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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2025F00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MAI 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BRANGEON RECYCLAGE CENTRE OUEST VENANT AUX DROITS DE LA STE ECOSYS [Adresse 1] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Pierre LAUGERY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [R] France S.A.S [Adresse 4] comparant par Me Madeleine DE VAUGELAS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 MARS 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 MAI 2026,
EXPOSE DES FAITS
En 2019, la société ECOSYS, devenue [Adresse 6] (ciaprès « [L] »), conclut deux contrats de location longue durée sans option d’achat avec la SAS [R] FRANCE (ci-après « [R] ») pour deux véhicules : Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 1] et Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 2].
En septembre 2023, [L] sollicite [R] pour effectuer le rachat de ces deux véhicules, ce qui est accepté par cette dernière qui, le 4 septembre 2023, émet deux offres de rachat, sur la base de 150 000 km parcourus pour chacun, pour un montant de 12 900 € TTC pour le Peugeot Partner [Immatriculation 1] et de 19 900 € TTC pour le Peugeot 3008 [Immatriculation 2].
Le 7 décembre 2023, [L] signe deux propositions de modification des contrats de location portant sur la durée et le kilométrage de chacun :
* Peugeot Partner [Immatriculation 1] : modifié de 38 mois et 150 000 km en 49 mois et 132 000 km ;
* Peugeot 3008 [Immatriculation 2] : modifié de 37 mois et 150 000 km en 51 mois et 110 000 km.
Sur la base de factures établies sur les mêmes hypothèses que les offres de [R] du 4 septembre 2023, [L] procède au rachat des véhicules : le 2 février 2024 pour le Peugeot 3008 [Immatriculation 2] et le 12 février 2024 pour le Peugeot Partner [Immatriculation 1].
En complément, [R] émet deux factures de « prorata sur fin de contrat et kilométrages réels » :
* Peugeot Partner [Immatriculation 1] : facture DK/10786454 du 9 mars 2024 d’un montant de 4 919,58 € TTC ;
* Peugeot 3008 [Immatriculation 2] : facture DK/10764226 du 10 février 2024 d’un montant 15 302,14 € TTC.
Ces sommes, au total 20 221,72 €, sont prélevées par [R] sur le compte bancaire de [L].
[L] conteste cette facturation et le prélèvement afférent et, par LRAR en date du 25 avril 2024 puis par LRAR en date du 28 octobre 2024, met en demeure [R] de restituer les fonds, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 remis à personne habilitée, [L] assigne [R] devant ce tribunal.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience le 27 janvier 2026, [L] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
* Dire et juger [L] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Rejeter les demandes de [R] ;
* Condamner [R] à payer à [L] une somme de 20 221,72 € en remboursement des sommes indument perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la première mise en demeure, intérêts qui seront capitalisés annuellement ;
* Condamner [R] à payer à [L] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamner [R] à payer à [L] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [R] FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience le 16 décembre 2025, [R] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* Débouter [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner [L] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [L] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mars 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions, sans ajout ni retrait. Puis, le juge chargé d’instruire
l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
[L] soutient que :
* En vue du rachat des deux véhicules, [R] a indiqué à [L] que : « avant de valider les rachats, il est impératif de régulariser les contrats [R] au risque après coup de recevoir des pénalités dont vous n’aurez pas connaissance » et a demandé à [L] de lui « transmettre le relevé kilométrique des (…) véhicules »;
* [L] a communiqué à [R] le kilométrage réel des deux véhicules : procèsverbaux de contrôle technique des 26 et 27 septembre 2023 puis courriel du 5 décembre 2023 ;
* [L] a procédé au rachat des deux véhicules suivant les factures [R] des 2 et 12 février 2024 (n°W/10761327 et W/10783092) pour un total de 32 800 € TTC ;
A la fin des contrats de location, [L] a ainsi conservé les véhicules sans procéder à une restitution. S’il y avait réellement eu restitution des véhicules, aucun kilométrage supplémentaire n’aurait dû être facturé par [R] puisque le kilométrage réel des véhicules était inférieur au kilométrage prévu aux contrats ;
* [R] ne fournit aucun élément susceptible de justifier la facturation des « prorata sur fin de contrat et kilométrages réels » établie sur la base de 150 000 km pour chaque véhicule, en date des 10 février 2024 et 9 mars 2024 ;
* [R] a procédé à un prélèvement injustifié sur son compte et doit être condamnée au remboursement des 20 221,72 € TTC prélevés à tort.
