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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 nov. 2025, n° 2024003095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 271
Rôle n° : 2024003095
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS [H]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 880 315
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL BOCCALINI & MIGAUD Avocats au barreau du Val de Marne
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
Monsieur [E] [V], exerçant sous l’enseigne ATOUT DEPANNNAGES ESP DEPANNAGES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 853 030 898
Représenté par :
Maître [W] [G]
Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS Maître [W] [G]
I – LES FAITS
Monsieur [E] [V] a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société BEE ON WEB un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de 48 mois.
Le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 169 Euros HT soit 202,80 Euros TTC.
Bee on Web a choisi comme partenaire, au nom et pour le compte du Client, pour la demande de location financière portant sur les biens du contrat, la Société [H] SAS – [Adresse 3] [Localité 2].
Le 09 novembre 2022 cet acte sous seing privé a été signé électroniquement par Monsieur [T] [P] pour BEE ON WEB et par [E] [V] d’autre part.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [E] [V] a signé électroniquement, pour BEE ON WEB, un procès-verbal de mise à disposition des termes du contrat sans réserve.
Puis, la société BEE ON WEB a facturé à la société [H] la prestation totale
Le 28 novembre 2022, la société [H] a adressé à M. [E] [V] la facture unique de loyers indiquant toutes les échéances de ce contrat de location longue durée.
A compter du 20 septembre 2023, M. [E] [V] a cessé de régler ses échéances.
Le 25 décembre 2023, la société [H] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [V] la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
M. [E] [V] n’a plus réglé aucun loyer.
Le 29 février 2024, la société [H] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce d’Orléans, qui a rendu une ordonnance en date du 1 er mars 2024 enjoignant le paiement de la somme en principal de 7 909,20 euros, celle-ci ayant été signifié à Monsieur [E] [V] le 18 avril 2024.
Le 17 mai 2024, Monsieur [E] [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier remis en mains propres.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Dans ses conclusions en date du 12 juin 2025, la société [H] demande au Tribunal de Commerce d’Orléans de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu l’article 441-10 du Code de Commerce Vu l’ordonnance d’injonction de payer Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société [H] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
JUGER M. [E] [V] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
EN CONSEQUENCE,
Confirmer en son principe de condamnation l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er mars 2004,
Dire que le jugement se substituera à l’ordonnance,
Et, la réformant,
CONDAMNER M. [E] [V] à payer à la société [H] la somme de 8700,12 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25/12/2023.
ORDONNER la restitution par M. [E] [V] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER M. [E] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En réponse, M. [E] [V], dans ses conclusions du 20 mars 2025, demande à notre tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 1343-5 du code civil
Se déclarer incompétent Rationae Materiae au profit du tribunal judiciaire d’Orléans,
Au fond :
Recevoir M. [V] en son opposition et ses contestations,
Le déclarer bien fondé,
Débouter la société [H] de l’ensemble de ses demandes faute de qualité de créancière envers M. [V]
SUBSIDIAIREMENT :
Accorder à M. [E] [V] les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois,
DEBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses demandes plus larges ou contraires,
CONDAMNER la société [H] à verser à M. [E] [V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [H] aux entiers dépens en ceux compris le coût de la procédure d’injonction de payer
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société [H] :
La société [H] intervient pour le financement du site web commandé par M. [E] [V].
Vis-à-vis des griefs qu’il émet envers la société BEE ON WEB, il appartient donc à M. [V] de mettre en cause la société BEE ON WEB
1. Sur l’incompétence du Tribunal de céans :
La société [H] ne fait application d’aucune clause attributive de compétence, et conteste l’incompétence matérielle du Tribunal de céans.
M. [V] exerçant à Saran une activité de travaux d’installation électrique en tous locaux, est bien soumis à la compétence du Tribunal de commerce d’Orléans.
2. Sur le DOL et la pratique commerciale trompeuse et la non-conformité :
Les allégations de M. [V] qui prétend que le site délivré n’était pas conforme, de qualité médiocre et que le fournisseur aurait commis une faute contractuelle ne sont pas étayées.
M. [V] évoque un préjudice sans justification ni quantum.
La société [H] est en possession d’un procès-verbal de livraison exempt de toute réserve de la part de M. [V] qui a réglé ses échéances de loyer pendant près d’un an.
[H] conteste le DOL évoqué par M. [V] qui ne caractérise pas de manœuvre frauduleuse, et évoque une pratique commerciale trompeuse mais sans étayer ses allégations.
3. Sur la demande de délai de paiement :
M. [V] ne verse aucun document au soutien de sa demande
De plus, il a cessé de régler ses loyers à compter du 20 septembre 2023, bénéficiant ainsi de 2 années de délai.
B. Pour M. [E] [V] :
1. Sur l’incompétence du Tribunal de céans :
M. [V] n’a pas la qualité de commerçant donc aucune clause attributive de compétence ne peut prospérer à son encontre.
L’affaire doit être portée devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
2. Sur le DOL et la pratique commerciale trompeuse et la non-conformité :
Le prestataire a présenté le site comme moyen quasi infaillible d’attirer des clients ce qui s’est révélé faux.
