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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 10 févr. 2026, n° 2025005441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS ASSAINISSEMENT JOLY / SARL SERVICEMATERIEL DISTRIBUTION (SMD) SAS TO YOTA FRANCE SARL MANDATUM représentée par Maître [Q] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ASSAINISSEMENT JOLY SA BPCELEASE Sté BANQUEPO PULAIRE AUVERGNE RHONEALPES
ROLEGENERAL : N° 2025 005441
ORDONNANCE DE REFERE
DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS ASSAINISSEMENT JOLY, prise en son établissement situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sébastien RAHON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL SERVICE MATERIEL DISTRIBUTION (SMD), dont le siège social est – selon écritures – au 41, et – selon PV de signification – au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Thierry DUPRÉ, Avocat au Barreau de LYON,
La SAS [H] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant l’avocat postulant SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Joseph VOGEL, SELAS VOGEL & VOGEL, Avocat au Barreau de PARIS,
La SARL MANDATUM, représentée par Maître Raphaël PETAVY, domiciliée en ses bureaux, [Adresse 4], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASSAINISSEMENT JOLY,
Défenderesse ne comparant pas,
La SA BPCE LEASE, dont le siège social est [Adresse 5], et selon écritures, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Dalila ALAOUCHICHE, SCP BONIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Maître Barbara GUTTON, SELARL LX RIOM-CLERMONT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire, comparant par son avocat plaidant Maître Dalila ALAOUCHICHE, SCP BONIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Barbara GUTTON, SELARL LX RIOM-CLERMONT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
En date du 21 août 2023, la SAS ASSAINISSEMENT JOLY a fait l’acquisition d’un véhicule hydrocureur d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL SERVICE MATERIEL DISTRIBUTION (SMD), pour une somme de 95.107,80 euros T.T.C., lequel a été financé par le biais d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES dont la gestion est faite par la BPCE LEASE.
Ce véhicule est constitué d’un véhicule porteur de marque [H] modèle Hilux et est équipé d’un système d’hydrocurage de marque BAROCLEAN.
Depuis cette date, le véhicule a subi plusieurs pannes qui ont conduit le concessionnaire [H] [V] [Localité 1] à procéder à un échange moteur en mai 2025.
Du fait de l’immobilisation de ce véhicule, la SAS ASSAINISSEMENT JOLY ne peut répondre aux demandes d’intervention de ses clients.
Ainsi, afin de déterminer l’origine des pannes sur le véhicule [H], rechercher si le véhicule était atteint d’un vice caché lors de son acquisition et chiffrer ses pertes d’exploitation, elle a, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 avril, 2 et 16 mai 2025, fait assigner la société SMD, la société [H] FRANCE, la SARL MANDATUM représentée par Maître [Q] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ASSAINISSEMENT JOLY et la société BANQUE POPULAIRE – BPCE LEASE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 27 mai 2025, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1220 du Code Civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Ordonner une mesure d’expertise et designer pour tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Entendre les parties et tout sachant,
* Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* Procéder à l’expertise de véhicule hydrocureur immatriculé GF 311 AS acquis par la société ASSAINISSEMENT JOLY auprès de la société SMD,
* Décrire les désordres affectants ou ayant affecté le véhicule,
* Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
* Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité,
* Préciser si le véhicule est ou était lors de sa livraison impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuaient sa valeur,
* Dire si les anomalies présentent ou présentaient les caractéristiques de vices cachés,
* Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ou sa perte de valeur ainsi que l’ensemble des préjudices de la société ASSAINISSEMENT JOLY,
* Chiffrer notamment les préjudices liés aux pertes d’exploitation de la société ASSAINISSEMENT JOLY du fait de l’immobilisation du véhicule en cause,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner la suspension des échéances du contrat de Crédit-Bail n° 476212/00- 891089- CB -0 /137 correspondant au véhicule hydrocureur immatriculé GF 311 AS ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 27 mai 2025, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026.
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES intervient volontairement à l’instance.
