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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2 sept. 2025, n° 2025L00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 2 Septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 1 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 851038745,
La procédure a été appelée à l’audience du 2 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Il a été entendu :
* Madame [H] [V], président, représentée par Monsieur [U] [L], dûment muni d’un pouvoir et par Maître Yazid ADDA, avocat au barreau de Paris,
* La SELARL [Y] [E], prise en la personne de Maître [Y] [E], mandataire judiciaire,
* Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire,
* Madame Solène PINGAULT, Substitut du Procureur de la République,
Maître [E] confirme les termes de son rapport, concluant que la situation comptable de la période d’observation transmise apparait, sauf élément nouveau, inexploitable car ne reflétant pas la réalité. De plus, la société rencontre un problème important concernant ses déclarations de TVA. Il se déclare très réservé sur le renouvellement de la période d’observation et s’en rapport à la sagesse du tribunal.
Il ajoute que la société doit changer d’expert-comptable et que la trésorerie s’améliore.
Monsieur DEJUST demande la désignation d’un administrateur judiciaire car il y a des suspicions sur la comptabilité.
Madame PINGAULT acquiesce à ce qui a été dit précédemment, notamment concernant la tardiveté à changer d’expert-comptable et l’absence des comptes rectificatifs à l’audience. De plus, elle souligne que la dirigeante n’est pas présente. Elle déclare qu’un administrateur judiciaire est nécessaire et ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation.
Monsieur [L] et son avocat déclarent au tribunal que le chiffre d’affaires est en hausse par rapport à 2024, ce qui annonce des perspectives sérieuses, et demande à ce qu’il ne soit pas désigné d’administrateur judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 1 Avril 2026,
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
RENOUVELLE jusqu’au 01 Avril 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS,
NOMME la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [N] [D], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
4 Novembre 2025 à 10 heures 45,
afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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