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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 sept. 2025, n° 2023J01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1432
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -Case n° 20 – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SARL [L] [B] Numéro SIREN : 520565003 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile -Case n° 26 – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL [Adresse 4] Maître [U] [V] -SCP [U] [C] ASSOCIES [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2021, la société [L] [B] a conclu avec la société LOCAM un contrat de location d’un logiciel ZENDOC incluant un forfait de 500 Mo et d’un scanner FUJITSU de type IX100, fourni par la société INFODEX, en contrepartie du règlement de 60 mensualités de 248,40 €.
La société SARL [L] [B] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 7 janvier 2022.
Constatant plusieurs loyers impayés et suivant l’article 12 des conditions générales du contrat litigieux, la société LOCAM a adressé à la société SARL [L] [B] une lettre recommandée avec avis de réception, le 4 octobre 2023 réceptionnée le 10 octobre suivant, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce
délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, le contrat s’est retrouvé résilié de plein droit conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat et la société LOCAM a assigné, par acte de la SCP MONTAYE DE MATTEIS, huissiers de justice associés à ANTIBES en date du 28 novembre 2023 la société [L] [B], devant le Tribunal de Commerce de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J01432.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28/08/2024 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande ainsi au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 et L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat,
* Débouter la société [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [L] [B] à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 275,89 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée du 10 octobre 2023 ;
* Condamner la société SARL [L] [B] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SARL [L] [B] aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 31/07/2024 par SARL [L] [B] ;
La SARL [L] [B] demande ainsi au Tribunal de
Vu les articles L. 121-11-8, L. 211-18, L. 221-20 et L. 221-21 du code de la consommation, Vu le contrat de location du matériel Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que la société LOCAM n’a pas signifié à la société [L] [B] son droit de rétractation, et en l’absence de mentions dans ces conditions générales de vente,
* Juger que la société LOCAM n’a pas non plus tenu compte de la volonté de la société [L] [B] en date du 5 janvier 2022, consistant à se rétracter purement et simplement avant fourniture et installation du matériel,
Et en conséquence,
* Ordonner la nullité du contrat dont se prévaut la société LOCAM à l’encontre de la société [L] [B],
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la société [L] TERRASSEMLENT la somme de 3 984 € au titre des frais de paramétrage et des loyers réglés entre janvier et octobre 2022,
En tout état de cause,
* Condamner la société LOCAM à verser à la société [L] TERRASSENT la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de la première instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur l’application du Code de la Consommation
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que pour bénéficier de son application, quatre conditions cumulatives doivent être remplies :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement ;
* Le contrat doit être conclu entre professionnels ;
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ;
* Le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité doit être inférieur ou égal à cinq ;
Attendu que la société [L] [B] ne démontre pas en quoi les dispositions consuméristes des articles L. 221-5 et suivants lui seraient applicables.
Attendu qu’ainsi, le Tribunal déboutera la société [L] [B] de sa demande visant à obtenir la nullité du contrat de location entre elle et la société LOCAM sur le fondement des dispositions consuméristes et a fortiori de sa demande de remboursement des sommes versées à la société LOCAM entre janvier et octobre 2022 ;
2- Sur les sommes dues à LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Attendu que la société [L] [B] a réglé dix loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisé de la société [L] [B] et suite à la mise en demeure réceptionnée en date du 10 octobre 2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que la société LOCAM ne fournit pas de justification concernant le montant des échéances mensuelles réclamées qui ne correspondent pas au contrat de location signé, que le Tribunal s’appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location : 248,40 € ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s’élève à la somme totale de 12 420 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 242 €, soit un total de 13 662 € ;
Mais attendu que la société LOCAM sollicite la somme de 13 275,89 €, et qu’il sera fait droit à sa demande ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société [L] [B] à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 275,89 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 octobre 2023 ;
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société [L] [B] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société [L] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société [L] [B] de l’ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat de location financière sur le fondement des dispositions consuméristes et le remboursement des sommes versées à la société LOCAM ;
Condamne la société [L] [B] à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 275,89 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 octobre 2023 ;
Condamne la société [L] [B] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [L] [B] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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