Par conclusions n°3, la SAS ASSAINISSEMENT JOLY demande au juge des référés de : Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article 1220 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Débouter la BPCE LEASE de l’ensemble de ces demandes et notamment celles tendant à la résiliation des contrats de crédits baux ;
Débouter [H] FRANCE et SMD de leurs prétentions et demandes ;
Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Entendre les parties et tout sachant,
* Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
* Procéder à l’expertise de véhicule hydrocureur immatriculé GF 311 AS acquis par la société ASSAINISSEMENT JOLY auprès de la société SMD en se faisant remettre les pièces défectueuses ou ayant été changées et décrire par les parties les désordres, pannes et corrections apportées pour y remédier et tous autres éléments permettant de connaître l’origine de la panne ayant entraînée l’immobilisation du véhicule,
* Décrire les désordres ayant affecté le véhicule,
* Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
* Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité,
* Préciser si le véhicule était lors de sa livraison impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuaient sa valeur,
* Dire si les anomalies présentaient les caractéristiques de vices cachés,
* Fixer la période d’immobilisation du véhicule,
* Rechercher les éventuelles responsabilités dans la durée d’immobilisation du véhicule,
* Chiffrer l’ensemble des préjudices découlant de l’immobilisation du véhicule pour la société ASSAINISSEMENT JOLY,
* Chiffrer notamment les préjudices liés aux pertes d’exploitation de la société ASSAINISSEMENT JOLY du fait de l’immobilisation du véhicule en cause ;
Ordonner rétroactivement la suspension des échéances du contrat de Crédit-Bail n° 476212/00- 891089-CB -0 /137 correspondant au véhicule hydrocureur immatriculé GF 311 AS, pendant la période d’immobilisation et dire que les sommes versées pendant cette période seront affectées par priorité au remboursement du capital ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Réserver les dépens.
Par conclusions en défense, la SARL SERVICE MATERIEL DISTRIBUTION (SMD) demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société ASSAINISSEMENT JOLY de sa demande d’expertise ; À titre subsidiaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Donner acte à la société SMD qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
Compléter la mission de l’Expert en lui demandant de :
* Dire si les désordres affectant le moteur du véhicule sont dus à une utilisation non conforme aux préconisations du constructeur ou à un défaut d’entretien,
* Dire si les réparations qui ont été effectuées à la demande de la société ASSAINISSEMENT JOLY étaient appropriées ;
Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives, la SAS [H] FRANCE demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du CPC,
Juger qu’en l’état de la résiliation du contrat de financement intervenue le 09/06/2025, la demanderesse n’a plus qualité à solliciter une expertise judiciaire technique d’un véhicule dont elle n’est plus locataire ;
Juger le « motif légitime » inexistant, compte tenu de la réparation intervenue en mai 2025 et de l’absence de justification de survenance de nouveaux désordres ;
Débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire technique du véhicule, compte tenu du fonctionnement actuel du véhicule hydrocureur ;
Mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par conclusions récapitulatives en défense n°2, la SA BPCE LEASE et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES demandent au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les contrats de crédit-bail n° 457197 et 476212 du 26 avril 2023 et 8 août 2023 consentis à la société ASSAINISSEMENT JOLY,
Vu la procédure de redressement judiciaire de la société ASSAINISSEMENT JOLY,
Vu la lettre de mise en demeure adressée à la société ASSAINISSEMENT JOLY le 23 mai 2025,
A titre principal,
Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de son intervention volontaire ;
Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à la BPCE LEASE de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’Expert Judiciaire formulée par la société ASSAINISSEMENT JOLY ;
A titre reconventionnel,
Dire et juger qu’indépendamment de l’expertise judiciaire sollicitée, la société ASSAINISSEMENT JOLY était tenue de poursuivre le règlement des loyers des contrats de crédit-bail ;
En conséquence,
Constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 457197 et 476212 du 26 avril 2023 et 8 août 2023 consentis à la société ASSAINISSEMENT JOLY, à la date du 9 juin 2025 ;
Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la société ASSAINISSEMENT JOLY comme suit :
* 35.298,32 € TTC au titre du contrat n°457197,
* 74.415,88 € TTC au titre du contrat n°476212 ;
En tout état de cause,
Débouter la société ASSAINISSEMENT JOLY de sa demande de suspension des échéances de crédit-bail;
Condamner toute partie succombante à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et BPCE LEASE une somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS ASSAINISSEMENT JOLY expose que, n’ayant pu jouir du véhicule [H] pendant de nombreux mois, elle est fondée à invoquer le principe d’exception d’inexécution compte tenu du fait de l’immobilisation permanente de ce véhicule, qui l’empêche de jouir librement du matériel objet du contrat de crédit-bail.
Ainsi et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, elle est fondée à solliciter l’organisation d’une expertise contradictoire du véhicule hydrocureur acquis auprès de la société SMD et immatriculé GF 311 AS. Pour les pannes concernant la partie « moteur », ladite expertise sera organisée au contradictoire de [H], fabricant du véhicule.
Elle est également bien fondée, sur le fondement de l’article 1220 du Code civil, à solliciter la suspension des échéances du contrat de crédit-bail pendant la période d’immobilisation puisqu’elle ne peut pas jouir du véhicule.
