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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 14 oct. 2025, n° 2025F01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01035
N° MINUTE 1ère Chambre
N° MINUTE : 2025F02594
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 3] ([Adresse 4])
DEFENDEUR(S) :
* SAS POP S.G. [Adresse 5] Représentant légal : M. Florian TRUTA, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 25 Septembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY Mme Mariem MNAOUAR
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, ci-après COMPAGNIE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est [Adresse 7], poursuit La SAS POP S.G, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 374 995, dont le siège social est situé [Adresse 6], et ce pour le paiement en principal de la somme de 9253,10 €, en raison d’échéances qui seraient demeurées impayées d’un contrat de location avec option d’achat.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 1 er avril 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile) la COMPAGNIE GENERALE assigne la SAS POP SG devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil;
* Condamner la SASU POP S.G. à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9.253,10 €, au titre du contrat de location avec option d’achat,
* Condamner la SASU POP S.G. au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamner la SASU POP S.G. aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01035 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 15 mai et 5 juin 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025, date reportée au 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La COMPAGNIE GENERALE expose :
Qu’en vertu d’une offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 17/04/2021, la SASU POP S.G. a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 36 mois d’un véhicule RENAULT TRAFIC FG 1.6DCI 120 [Localité 3] [Localité 4], immatriculé [Immatriculation 1], contre 36 loyers de 591 euros, conformément aux dispositions contractuelles.
Ledit véhicule a été livré le 21/04/2021, le sinistre est intervenu le 29/01/2022.
Le contrat de location avec option d’achat souscrit par la SASU POP S.G. a été résilié par la COMPAGNIE GENERALE le 02/11/2022.
En conséquence, la SASU POP S.G. est redevable d’une « indemnité correspondant au montant de l’option d’achat prévue à l’article 20a » , conformément aux dispositions de l’article 19.
Que toutes demandes amiables de paiement étant demeurées vaines, la résiliation du contrat a été rappelée à la SASU POP S.G. Le 02/11/2022, il a été demandé le paiement de l’indemnité de résiliation d’un montant de 9.045,85 €, alors que selon le décompte des sommes dues, la COMPAGNIE GENERALE demande, avec les intérêts, de la somme de 9.253,10 € au titre du contrat de location longue durée.
Elle produit notamment :
* Contrat de location avec option d’achat dématérialisé avec signature électronique,
* Tableau des valeurs de rachat,
* Procès-verbal de livraison,
* Historique de compte,
* Constat amiable d’accident automobile,
* Mise en demeure du 02/11/2023
* Décompte des sommes dues au terme de la location.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
La COMPAGNIE GENERALE demande le paiement de la somme de 9 253,10 euros ;
La déchéance du terme est régulière au regard de l’article 19a du contrat activé en cas de sinistre total, emportant résiliation
L’article 20 a du contrat prévoit une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat à la date d’interruption du contrat, considérant que la date de résiliation intervient le 02/11/2022 et que selon le tableau de valeur de rachat, l’option d’achat du 25/11/2022 est de 9485,53 euros,
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demandait 9 253,10 euros.
Le Tribunal condamnera la SAS POP SG à payer à la CGLE la somme de 9 253,10 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS POP S.G a obligé la COMPAGNIE GÉNÉRALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS POP SG à payer à SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 700 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS POP S.G est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la SAS POP SG à payer à SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 9 253,10 euros ;
* Condamne la SAS POP SG à payer à SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamne la SAS POP S.G aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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