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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. no 1 9 h 00, 19 mars 2025, n° 2024002741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002741 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 19/03/2025
Débiteur : SARL [C] [A] (SARL à associé unique) [Adresse 1] représentée par sa gérante, Madame [C] [A] Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER [Z] [Adresse 2] représentée par Maître [M] [Z] Ministère Public : absent (avis écrit du 17/03/2025)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 19/03/2025 à 9H00 :
Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUX Juges : Madame Laetitia THOMAS Monsieur Jean-Luc FELIX
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement du 09/10/2024 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société :
SARL [C] [A] (SARL à associé unique) [Adresse 1] Activité : coiffure RCS CHATEAUROUX 522 804 202
Ledit jugement ayant fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 09/04/2025,
Vu la proposition de plan de sauvegarde de la société SARL [C] [A] datée du 25/01/2025 et déposée au greffe le 31/01/2025,
Et vu la convocation des parties à l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 19/03/2025 à 9H00,
Vu la comparution à cette audience de la société SARL [C] [A], représentée par sa gérante, Madame [C] [A], sollicitant l’homologation du plan de sauvegarde,
Après avoir entendu les observations de la SELAS SAULNIER [Z] représentée par Maître [M] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SARL [C] [A], favorable à l’adoption du plan de sauvegarde,
Vu l’avis favorable du juge-commissaire, Monsieur Patrick SCHOEN, présent à l’audience,
Vu l’avis écrit du Ministère Public du 17/03/2025, favorable à l’adoption du plan de sauvegarde,
Attendu qu’il ressort du projet soumis, la proposition de règlement suivante :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan ;
* remboursement des créances échues et à échoir à hauteur de 100 % sur 10 ans linéaire, hormis la créance à échoir du contrat CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS poursuivi trimestriellement ;
Attendu que, conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L. 626-20 du Code de Commerce seront payables à l’arrêté du plan ;
Attendu qu’il ressort de l’état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, que :
* aucun créancier n’a refusé le remboursement sur 10 ans ;
* 4 créanciers ont accepté la proposition de plan ;
* aucun créancier n’a pas répondu mais est réputé accepter le remboursement proposé ;
* 4 créanciers bénéficient des dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce ;
Attendu que les objectifs du plan apparaissent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables ;
Qu’en conséquence, il apparaît que le plan de sauvegarde présenté peut être retenu, et qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL [C] [A] (SARL à associé unique), plan qui comprend les modalités essentielles suivantes :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan ;
* remboursement des créances échues et à échoir à hauteur de 100 % sur 10 ans linéaire, hormis la créance à échoir du contrat CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS poursuivi trimestriellement ;
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables ;
Dit que la SARL [C] [A] (SARL à associé unique), effectuera des versements mensuels de 560,00 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan (outre intérêts sur prêt supérieur à un an), ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus ;
Dit que toute cession d’actif tant mobilier qu’immobilier devra être soumise au commissaire à l’exécution du plan et à l’autorisation du tribunal ;
Désigne Madame [C] [A], comme tenue d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard ;
Fixe la durée du plan à 10 années, pendant lesquelles SARL [C] [A] (SARL à associé unique) sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan, et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes ;
Dit qu’il appartiendra à la société débitrice de faire connaître sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan ;
Désigne, pendant cette durée, la SELAS SAULNIER [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan, avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du Code de Commerce, ci-dessous reproduit :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance »
Rappelle que le commissaire à l’exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d’inobservation de l’une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires ;
Maintient la SELAS SAULNIER [Z], prise en la personne de Maître [M] [Z], dans ses fonctions de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Maintient Monsieur Patrick SCHOEN, juge-commissaire, et Monsieur Eric LABRUX, juge-commissaire suppléant, dans leurs fonctions, jusqu’à l’issue du plan, conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, la présente décision emporte mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques ;
Rappelle les termes de l’article L. 626-11 du Code de Commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les
coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » ;
Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l’article R. 661-1 du Code de Commerce ;
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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