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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2025L00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 novembre 2025
Références : 2025L00161 / 2024J00133
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 5 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS COURTOIS MACHINES OUTILS [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 381019223,
La procédure est revenue à l’audience du 4 novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [G] [E], président, accompagné de sa conjointe et assisté de Maître Florian LOUARD, avocat,
* La SELARL DETROIT, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [A],
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [Q],
* Madame [N] [X], substitut du procureur de la République,
Maître [A] confirme les termes de son rapport concluant qu’il appartiendra au ministère public d’apprécier au regard des documents financiers qui devront être portés à sa connaissance avant la chambre du conseil, si le renouvellement d’une troisième période d’observation peut permettre de trouver une solution assurant la pérennité des activités de l’entreprise et le maintien des emplois dans un cadre qui restera à définir au regard des résultats dégagés par la société sur l’exercice 2025/2026 et des perspectives d’exploitation pour les années à venir.
Il ajoute que les derniers éléments communiqués sont positifs, un bon de commande vient d’être signé pour une revente permettant une marge de plus de 300000€.
Maître [Q] expose au tribunal qu’il a été rétabli la comptabilité des trois derniers exercices, qu’il a été développé la sécurité juridique des échanges entre les clients et les fournisseurs, que le passif a diminué et que les créances ont été réglées. Elle ajoute que la difficulté à ce jour reste les créances postérieures et qu’il y a un manque d’information de la part des gérants. Elle ne s’oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d’observation et à un renvoi à trois mois, à condition qu’il y ait un règlement immédiat du projet dernièrement validé afin de pouvoir poursuivre et proposer un remboursement du passif, qui s’élève à 1,7 millions d’euros.
Monsieur [E] déclare que des factures avec un acompte de 60000€ vont être établies dans l’après-midi et que le projet représente trois mois de travaux.
Maître [D] expose au tribunal que la comptabilité est propre, qu’il y a un prévisionnel, le chiffre d’affaires a augmenté et les créanciers et les salaires sont payés. Le projet représente un montant de 500000€ avec près de 350000€ de marge. De plus, l’activité représente peu d’investissements car il s’agit que de main d’œuvre, et il y a du stock et pas de découvert.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que la société a généré des pertes durant la période d’observation, ce qui est
incompatible, et que si la période devait être renouvelée, il conviendrait qu’elle soit la plus courte possible.
Madame [N] [X], substitut du procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 5 mai 2026,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
RENOUVELLE exceptionnellement jusqu’au 5 mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
3 février 2026 à 11 heures 45,
afin qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à la SELARL DETROIT, en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commisgreffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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