Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2025P00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 novembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 23 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :
SARL [K] [Y] RENOVATION [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité de maçonnerie, couverture, isolation intérieure et extérieure, pose de plaques de plâtre, peinture intérieure et extérieure; traitement de l’humidité, traitement de remontée capillaire, pose de système de ventilation, traitement de la condensation et toutes activités connexes et complémentaires, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 840578603.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 4 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [K] [Y], gérant,
* Monsieur [O] [Y], salarié,
Monsieur [Y] expose au tribunal qu’un accident est survenu sur un chantier le 16 septembre 2025, un apprenti est tombé d’un échafaudage. L’inspection du travail a relevé que le chantier n’était pas aux normes et a retiré trois apprentis : leurs soldes de tout compte pour un total d’environ 60 000 € ne peuvent pas être payés.
Suite à cet accident, des frais supplémentaires se sont ajoutés notamment la mise aux normes des chantiers, les formations, le DUERP.
Il ne souhaite pas arrêter son activité car des chantiers sont toujours en cours et d’autres sont à venir. De plus, il y a de la trésorerie et les assurances sont à jour.
Madame [N] [Z], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL [K] [Y] RENOVATION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL [K] [E] SILVA RENOVATION doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SARL [K] [Y] RENOVATION au 30 septembre 2025,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre
d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [K] [Y] RENOVATION,
FIXE au 4 mai 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [R] [P], en qualité de juge commissaire et Monsieur [B] [H], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [A] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [F] [I], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
2 décembre 2025 à 10 heures 30,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au procureur de la République,
DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commisgreffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Siège
- Sociétés ·
- Facture ·
- Isolation thermique ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Compensation
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit industriel ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Franchise ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Délai
- Accord transactionnel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Banque ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Relation commerciale établie ·
- Profit ·
- Dire ·
- Juridiction
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Commerçant
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Adresses ·
- Société holding ·
- Belgique ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Cause
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Application ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.