De plus il a imposé la signature d’un contrat de prêt sans en informer préalablement M. [V].
M. [V] conteste devoir une somme quelconque à la société [H] n’ayant rien signé avec cette dernière.
M. [V] s’est vu imposé une signature de contrat de prêt qui n’a pas été évoquée dans les échanges préalables.
Des photos avaient été prévues sur le site, qui n’ont pas été publiées.
M. [V] qui est spécialisé en dépannage électrique a été visé comme dépanneur automobile.
M. [V] conteste être redevable d’une somme à l’égard de la société [H]
3. Sur la demande de délai de paiement :
M. [V] exerce en qualité d’artisan et ne perçoit qu’un faible revenu.
Il doit faire face aux charges de son activité (URSSAF…) et ses charges personnelles.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’incompétence du Tribunal de céans :
L’article L.721-3 du Code de commerce dispose : »Les Tribunaux de Commerce connaissent :
l – Des contestations relatives entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit entre sociétés de financement ou entre eux
2 – De celles relatives aux sociétés commerciales
3 – De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »
M. [V] prétend ne pas être commerçant mais, dans sa défense, annonce qu’il est artisan et ne perçoit qu’un faible revenu, reconnaissant ainsi que le Tribunal de Commerce d’Orléans est bien compétent pour traiter ce dossier.
De plus, M. [V] est inscrit au répertoire SIREN (853 030 898) pour une activité de « Travaux d’installation électrique dans tous locaux » qui a fait l’objet d’une radiation le 31 décembre 2024.
Les faits concernés par cette procédure étant antérieurs à la radiation, M. [E] [V] était bien de fait artisan et donc notre juridiction est compétente.
En conséquence, le Tribunal de Commerce se déclarera compétent pour traiter du litige entre la société [H] et M. [E] [V].
B. Sur le dol et la pratique commercial trompeuse et la non-conformité :
Toutes les affirmations de M. [V] ne sont étayées par aucun document probant.
De plus, concernant la prétendue non-conformité qu’il base sur le fondement des articles L 121-1 du Code de la Consommation, « qui définit les pratiques commerciales trompeuses, notamment la présentation erronée d’un produit ou service » et 1137 du Code Civil qui stipule que « le DOL est constitué par des manœuvres ou des mensonges ayant induit une partie en erreur lors de la conclusion du contrat », le Tribunal constate que M. [V] ne justifie pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du Code de la Consommation, qu’il a signé un procès-verbal sans aucune réserve et qu’il a utilisé le site sans le contester et en réglant ses échéances mensuelles pendant approximativement un an.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes relatives à la pratique commerciale trompeuse de la société créatrice du site et à la non-conformité des prestations fournies.
C. Sur le quantum des sommes dues :
La société [H] a fourni au Tribunal les pièces justifiant les sommes dues réparties comme suit :
* 811,20 € au titre des 4 loyers mensuels impayés du 20/09/2023 au 20/12/2023
* 81,12 € au titre de la clause pénale de 10% contractuelle sur les impayés
* 7098 € au titre des 35 loyers à échoir du 20/01/2024 au 20/11/2025
* 709,80 au titre de la clause pénale de 10% contractuelle sur les impayés
En conséquence,
Le Tribunal confirmera, en son principe de condamnation, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 01/03/2024 et dira que le jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le Tribunal condamnera M. [E] [V] à payer à la société [H] la somme de 8700,12 € € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 25/12/2025
D. Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil stipule : »Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Or, M. [V] n’a communiqué aucun document de nature à étayer et justifier sa demande.
De plus, M. [V] a cessé de régler ses mensualités à dater du 20/09/2023, ce qui constitue une période de 2 années de délai de règlement non justifiées.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [V] de sa demande de délai supplémentaire de paiement.
E. Sur la restitution du site web :
Suivant l’Article 17 de l’annexe 1 du contrat entre M. [E] [V] et la société BEE ON WEB, à l’expiration du contrat de licence, le client devra restituer le site web en désinstallant les fichiers source et en détruisant les copies de sauvegarde des documentations reproduites sous astreinte de 1/30 du dernier loyer en retard par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, somme sans rapport avec les 50 € réclamés par la société [H]
Le bailleur pourra faire constater cette désinstallation.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] [V] à restituer à la société [H] le site WEB à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sans astreinte.
F. Sur les frais irrépétibles :
Le tribunal condamnera M. [E] [V] à payer à la société [H] la somme de 1000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal condamnera en outre M. [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 1 er mars 2024,
Se déclare compétent pour traiter du litige entre la société [H] et M. [E] [V],
Déboute M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes relatives à la pratique commerciale trompeuse de la société créatrice du site et à la non-conformité des prestations fournies.
Condamne M. [E] [V] à payer à la société [H] la somme de 8700,12 € € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 25/12/2025,
Déboute M. [E] [V] de sa demande de délai supplémentaire de paiement.
Condamne M. [E] [V] à restituer à la société [H] le site WEB à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sans astreinte.
Condamne M. [E] [V] à payer à la société [H] la somme de 1000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne M. [E] [V] aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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