La résiliation du crédit-bail par la SA BPCE LEASE, conformément aux articles L. 622-13, III, 2° et R. 622-13 du Code de commerce, et y compris par le jeu de la clause résolutoire — en cas d’impayés postérieurs au jugement d’ouverture — doit impérativement faire l’objet d’une constatation par le juge-commissaire à la demande de toute partie intéressée.
Les échéances du crédit-bail impayées après l’ouverture de la procédure, ont depuis été régularisées, ce qui affaiblit considérablement la possibilité pour la BPCE LEASE d’obtenir une telle constatation par le juge-commissaire qu’elle n’a d’ailleurs pas demandée.
La SA BPCE LEASE n’a plus prélevé les échéances à partir du mois d’août 2025, alors même qu’elle avait procédé à une régularisation de sa situation de sorte que les échéances à venir devaient se poursuivre.
La BPCE LEASE ne lui peut reprocher des défauts de paiement alors que c’est celle-ci qui en est à l’origine.
En défense, la SARL SERVICE MATERIEL DISTRIBUTION (SMD) soutient que :
L’article 145 du Code de procédure civile impose pour qu’une expertise puisse être ordonnée que celle-ci présente une utilité pour la solution du litige. (Civ. 3eme 30.3.23 pourvoi n°21-25.114)
Or, cette condition fait défaut en l’espèce.
En effet, le moteur du véhicule [H] HILUX a subi quatre réparations depuis qu’il a été vendu par la société SMD, lesquelles ont modifié son état initial.
Il n’est plus possible aujourd’hui d’effectuer des constatations permettant d’établir l’état du moteur au jour de la vente.
En défense, la SAS [H] FRANCE soutient que :
En date du 02 mai 2025, une réparation a été effectuée (dans le cadre de la garantie contractuelle [H]), à la suite de laquelle le véhicule présente désormais un fonctionnement conforme.
A ce jour, (et depuis le mois d’avril 2025), le véhicule fonctionne correctement et fait l’objet d’une exploitation par la SAS ASSAINISSEMENT JOLY.
En tout état de cause, il n’est aucunement établique d’éventuels désordres persisteraient au niveau du véhicule.
L’établissement financier BPCE LEASE / BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES expose qu’à la suite d’un défaut de paiement des échéances, le contrat de financement du véhicule a été résilié de plein droit en date du 9/06/2025.
Dès lors et depuis le 09/06/02025, le véhicule doit cesser d’être utilisé et doit être restitué à son propriétaire BPCE LEASE.
La SAS ASSAINISSEMENT JOLY n’a dans ces conditions plus aucun droit d’utiliser et de détenir le véhicule, et se trouve donc irrecevable à solliciter une mesure d’expertise judiciaire technique.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En tout état de cause, en l’état de la réparation réalisée, la présente demande d’expertise judiciaire technique est inutile et le « motif légitime » imposé par l’article 145 du CPC fait défaut.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être utile, et qu’il appartient au juge d’en apprécier l’opportunité.
En l’espèce, la réparation du véhicule intervenue, en accord avec la partie demanderesse, rend sans objet le maintien de la demande d’expertise (l’état du véhicule avant réparation ne pouvant plus être constaté).
En l’absence de motif légitime et en application des dispositions de l’article 147 du CPC prescrivant que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux », la demande d’expertise devra être rejetée.
La SARL MANDATUM, représentée par Maître [Q] [B], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ASSAINISSEMENT JOLY, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
En défense, la SA BPCE LEASE et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES soutiennent que :
Le contrat de crédit-bail a été consenti à la société ASSAINISSEMENT JOLY par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et sa gestion a été confiée à la société BPCE LEASE.
Dans ces circonstances, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES entend intervenir volontairement à la présente procédure afin de voir sauvegardés ses droits.
Elles s’étonnent que cette demande d’expertise soit maintenue alors même que de l’aveu de la société ASSAINISSEMENT JOLY, le véhicule est réparé et fonctionnel depuis le mois de mai 2025.
La demande de suspension des échéances de crédit-bail ne peut légitimement prospérer, et ce d’autant plus qu’elles n’ont jamais été informées avant l’introduction de la présente procédure d’un quelque dysfonctionnement de l’hydrocureur.
Dans ce contexte, la demande de suspension des échéances durant la période d’immobilisation du véhicule ne se justifie plus puisque précisément le véhicule n’est plus immobilisé et que la société ASSAINISSEMENT JOLY peut en jouir utilement.
