiqué la nature exacte des marchandises, ni leur valeur ; WIKO n’est liée à TECHNIFRET par aucun cahier des charges mis en place par WIKO.
Le document émis par WIKO pour une sécurisation de stationnement concerne uniquement les transports d’une valeur atteignant 1.000.000 € et concernant les transports réalisés en 2016.
Si le Tribunal estimait que TECHNIFRET engageait sa responsabilité pour faute personnelle, il sera fait application des limites légales propres au contrat type commission et son article 13.2.1 : « La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kg de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5.000 € ».
En l’espèce 12.800 €. A hauteur de 70% des dommages comme prévu à son contrat d’assurance.
La responsabilité de TECHNIFRET en tant que garant de son substitué ne saurait excéder la limite légale CMR, soit 5.331,20 DTS (environ 6.601,69 €)
En effet la responsabilité légale du transporteur est limitée en vertu de l’article 22 de la CMR à 8,33 DTS/kg brut de marchandises manquantes ou avariées.
Soit 640 kg x 8,33 DTS = 5331,20 DTS.
Sur l’absence de faute inexcusable du voiturier [E]
WIKO n’a pas exigé de transport sécurisé, la nature et la valeur de la marchandise ne sont pas précisément connues, le prix du transport est modique (306 €). Il n’y a pas de faute délibérée commise par [E] qui n’avait pas conscience de la probabilité du dommage dans la mesure où il n’a pas été victime de vols dans les mêmes circonstances. Le transporteur avait une raison valable pour stopper son ensemble routier puisqu’il était arrivé, selon ses déclarations, en limite de temps de conduite.
En tous les cas : la garantie due par transports [E] et son assureur GAN à TECHNIFRET et HELVETIA :
Que la responsabilité de [E] soit limitée par la CMR ou totale en cas de faute inexcusable retenue à son encontre, le transporteur [E] et son assureur le GAN seront solidairement condamnés à relever et garantir totalement TECHNIFRET et HELVETIA de toutes condamnations en vertu des articles L132-4, L132-5 et L132-6 du Code de commerce.
Le GAN sera quant à lui condamné à relever et garantir TECHNIFRET et HELVETIA à hauteur de 70% des dommages comme prévu à son contrat d’assurance, ce qu’elle reconnait elle-même devoir.
TECHNIFRET ayant agi en qualité de commissionnaire de transport, son assureur HELVETIA consent à le garantir par application du contrat d’assurance souscrit, lequel prévoit une franchise contractuelle de 164 € pour les dommages matériels issus de la responsabilité contractuelle – article 7.1
Une seconde expertise a été organisée le 17 mars 2022 par le cabinet AM Group pour les sociétés VEEPEE et VENTE PRIVEE, puis une 3ème le 12 mai 2022 pour ALLIANZ, assureur de WIKO.
La limite d’indemnisation prévue par la CMR est égale à la somme de 6.601,09 €. La société TECHNIFRET ne conteste pas l’application de ce plafond prévue par la CMR mais fait valoir qu’en cas de faute personnelle démontrée du commissionnaire de transport, la limite légale instituée par le décret relatif au contrat type commission s’élève à 12.800 € : cette limite peut s’appliquer à la demande dirigée contre le commissionnaire de transport mais non à l’action dirigée contre le voiturier.
L’absence de preuve d’une faute inexcusable du transporteur
Le transporteur, contrairement à ce qu’affirme ALLIANZ, n’avait pas connaissance de la marchandise. Pas d’indication précise du contenu des colis et de la valeur de ceux-ci.
L’expert d’ALLIANZ indique dans son rapport que « les consignes sont qu’en cas d’arrêt du poids-lourd pour coupure, celle-ci doit avoir lieu dans un parking sécurisé, les marchandises étant considérées comme sensibles ». Cette allégation est inexacte. Ces consignes ne figurent que dans des mails échangés entre WIKO et TECHNIFRET après le sinistre. Il n’est pas démontré que le transporteur ait reçu instruction de s’arrêter sur un parking sécurisé.
Il semble que WIKO a transmis des instructions ou recommandations à TECHNIFRET que pour des envois supérieurs à 1.000.000 € et ce pour 2016.
Le chauffeur qui a dû s’arrêter pour effectuer son temps de repos, a stationné son véhicule sur une aire qui n’était pas isolée mais normalement fréquentée comme toute aire d’autoroute.
ALLIANZ ne démontre pas non plus que les portes de la semi-remorque n’auraient pas été fermées. Au contraire, même si le cadenas de fermeture des portes de la semi n’a pas été retrouvé, il ressort de la déclaration du chauffeur et des constatations expertales que la bâche a été déchirée mais que la porte a pu être ouverte après avoir fait sauter le cadenas c’est-à-dire après effraction
Au surplus le chauffeur a déclaré avoir été gazé.
Les faits invoqués pour démontrer une faute inexcusable ne sont pas établis.
Sur le mal fondé de l’appel en garantie dirigé contre [E] et GAN
L’ensemble routier n’étant pas stationné dans un endroit clos et gardienné, la garantie de GAN est acquise à 70%.
