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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 12 mai 2026, n° 2025001696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025001696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 12 mai 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2025001696
DEMANDEUR : SARL ARDENNE BOISSONS, dont le siège est [Adresse 1] à 08200 Sedan, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par Maître VAUCOIS, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : SARL ENTREPOTS VRIGNOIS, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 27 janvier 2026 et du délibéré : Président de la première Chambre : M. C. SILVA, Juges : MM. TOURNIER, AMIOT, SACHET & LEGRAND
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 27 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 13 mai 2026 ;
Attendu que par exploit du 18 juillet 2025 du ministère de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaire de justice à [Localité 2], la partie demanderesse requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 14 773,16 €, montant des factures de boissons impayées, celle de 1 280,00 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compet du lendemain de la date de règlement figurant sur chacune des factures impayées à compter du 18 juillet 2022 jusqu’au 24 juillet 2023, celle de 1 800,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire étant rappelée être de droit et les dépens étant requis ;
Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d’audience en application de l’article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Sur la demande principale
Attendu, vérification faite, que cette demande apparaît au Tribunal régulière, recevable et bien fondée ; que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; qu’il convient dès lors d’en adjuger les fins ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu’il échet dès lors d’ordonner à la partie défenderesse de lui verser une indemnité, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que le Tribunal estime devoir fixer à la somme de 500,00 € ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la partie demanderesse sollicite qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; qu’il convient de rappeler que, depuis le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, devenu l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ; qu’il échet d’appliquer l’adage « nemo censetur ignorare legem » et, du fait du caractère superfétatoire de cette demande, qu’il n’y a lieu d’y avoir égard ;
Sur les dépens
Attendu, aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Condamne pour les causes avant dites la SARL ENTREPOTS VRIGNOIS à payer à la SARL ARDENNE BOISSONS la somme de 14 773,16 €, montant des factures de boissons impayées, celle de 1 280,00 €, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compet du lendemain de la date de règlement figurant sur chacune des factures impayées à compter du 18 juillet 2022 jusqu’au 24 juillet 2023 et celle de 500,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne également aux dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA : 9,54 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation à laquelle elle sera également tenue.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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