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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 10 févr. 2026, n° 2025002191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025002191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 10 février 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2025002491
DEMANDEUR : SARL L’ECRIN DU MARQUIS, dont le siège est [Adresse 1] à 51390 Gueux, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par la SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE-SICARD, Avocats au Barreau de Châlons en Champagne,
DEFENDEUR : Dame [Q] [A], commerçante exploitant sous l’enseigne commerciale « [Adresse 2] », dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 1] et domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2], partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 16 décembre 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL, Juges : Mme ROUSSEAU, MM. SACHET, JOANNES & BARE,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 11 février 2026 ;
Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d’audience en application de l’article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par défaut ;
LES FAITS
La société l’ECRIN DU MARQUIS, gérée par Madame [Z] exploite un hébergement touristique.
Madame [Q] [A], est notamment spécialisée dans la fabrication d’objets de décoration, customisation et la tapisserie qu’elle exploite sous l’enseigne « AMBITON D’ART » dans un magasin situé à [Localité 3].
Madame [Z] a sollicité Madame [Q] [A] pour la réfection de deux fauteuils, à savoir un cabriolet LOUIS XV et un fauteuil à dossier LOUIS XVI.
Madame [Q] [A] établissait un devis en date du 10 juin 2023, sur lequel Madame [Z] modifiait des points d’intervention ne souhaitant pas de sablage ni de mise en peinture, afin de
préserver l’aspect historique des fauteuils.
Le 15 septembre 2023 Madame [Q] [A] se rendait au domaine pour prendre possession de ces deux fauteuils.
Ce même jour, un coupon de tissus, panneau de soie, d’une valeur de 1280.59€, lui était également remis pour lui permettre de procéder au tapissage des fauteuils.
À cette occasion, Madame [Z] reprenait avec Madame [Q] [A] les prestations à réaliser et rappelait son refus de voir exécuter un sablage et une mise en peinture sur les fauteuils.
Le coupon remis s’avérant trop petit pour tapisser les deux fauteuils, Madame [Q] [A] et Madame [Z] échangeaient afin de trouver un autre tissu.
Le 17 septembre 2023 Madame [Q] [A] indiquait à Madame [Z] qu’elle pourrait revenir avec des échantillons.
Madame [Q] [A] indiquait qu’elle ne pouvait débuter immédiatement les travaux sur les fauteuils, mais était rassurante.
Le 9 janvier 2025, Madame [Z] estimant avoir attendu un délai plus que raisonnable indiquait à Madame [Q] [A] que Monsieur [O], son mandataire, viendrait récupérer les fauteuils.
Contre toute attente Madame [Q] [A] répondait qu’elle ignorait ou étaient les fauteuils et qu’elle ne les retrouvait pas.
Madame [Z] exigeait que les fauteuils lui soient restitués, malheureusement sans succès.
Elle était ainsi contrainte de faire délivrer une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 4 mars 2025, malheureusement sans réponse ni succès.
La société l’ECRIN DU MARQUIS a saisi le Tribunal de Commerce de SEDAN par assignation du 30 septembre 2025
PROCEDURE
Par ses conclusions exposées à l’audience du 16 décembre 2025, Le demandeur sollicite du Tribunal de :
Condamner Madame [Q] [A] à restituer en nature ou en valeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les biens ci-dessous désignés :
* Un fauteuil cabriolet sculpté en bois laqué, le dossier à colonnettes reposant sur quatre pieds fuselés époque Louis XVI d’une valeur de 450 €
* Un fauteuil à dossier à la reine en bois naturel mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds galbés époque Louis XV d’une valeur de 950 €,
* Un panneau de soie Lampas Chenier-coloris Bleu-Lelièvre d’une valeur de 1280,59€
Condamner Madame [Q] [A] à payer à la société L’ECRIN DU MARQUIS la somme de 450 € au titre de l’acompte versé sans réalisation des travaux, et à titre subsidiaire, condamner Madame [Q] [A] à payer à la société L’ECRIN DU MARQUIS les sommes de :
* 450€ au titre de l’acompte versé sans réalisation des travaux,
* 2.680,59€ au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte et la non restitution des biens mobiliers confiés, en tout état de cause, condamner Madame [Q] [A] à payer à la
société L’ECRIN DU MARQUIS la somme de 1500€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de la présente instance.
MOYENS
Le demandeur expose et développe :
Le demandeur est fondé à obtenir la restitution des biens confiés ainsi que le remboursement de l’acompte versé
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [A] s’est vue confier un travail de restauration pour lequel lui ont été confiés les deux fauteuils visés ainsi qu’un coupon de tissu en soie, à savoir précisément :
* Un fauteuil cabriolet sculpté en bois laqué, le dossier a colonnettes reposant sur quatre pieds fuselés époque Louis XVI d’une valeur de 450 €
* Un fauteuil à dossier à la reine en bois naturel mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds galbés époque Louis XV d’une valeur de 950 €,
* Un panneau de soie Lampas Chenier-coloris Bleu-Lelièvre d’une valeur de 1280.59 € TTC
Attendu que Madame [A] a reçu un acompte de 450€ sans avoir effectué les travaux ;
Attendu que Madame [A] a manqué à ses obligations, ne réalisant pas les travaux et ne restituant pas les biens remis ;
Attendu que Madame [A] a indiqué ne plus retrouver les fauteuils ; que le Tribunal condamnera Madame [Q] [A] à payer à la société L’ECRIN DU MARQUIS les sommes de :
* 450€ au titre de l’acompte versé sans réalisation des travaux,
* 2.680,59€ au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte et la non restitution des biens mobiliers confiés,
Sur la demande au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 ;
Sur les dépens
Attendu que, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ; que le Tribunal condamnera le défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, et par défaut, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déclare la société L’ECRIN DU MARQUIS recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [Q] [A] à payer à la société L’ECRIN DU MARQUIS la somme de 2.680,59€ au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte et la non restitution des biens mobiliers confiés, celle de 450 € au titre de l’acompte versé sans réalisation des travaux et celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA : 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également condamnée.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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