Dans l’hypothèse où l’action en garantie serait déclarée recevable, il sera fait application de la limite légale avec application d’un découvert de 30% de l’indemnité fixée et restant à la charge de [E] en application de la clause vol et déduction d’une franchise de 300 €
Dans le cas où l’action en garantie serait déclarée recevable et partiellement fondée, l’appel en garantie contre [E] et GAN ne pourrait prospérer qu’à hauteur de la limite légale de la CMR soit une indemnité maximum de 6.601,09 € et avec application du découvert de 30% en ce qui concerne la demande dirigée contre GAN et avec application de la franchise.
Le Tribunal répond :
Sur le vol de la marchandise :
Dans la nuit alors que le chauffeur dort, des malfaiteurs déchirent la bâche de la semiremorque puis ouvrent les portes de celle-ci et dérobent les marchandises de WIKO (téléphones portables) ainsi que d’autres marchandises qui se trouvaient dans la semi (produits cosmétiques LVMH, articles de sport,…) , le transport étant en groupage.
Le chauffeur se réveille le matin vers 8h et constate le vol. Il appelle la police Italienne.Il dit avoir certainement été gazé par les malfaiteurs.Son comportement est normal et les quelques vérifications effectuées par la police sur sa personne le sont également. Pas d’autre rapport que le constat de la police n’est produit aux débats : comment le chauffeur a-t-il pu être gazé, comment les malfaiteurs ont-ils opéré pour le vol, il y avait-il un cadenas ou un système de protection sur la semi ? Tous ces éléments, le Tribunal ne les connait pas.
Les défendeurs disent qu’il y avait un cadenas, les demandeurs disant le contraire. Aucune photo de la bâche de la semi n’est produite aux débats. On sait que c’était une bâche armée mais qu’il n’y avait pas de câble TIR . Le chauffeur n’a pas pu être questionné par l’expert d’ALLIANZ car il a démissionné de la société [E] quelques jours après le sinistre.
Donc le Tribunal ne sait pas si le chauffeur avait une alternative pour aller stationner sur une aire sécurisée, s’il avait des instructions pour stationner sur une aire d’autoroute, …
Sur la faute inexcusable du transporteur
Aux termes de l’article L133-8 du Code de commerce, la faute inexcusable doit réunir 4 critères :
Une faute délibérée La conscience de la probabilité d’un dommage L’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter L’absence de raison valable d’agir de la sorte
Le Tribunal dira que ces critères ne sont pas remplis. En effet :
Le chauffeur s’arrête sur cette aire pour respecter son temps de conduite ; il n’a pas d’instruction pour se rendre sur une aire sécurisée. Pas d’instruction écrite sur la lettre de voiture ou autre . Donc pas de faute délibérée
[E] n’a à priori, pas connaissance de la valeur de la marchandise . Il sait simplement qu’il s’agit de matériel électronique.
[E] est spécialisé dans les transports entre la France et l’Italie. Cette aire d’autoroute est-elle réputée pour être plus ou moins sure ? Le Tribunal n’a pas d’éléments à ce sujet dans les pièces des parties. Le Tribunal dira que les faits ne sont pas établis pour démontrer une faute inexcusable du transporteur [E].
De ce fait, la limite légale d’indemnisation prévue par la CMR s’applique. En l’espèce elle s’élève à la somme de 6.601,09 €.
Sur les intérêts CMR au taux de 5%
ALLIANZ soutient que les condamnations porteront intérêt au taux de 5% prévu par l’article 27.1 de la convention CMR, à compter de la date de délivrance de l’assignation.
La convention CMR prévoit en son article 27.1 : « L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5% l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu réclamation, du jour de la demande en justice ».
Le Tribunal fera donc partir les intérêts de la date de délivrance de l’assignation et ordonnera leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
[E] soutient que conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Le Tribunal répond que l’article 1153-1 du Code civil permet au juge de décider autrement que la date de prononcé du jugement. En l’occurrence le Tribunal prendra la date prévue par l’article 27.1 de la convention CMR à savoir la date de délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société ALLIANZ a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense. Elle demande au Tribunal de condamner, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, TRANSPORTS [E] et GAN ASSURANCES à payer la somme de 5.000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais ne justifie pas de ces sommes.
Le Tribunal condamnera, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TECHNIFRET, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, TRANSPORTS [E] et GAN ASSURANCES à payer la somme de 4.000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré
Juge recevable l’action d’ALLIANZ IARD car justifiant d’une subrogation légale dans les droits et actions de son assuré WIKO,
Condamne, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme en principal de 6.601,09 €,
Assortit le montant de cette condamnation des intérêts au taux de 5% à compter de la date de délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts, année par année, jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne solidairement la société TRANSPORTS [E] et le GAN, son assureur, ou l’une à défaut de l’autre, à relever et garantir indemnes la société TECHNIFRET et son assureur HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, au bénéfice d’ALLIANZ IARD ( le GAN n’étant tenu qu’à hauteur de 70% des dommages),
Fait application du contrat d’assurance GAN n° 2111252190 et limite à la charge de GAN au titre de l’appel en garantie de la société TECHNIFRET et d’HELVETIA à 70% du montant de l’indemnité maximum avec application d’une franchise de 500 € restant à la charge de la société [E],
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes.
Condamne, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés TECHNIFRET et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE , TRANSPORTS [E] et GAN ASSURANCES à payer la somme de 4.000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Liquide les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 196,74 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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