[R] réplique que :
* Les contrats souscrits par ECOSYS, devenue [L], étaient des contrats de location simple, sans option d’achat;
A titre exceptionnel, [R] a accepté le rachat des véhicules sollicité par [L] et a émis deux offres de rachat, en date du 4 septembre 2023, sur la base d’un « kilométrage communiqué par le locataire en date du 4 septembre 2023 : 150 000 km » pour un total de 32 800 € TTC ;
* Ces offres de rachat précisent que « cette offre dument complétée et signée par toutes les parties vaudra fiche de restitution. » ;
* Le prix de vente des véhicules a été établi sur la base d’une information fallacieuse de kilométrages communiquée par [L] ;
* En décembre 2023, il est découvert que les kilométrages des véhicules sont de 109 229 km et 130 100 km, de sorte que les prix de vente auraient dû être plus élevés ;
* En application de l’article 12.2 des conditions générales de location, les contrats ont été modifiés en date du 7 décembre pour ajuster leurs durées et kilométrages ;
* Les factures de rachat des 2 et 12 février mentionnent un kilométrage de 150 000 km ;
* Les conditions générales applicables précisent qu’une fin de contrat de location doit être prononcée, sans dérogation aux clauses contractuelles dont notamment indemnité de restitution anticipée et kilomètres supplémentaires. La vente du véhicule d’occasion n’intervient qu’après la fin du contrat de location ;
* C’est dans ces conditions que [R] a facturé les kilomètres supplémentaires pour chaque véhicule.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Sur le remboursement demandé par [L]
Le document « Conditions Générales de Location longue durée de véhicule ComfortPlan » (ciaprès « CGL »), référencé 20171004, communiqué par [R] est un document vierge, signé ni par le locataire, ni par le loueur.
Le tribunal observe que les seules pièces signées qui sont versées aux débats sont les deux « proposition de modification de contrat » de [R] en date du 7 décembre 2023, signées par [L] du même jour. Le tribunal relève que la mention : « La présente simulation de modification de contrat est signée en vertu des conditions générales de location du produit ComfortPlan et tout autre avenant. » est présente dans la zone où le locataire a apposé sa signature.
Par ailleurs, [L] ne produit pas de CGL qu’elle aurait acceptées et appliquées, et qui seraient différentes de celles versées aux débats par [R].
En application de l’article 1119 du code civil, le tribunal retiendra que les CGL ComfortPlan référencées 20171004 sont donc applicables aux contrats de [L].
Les factures émises par [R] pour novembre et décembre 2023, approuvées par [L], confirment qu’il s’agit du produit ComfortPlan. Les factures de janvier 2024 prennent en compte la durée et le kilométrage alloué résultant de l’entrée en vigueur des modifications de contrat du 7 décembre 2023. Conformément à l’article 12.2 des CGL, l’application rétroactive de ces modifications de durée et de kilométrage s’est traduite pour [L] par un avoir de 3 758,46 + 1 922,48 = 5 680,94 € HT, ce qui n’est pas contesté.
Enfin, l’article 2 des CGL stipule qu’il s’agit d’une « location longue durée sans option d’achat ». Au terme du contrat, le locataire a obligation de restituer le véhicule loué et, selon les dispositions de l’article 13.4 des CGL : « le locataire est redevable des sommes dues au titre des kilomètres excédentaires calculés par différence entre le kilométrage constaté lors de la restitution et le kilométrage alloué, quel que soit le moment de la restitution ».
Le tribunal note que dans le cas d’un rachat par le locataire, ce dernier ne procède pas à une restitution physique du véhicule auprès du loueur. Mais, les offres de rachat versées aux débats par [R] stipulent que : « cette offre dument complétée et signée par toutes les parties vaudra fiche de restitution. » ainsi que : « le kilométrage communiqué par le locataire servira
de base réelle pour le calcul des éventuels ajustements de fin de contrat (km supplémentaires et/ou indemnités de retour anticipé) tel que prévu aux conditions particulières et générales de location. ». Pour ce qui est des deux véhicules rachetés par [L], les offres de rachat indiquent explicitement que le prix de vente des véhicules a été établi sur la base d’un kilométrage de 150 000 km.
Bien que les offres de rachats signées par [L] ne soient pas versées aux débats, le tribunal observe que les factures de rachat des deux véhicules début 2024 sont établies sur les mêmes bases que les offres de rachat de septembre 2023, et que les montants correspondent au prix que [L] confirme avoir payé pour ce rachat.
Ainsi, [L] ayant racheté les deux véhicules sur la base d’offres dont le prix a été établi pour un kilométrage de 150 000 km, la restitution, virtuelle, de fin de contrat de location devait également être effectuée sur la base de 150 000 km parcourus, ce qui pouvait se traduire par des ajustements de fin de contrat facturés par [R].
[R] était donc fondée à facturer et à prélever la somme de 20 221,72 € conformément à l’article 13 des CGL. Le quantum correspond au solde de l’ajustement de durée et de l’ajustement de kilométrage pour les deux véhicules.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] de sa demande de remboursement de la somme de 20 221,72 € prélevée par [R] au titre de la facturation des « prorata sur fin de contrat et kilométrages réels » et déboutera également [L] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure pénale
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits.
En conséquence, le tribunal condamnera [L] à payer à [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [R] pour le surplus.
[L] qui succombe sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS BRANGEON RECYCLAGE CENTRE OUEST à payer à la SAS [R] FRANCE la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. [D] [Y] (M. [Y] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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