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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 10 mars 2025, n° 2024F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ94
Numéro de Rôle : 2024F761
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 03/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT : Madame Roseline Cabé JUGES : Monsieur Nicolas Berthet Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ94 pour la société :
A. MADDY COIFFURE SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrite sous le numéro 398030825 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de coiffure mixte, revente de produits de beauté et de parfumerie et accessoires de mode,
Par jugement en date du 08/03/2024, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société A. Maddy Coiffure SARL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2], fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 06/09/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice ainsi que le rappel de l’affaire à l’audience du 06/01/2025, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 03/03/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable à l’adoption du plan de
redressement, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [K] [N] comparant en personne et assisté par son collaborateur monsieur [X] [C] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Christophe Gripon, avocat au barreau de Thonon les Bains a sollicité du tribunal l’adoption du plan de redressement,
Lecture a été faite de l’avis écrit du ministère public donnant un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé en date du 27/01/2025 par la société A. Maddy Coiffure SARL au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société A. Maddy Coiffure SARL, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
A-Etat dupassif
A ce jour,le passif se présente ainsi:
Echu Aecholr Total
Superprivilegie 5.370,58 5.370,58
Privilegiee Chirographaire 2.887,99 117.578,84 (1) 34.738,37 (2) 2.887,99 152.317,21
TOTAL
125.837,41 34.738,37 160.575,78
(1):dont 102.674,67€ compte courant A.JACKY’ELLY COIFF (SAS)
(2): dont pret garanti par I’état pour 28.028,82€ poursuites contrats LOCAM pour 6.709,55€
Répartition du passif par privileges :
Privilege Echu Aechoir Total
Superprivilege salaires Privilege Social 5.370,58 2.887,99 5.370,58 2.887,99
Chirographaires 117.578,84 34.738,37 152.317,21
TOTAL 125.837,41 34.738,37 160.575,78
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société A. Maddy Coiffure SARL et partiellement reproduit se présente ainsi qu’il suit :
08/03/2026 5231.475%
08/03/2027 7324.067%
08/03/2028 7324.08:7%
08/03/2029 7324.06:7%
08/03/203010462.94:10%
08/03/2031 10462.9410%
08/03/2032 12555.53:12%
08/03/203312555.53:12%
08/03/203415694.41:15%
08/03/203515521.00:15%
Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce, ce projet de plan daté du 21/01/2025 a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 23/01/2025. Il se présente ainsi qu’il suit tel qu’il en ressort du rapport du mandataire judiciaire daté du 27/02/2025 :
B-Notification du projet de plan de redressement
Le projet de plan de redressement a été adressé aux créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception le 23janvier 2025.
Le projet de plan de redressement proposé prévoit:
— Le paiement de 100 % des créances privilégiées et chirographaires admises & titre définitif. échues et échoir en Dix annuités progressives sans interét, l’exception des creances de prets bancaires se voyant servies d’interet au taux contractuel initial sans intéret supplementaire, le premier dividende venant ä échéance un an apres le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant á la date anniversaire de ladoption du plan de redressementpar le Tribunal:
-2026Dividende 05% -2028:Dividende 07% -2030:Dividende 10% -2032:Dividende 12% -2034:Dividende15% -2027:Dividende 07% -2029:Dividende 07% -2031:Dividende 10% -2033:Dividende 12% -2035:Dividende 15%
* Paiement,dans les quinze jours,des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de I’article L.622-17 du Code de Commerce ;
— En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce,et dans la limite de 5% du passif verifie, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros ;
* En application de l’article L.626-14 du Code de Commerce, les éléments d’actifs ne pourront étre aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
L’avis du Mandataire Judiciaire:
Le passif est constitue & 64 % des créances en compte courant d’associe de la societe A.JACKY’ELLY COIFF (SAS),laquelle a accepté un abandon partiel de son compte courant (49,26 %) avec clause de retour á meilleure fortune, pour la finalisation du projet de plan de redressement présenté par la société A. MADDY cOIFFURE (5ARL). Dans ce contexte, compte tenu des resultats obtenus depuis lo date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de la forte motivation de Monsieur [H] [R], dirigeant de la societé debitrice, je vous informe que ce projet de plan de redressement recueille mon accord.
Si ce plan de redressement est homologué, il sera sollicité du Tribunal linaliénabilité des eléments incorporels et corporels appartenant á la société A. MADDY COIFFURE (SARL), gage des créanciers, pendant la duree du plan.
Il résulte des dix accusés de réception que les notifications adressées aux créanciers leurs ont été remises entre le 24 janvier 2025 et le 27 janvier 2025 pour neuf créanciers, et le 29 janvier 2025 pour le créancier AG2R,lequel a repondu le 31janvier 2025.
Dans ces conditions, il est permis de considérer que le délai de trente jours visé a l’article L.626-5 du Code de Commerce come expiré.
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
III-REPONSE DES CREANCIERS
Suivant les réponses des créanciers annexées au présent rapport, la situation se présente ainsi :
Reponse Nombre creances Montant % du montant
Paiement hors plan creance superprivilegiee/ CGEA 01 5.370,58 3,34 %
Accord palementimmediat/creance
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