Les dispositions de l’article 5 des Conditions Générales du contrat de crédit-bail consenti à la SAS ASSAINISSEMENT JOLY stipulent que, dans l’hypothèse où celle-ci souhaiterait engager la responsabilité du fournisseur, il lui appartiendrait, notamment, de ne pas interrompre le règlement des loyers, sous peine de résiliation de plein droit du contrat suivant les dispositions de l’article 8 des mêmes Conditions Générales.
Une première lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire lui a donc été adressée, le 3 février 2025, laquelle est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La société ASSAINISSEMENT JOLY a, par la suite, sollicité, par l’intermédiaire de son Conseil, un règlement échelonné des loyers, sans qu’aucune régularisation ne soit intervenue.
Par courrier en date du 23 mai 2025, la société ASSAINISSEMENT JOLY a été une nouvelle fois mise en demeure de procéder à la régularisation de sa situation, sous peine de résiliation des contrats.
Cette lettre, bien que régulièrement réceptionnée le 30 mai 2025, n’a donné lieu à aucun règlement, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, le 9 juin 2025.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la société ASSAINISSEMENT JOLY entend contester la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail aux motifs que :
* d’une part, le contrat n°457197 serait sans lien avec le présent litige ;
* d’autre part, la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail ne produirait aucun effet, faute d’avoir été constatée judiciairement par le juge-commissaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La société ASSAINISSEMENT JOLY a cessé de procéder au règlement des loyers tant au titre du contrat n°476212 sur lequel porte l’hydrocureur litigieux qu’au titre du contrat n°457197 portant sur un véhicule REANAULT MASTER.
Compte tenu de la défaillance totale de la société ASSAINISSEMENT JOLY, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a procédé à la résiliation de plein droit des deux contrats.
La société ASSAINISSEMENT JOLY soutient que la résiliation des contrats serait inopérante, en l’absence de constatation judiciaire par le Juge-Commissaire, et que lesdits contrats seraient toujours en cours alors même qu’elle a elle-même cessé d’exécuter ses propres obligations contractuelles après la notification de la résiliation intervenue au mois de juin 2025, et que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure et suite à leur demande reconventionnelle qu’elle a procédé opportunément au règlement des impayés de loyers.
A ce jour, et contrairement à ce que prétend la société ASSAINISSEMENT JOLY, celle-ci n’a pas procédé intégralement à la régularisation des échéances impayées depuis l’ouverture de la procédure.
Par courrier en date du 20 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a déclaré ses créances entre les mains de la SARL MANDATUM, es qualité, pour les montants suivants :
Contrat 476212 : 74.415,88 € TTC
1/ Créance née antérieurement au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire article L.622-24 du Code de Commerce :
Loyer antérieur échu impayé T
TC :
Echéance au 16/07/2024 1.836,62 €
Echéance au 16/08/2024 1.836,62 €
Echéance au 16/09/2024 1.836,62 €
SOUS TOTAL : 5.509,86 €
2/ Créance consécutive à la rés iliation du contrat (article L.622-24 du Code de Commerce) :
Indemnité de résiliation contrac ctuelle TTC 67.954,94 €
(Loyers à échoir du 16/06/2025 au 16/07/2028 : 1.836,62 x 37)
Valeur résiduelle TTC 951,08 €
SOUS TOTAL 68.906,02 €
TOTAL 1+ [Immatriculation 2].415,88 €
Contrat 457197 : 35.298,32 € T TC
1/ Créance née antérieurement au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire article L.622-24 du Code de Commerce :
Loyer antérieur échu impayé TTC :
[…]
MANDATUM, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [B].
Sur ce,
Sur l’absence de motif légitime à l’appui de la demande d’expertise judiciaire :
Le 21 août 2023, la SAS ASSAINISSEMENT JOLY a acquis un véhicule hydrocureur d’occasion immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL SERVICE MATERIEL DISTRIBUTION
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
(SMD) composé d’un porteur de marque [H] HILUX équipé d’un système d’hydrocurage de marque BAROCLEAN.
Le véhicule [H] a subi quatre pannes entre les mois d’octobre 2023 et mai 2024.
En date du 2 mai 2025 une ultime réparation a été effectuée par le garage [N], concessionnaire [H] au frais du constructeur, comme indiqué sur l’attestation de travaux figurant dans les pièces produites par la SAS [H] FRANCE, laquelle a mis le véhicule en état de fonctionnement et de ce fait, rendu possible son exploitation par la SAS ASSAINISSEMENT JOLY, ce que cette dernière ne conteste pas.
L’article 145 du CPC dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. (…) ».
