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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 4 déc. 2025, n° 2024001351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024001351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 4 Décembre 2025
N° d’inscription au répertoire général 2024001351
* Entre : La SELARL [B] [H], prise en la personne de Maître [B] [H], dont les bureaux sont à [Adresse 1], Liquidateur judiciaire de la SAS RENOVTECH, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 847 623 030, partie demanderesse représentée par Maître LEFEVRE, Avocat au Barreau de Reims ;
* Et: 1) Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1983 à Maubeuge (51100), demeurant, [Adresse 3], partie défenderesse représentée par Maître MANIL, Avocat au Barreau des Ardennes ;
2) Madame [Q] [N], [L], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (Hongrie), demeurant [Adresse 4], parte défenderesse non comparante ;
Composition du Tribunal lors des débats du 9 Octobre 2025 et du délibéré, Madame Beuzart, Présidente, Messieurs Deliège et Baré, Juges. Greffier : lors des débats et du délibéré : Madame Leroy.
Débats à l’audience du 9 Octobre 2025 où l’affaire fut mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué aux parties que la décision serait rendue ce jour, par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur, par assignations en date du 11 Juin 2024 de la SCP ROUSSEL et de la SCP GUEPIN et PIQUE, respectivement Commissaires de Justice à Charleville-Mézières et à Lille, sollicite du Tribunal, en vue de l’audience du 4 Juillet 2024, que les défendeurs soient condamnés à supporter solidairement l’insuffisance d’actif de la SAS RENOVTECH, soit la somme de 588 055, 88 euros, ainsi que la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tout comme les dépens liés à la présente procédure ; qu’après divers renvoi l’affaire fut évoquée le 9 octobre 2025 ;
Ouï ce 9 Octobre 2025 en audience publique Maître LEFEVRE, Avocat au Barreau de Reims, Conseil du demandeur, Maître MANIL, Avocat au Barreau des Ardennes, Conseil de Monsieur [R], les autres parties ne comparaissant pas ni personne pour eux, bien que régulièrement convoqués ;
Vu le rapport du Juge commissaire et les articles L 651-2, L 661-8 et R 661-1 du Code de commerce ;
Vu l’avis du ministère public favorable aux causes de l’assignation ;
Attendu qu’il résulte du premier texte que lorsque la liquidation judiciaire laisse apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette dernière sera supporté par le dirigeant de l’entité ayant contribué à cette faute de gestion ;
Attendu que la faute de gestion du dirigeant se caractérise par toute faute, qu’elle soit volontaire, lourde, légère voire même très légère, dès lors que cette dernière est à l’origine de l’insuffisance d’actif de la personne morale ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [R] fut président et associé unique de la SAS RENOVTECH ; que le 10 Septembre 2020, Madame [Q] fut désignée présidente de la société en remplacement de Monsieur [R] ; que suite à un redressement pour absence de déclaration sociale et délit de travail dissimulé, la procédure collective de la SAS RENOVTECH s’est ouverte ; qu’à cette occasion, le passif s’élève à la somme de 561 843.88 euros ; que les dirigeants n’ont pas respecté les obligations comptables et fiscales qui leur incombaient ; mais encore se sont livrés à du travail dissimulé, générant non seulement un redressement fiscal, mais encore un redressement de la part de l’URSSAF ;
Attendu que Monsieur [R] indique que la créance dont Maître [H], ès qualités, se prévaut n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, que la demande présentée ne peut être accueillie dans la mesure ou la solidarité ne peut être prononcée puisque la faute de chacun des incriminés doit être détaillée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il échet de débouter le demandeur et de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens résultant de la présente instance ;
Attendu que les fautes de gestion reprochées s’étendent sur une période allant de janvier 2019 jusqu’à février 2022, que durant ce lapse de temps Monsieur [R] fut président de la SAS RENOVTECH jusqu’au 10 Septembre 2020, qu’à cette date Madame fut désignée présidente ; que cependant, de janvier 2019 à juillet 2020, Monsieur [R] n’a pas établi de déclaration fiscale, pas plus que de déclaration sociale, entraînant des redressements de la part des impôts, comme de l’URSSAF ; qu’à l’occasion d’un second contrôle de la part de ces mêmes entités, pour une période durant laquelle Monsieur [R] et Madame [Q] étaient successivement présidents, de nouveaux redressements furent prononcés pour des causes identiques ; qu’en plus de ces fautes, Monsieur [R] a eu recours a du travail dissimulé et s’est alloué des rémunérations (58 050 euros) alors qu’aucune rémunération n’avait été octroyée par l’assemblée de la SAS RENOVTECH, qu’au surplus, l’examen des comptes laisse apparaître que Monsieur [R] à opérer des retraits en espèces d’un montant global de 33 330 euros, a effectuer des virements d’un montant total de 66 150 euros, ainsi que des dépenses (42 364.69 euros) en vêtements, voyages, restaurants à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], Come, sans lien avec l’objet de la SAS RENOVTECH ;
Attendu que ces fautes de gestion en lien direct avec l’accroissement de l’insuffisance d’actif de la société, il convient de condamner Monsieur [R] et Madame [Q] à payer solidairement d’une part, la somme de 588 055.88 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la SAS RENOVTECH (561 843.88 euros de passif produit, 2 000 euros de frais de greffe et 24 212 euros d’honoraires du liquidateur judiciaire), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et, d’autre part, les condamner au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement d’une somme de 8 000 euros au profit du demandeur, le tout assorti de l’exécution provisoire, eu égard à la gravité des faits commis ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [R] et de Madame [Q], lesdits dépens liquidés à la somme de 104.92 euros TTC (dont 17.49 euros de TVA) ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement réputé contradictoire à l’égard de [N] [Q] et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], de nationalité Française et demeurant, [Adresse 5] et Madame [Q] [N], [L], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (Hongrie), de nationalité Hongroise, demeurant [Adresse 4], présidents de la SAS RENOVTECH, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 847 623 030 à régler la somme de 588 055.88 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la SAS RENOVTECH (561 843.88 euros de passif produit, 2 000 euros de frais de greffe et 24 212 euros d’honoraires du liquidateur judiciaire), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et, d’autre part, les condamner au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement d’une somme de 8 000 euros au profit de la SELARL [B] [H], prise en la personne de Maître [B] [H], dont les bureaux sont à [Adresse 1], Liquidateur judiciaire de la SAS RENOVTECH ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [R] et de Madame [Q], lesdits dépens liquidés à la somme de 104.92 euros TTC (dont 17.49 euros de TVA);
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
N. BEUZART.
2024001351 2/2
Signé électroniquement par Mme Nathalie BEUZART
Le Greffier.
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