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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 avr. 2025, n° 2024J00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Banque CIC Ouest [Adresse 1], RCS NANTES 855 801 072, DEMANDEUR – représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Madame [J] [E] [O]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représentée par
Maître [L] [F] – [Adresse 2].
Débats en audience publique le 04/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 28/03/2024, la Banque CIC Ouest a fait assigner Madame [J] [E] [O] devant ce tribunal à comparaître à l’audience du 14/05/2024.
EXPOSE DES FAITS
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 20/01/2018 la CIC OUEST a consenti à la société MAISON [J] :
* Un prêt professionnel « Création d’entreprise » d’un montant de 49.070 euros
* Un prêt professionnel pour ce même financement d’un montant de 66.000 euros
Ce même jour ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de Mme [J] [E] dans la limite de 68.400 euros couvrant le capital, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
La MAISON [J] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES le 26/01/2023. Les échéances des prêts avaient été honorées jusqu’à cette décision.
Le CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL PJA, mandataire judiciaire, par LRAR en date du 14/02/2023 et mis en demeure Mme [J], caution, de régler la somme de 52.528,70 euros. Le pli a été distribué le 18/04/2023.
En l’absence de toute réaction de Mme [J], le CIC OUEST l’a assigné le 28/03/2023.
Par décision du 26/09/2024 Mme [J] a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le CIC OUEST se désiste donc de son action à l’encontre de Mme [J].
Mais celle-ci, tout en acceptant ce désistement, demande au tribunal de condamner le CIC OUEST à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation du devoir de mise en garde qui incombait au CIC OUEST.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Le CIC OUEST soutient qu’il n’avait d’autre choix que de se désister de son action compte tenu de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Mme [J] bénéficiait. Il constate que Mme [J] accepte son désistement.
Il n’y a donc plus aucun risque de surendettement et donc d’action en paiement. En conséquence Mme [J] ne peut se prévaloir d’une hypothétique violation du devoir de mise en garde du prêteur, ou d’un manque d’information.
Mme [J] prétend qu’elle était une personne non-avertie et que le montant de la garantie offerte au CIC OUEST était disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus. Elle soutient ne pas avoir reçu la LRAR que lui aurait adressée le CIC OUEST à titre d’information de la caution.
Le CIC OUEST réfute toutes les accusations de Mme [J] et refuse le versement de toute somme en réparation d’un préjudice non avéré.
Mme [J] demande au tribunal :
VU la jurisprudence citée VU les pièces communiquées
Déclarer Mme [E] [J] recevable et bien fondée en ses demandes
Débouter le CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions contraires
Y faisant droit,
Sur la demande principale du CIC OUEST :
Décharger Mme [E] [J] de son engagement de caution signé le 20/02/2018
Constater le désistement d’instance et d’action du CIC OUEST et l’acceptation de Mme [J] sur ce désistement
Dire que le désistement est parfait sur la demande principale du CIC OUEST
Sur la demande reconventionnelle de Mme [J]
Condamner le CIC OUEST à payer à Mme [G] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation par le CIC OUEST de son devoir de mise en garde,
En tout état de cause,
Condamner le CIC OUEST à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner le CIC OUEST aux entiers dépens
Le CIC OUEST quant à lui, demande au tribunal :
VU l’article 1240 du Code Civil VU les articles 394 et 700 du Code de Procédure Civile
Constater que le CIC OUEST se désiste de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [J] en sa qualité de caution des deux prêts professionnels souscrits par la MAISON [J]
Constater que Mme [J] a accepté son désistement par conclusions déposées à l’audience du 07/01/2025
Par conséquent
A Titre Principal
Juger irrecevable Mme [J] en sa demande de se voir allouer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la prétendue violation par le CIC OUEST de son devoir de mise en garde
A Titre Subsidiaire
Débouter Mme [J] de sa demande de se voir allouer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la prétendue violation par le CIC OUEST de son devoir de mise en garde
En tout état de cause :
Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de sa défense
SUR CE,
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que le CIC OUEST a assigné Mme [J] en tant que caution de la société MAISON [J] en date du 28/03/2024 en vue de recouvrir les sommes dues par cette dernière à la suite de son placement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Mme [J] a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26/09/2024 ;
ATTENDU que le CIC n’avait d’autre choix que de se désister de son action à l’encontre de Mme [J] ;
ATTENDU que Mme [J] a accepté le désistement du CIC OUEST ;
ATTENDU qu’ainsi, aujourd’hui, en l’absence d’action du CIC OUEST en paiement contre Mme [J], celle-ci ne justifie d’aucun préjudice né et réel, de sorte que l’action en demande de dommages-intérêts est irrecevable ;
ATTENDU que le tribunal déboutera Mme [J] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
ATTENDU qu’il conviendra de constater le désistement d’instance du CIC Ouest à l’égard de Mme [J] et de lui en donner acte ;
ATTENDU que Mme [J] accepte le désistement d’instance sollicité ;
ATTENDU qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance sous le N° de RG 2024J00123, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
ATTENDU les circonstances, chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés ;
ATTENDU que Mme [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 11/04/2024, le tribunal la déboutera de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que le tribunal condamnera Mme [J] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU la jurisprudence de la Cour de Cassation du 04/11/2021 n°19-23.522,
VU l’article 385 du code de procédure civile,
VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance du CIC OUEST à l’encontre de Mme [J] et lui en donne acte,
CONSTATE que Mme [J] accepte le désistement du CIC OUEST
CONSTATE l’extinction de l’instance sous le N° de RG 2024J00123, et se déclare dessaisi à compter de ce jour
JUGE Mme [J] irrecevable en ses demandes
JUGE que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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