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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2023F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 2023F00324
DEMANDEUR
SAS SOPREMA
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL en la personne de Maître [J] [W],
Avocat
[Adresse 6] – [Localité 5]
Comparante
DÉFENDEUR
SARL BATEK
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] – [Localité 7] Représentée par Maître Embarka ARIGUE, Avocat [Adresse 2] – [Localité 8] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mars 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNЀS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Soprema qui exerce l’activité de commerce de gros de matériaux d’isolation thermique, a vendu plusieurs matériaux entre septembre 2020 et mars 2021 à la société Batek, exerçant l’activité de travaux d’isolation thermique.
Elle demande le paiement de la somme de 86 295,55 euros en principal au titre de plusieurs factures impayées, ce que conteste la société Batek.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 avril 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Soprema, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 314 527 557, a assigné la SAS Batek exerçant sous la dénomination commerciale « Entib Isolation », ci-après dénommée société « Batek », immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 497 914 598, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 13 mars 2024, la société Soprema demande au tribunal de :
Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir la Société SOPREMA en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 86.295,55 € assortie des intérêts au taux de 12 % et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 800 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 12.944,33 € au titre de la clause pénale.
Condamner la Société BATEK à verser à la Société SOPREMA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société BATEK aux entiers dépens.
Dans ses conclusions numéro 2 régularisées à l’audience du 16 octobre 2024, la société Batek demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter la Société SOPREMA de sa demande de paiement par la Société BATEK de la somme de 86.295,55 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Débouter la Société SOPREMA de sa demande de paiement par la Société BATEK de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Voir condamner la société SOPREMA à payer à la société BATEK une somme totale de 46 515,05 euros à raison de la mauvaise exécution du contrat.
Voir constater que la somme de 14 515, 20 euros payée par lettre de change ne figure pas sur l’extrait de compte et qu’elle doit être déduite des créances de la société SOPREMA.
Dire que la compensation des dettes connexes avec les créances réciproques de BATEK à l’encontre de la Société SOPREMA, a pour conséquence de ramener la créance de SOPREMA à la somme de 25 265, 30 euros.
Condamner la Société SOPREMA à verser à la Société BATEK, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société SOPREMA aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Soprema soutient qu’entre septembre 2020 et mars 2021, elle a livré et facturé des marchandises commandées par la société Batek.
Elle ajoute qu’après la prise en compte de 3 avoirs et d’un paiement partiel de la société Batek, cette dernière restait à lui devoir la somme de 86 295,55 euros en principal.
Elle prétend avoir envoyé 3 courriers de mise en demeure à la société Batek en mai 2021, juin 2021 et juin 2022, restés sans effet.
Elle allegue que si la société Batek dans son courrier de mai 2021 contestait certaines factures présentant des défectuosités, cette dernière n’a jamais émis aucune réserve à la réception des marchandises, a effectué un premier paiement et a conservé l’intégralité des marchandises livrées sans faire aucune demande de restitution.
En réponse, la société Batek soutient que les marchandises livrées par la société Soprema étaient pour partie défectueuses.
Elle ajoute que la société Soprema lui avait déjà octroyé une compensation pour des problèmes de qualité similaires sur 2 chantiers précédents.
Elle allègue qu’en avril 2021 elle a notamment effectué un règlement à la société Soprema n’apparaissant pas dans son arrêté de compte et qui doit donc être déduit de sa créance.
Elle prétend avoir engagé des frais pour remédier à cette situation, qu’elle réclame à la société Soprema et en conséquence, si elle reconnait être débitrice de cette dernière, elle conteste le quantum réclamé.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que
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