Le véhicule étant en état de fonctionnement, il sera difficile pour un expert de répondre aux demandes de la SAS ASSAINISSEMENT JOLY quant à déterminer la nature des désordres ayant affectés le véhicule, et l’existence ou non de vices cachés.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas démontrée par la SAS ASSAINISSEMENT JOLY.
De plus l’expert judiciaire « automobile » n’a pas qualité pour chiffrer d’éventuelles pertes d’exploitation comme le demande la SAS ASSAINISSEMENT JOLY.
Il appartiendra au juge du fond s’il en est ultérieurement saisi, de nommer un expert qualifié en ce domaine pour fournir les éléments de faits et techniques de nature à permettre au tribunal d’évaluer d’éventuels préjudices.
Il conviendra de débouter la SAS ASSAINISSEMENT JOLY de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule hydrocureur immatriculé [Immatriculation 1],
Sur la prétendue résiliation des contrats de crédit-bail :
Les contrats de crédit-bail ont été souscrits par la SAS ASSAINISSEMENT JOLY auprès de la SA BPCE LEASE, proposés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES dont il sera pris acte de l’intervention volontaire à la présente instance ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé en date du 16 octobre 2024 à la SAS ASSAINISSEMENT JOLY, et en copie à la SARL MANDATUM en qualité de mandataire judiciaire, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES mettait en demeure le crédit preneur de se prononcer sur la poursuite des contrats de crédit-bail n° 457197 et n° 476212.
Par courriel en date du 23 octobre 2024, la SARL MANDATUM indiquait à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES son accord pour la poursuite de ces contrats, ce qui a été confirmé au crédit-bailleur par la SAS ASSAINISSEMENT JOLY par courriel en date du 28 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES mettait en demeure la SAS ASSAINISSEMENT JOLY de régler sous huit jours, les loyers impayés concernant les deux contrats n° 457197 et n° 476212 à compter du mois d’octobre 2024, soit un montant global de 22 026,08 euros, en précisant qu’à défaut, ces deux contrats seraient résiliés de plein droit conformément à l’article 8 des conditions générales s’y rapportant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES informait la SARL MANDATUM de la résiliation en date du 10 juin 2025 des contrats de crédit-bail souscrits par la SAS ASSAINISSEMENT JOLY, faute de règlement de l’arriéré réclamé dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025.
Dans son arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 20 septembre 2017 (Cass. Com. n° 16-14.065) la Cour de cassation confirme l’application des dispositions de l’article L622-13 du Code de commerce, comme suit : « il résulte de l’article L. 622-13, III, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l’article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. »
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES n’ayant pas respecté ce formalisme, alors que l’accord sur la poursuite des contrats avait été confirmé par le mandataire judiciaire dans le délai d’un mois, la résiliation de plein droit ne peut s’appliquer en l’espèce, et les contrats de crédit-bail n° n° 457197 et n° 476212 seront réputés en cours, et ce d’autant que la SAS ASSAINISSEMENT JOLY apporte la preuve qu’elle a régularisé les échéances mensuelles de ces contrats jusqu’au mois d’août 2025.
Il conviendra ainsi de débouter les sociétés BPCE LEASE et BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit des crédit-baux et par conséquent, de leur demande de fixation de créances, étant rappelé au surplus, que la fixation du montant d’une créance et son inscription au passif du débiteur en procédure collective ne relève pas des pouvoirs du juge de référés, juge du provisoire ;
* Sur la demande de suspension des échéances du crédit-bail n° 476212 (hydrocureur) :
Les conditions générales de ce crédit-bail consenti par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à la SAS ASSAINISSEMENT JOLY stipulent en leur article 5 : Garanties – Recours contre le fournisseur « (…) le locataire s’engage à ne pas différer, ni interrompre le paiement des loyers, si, sans faute du bailleur, le matériel était défectueux ou atteint d’un vice, et renonce à mettre en jeu la garantie du bailleur. »
La SAS ASSAINISSEMENT JOLY à ce titre, doit poursuivre le paiement des loyers, et ce d’autant que le véhicule a été réparé et fonctionne normalement depuis la dernière intervention du concessionnaire [H].
Il conviendra de débouter la SAS ASSAINISSEMENT JOLY de sa demande de suspension des échéances de crédit-bail.
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS ASSAINISSEMENT JOLY, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Déboutons la SAS ASSAINISSEMENT JOLY de sa demande d’expertise judiciaire sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
Déboutons la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et la SA BPCE LEASE de l’ensemble de leurs demandes formées à titre reconventionnel,
Déboutons la SAS ASSAINISSEMENT JOLY de sa demande de suspension des échéances de crédit-bail,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS ASSAINISSEMENT JOLY aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 103,31 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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