Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 30 oct. 2025, n° 2025F00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Octobre 2025
N° RG : 2025F00689
La Société CSP LOGISTICS, anciennement dénommée OBJECTIF COIFFURE S.A.S [Adresse 1]
(Avocat postulant : Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [I], Avocat au barreau de Paris)
C/
La SOCIETE OLAPLEX INC (anciennement dénommée OLAPLEX LLC) [Adresse 2] CALIFORNIE, Etats-Unis
(Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 mai 2020, la Société CSP LOGISTICS, anciennement dénommée OBJECTIF COIFFURE S.A.S a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] la SOCIETE OLAPLEX INC (anciennement dénommée OLAPLEX LLC) pour l’entendre : *Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce, *Vu l’article 1240 du Code civil,
* DIRE et JUGER la société OBJECTIF COIFFURE recevable et bien fondée en ses demandes,
* SE DECLARER compétent pour connaître de l’entier litige,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
* DIRE et JUGER que la société OLAPLEX a engagé sa responsabilité délictuelle en rompant brutalement ses relations commerciales avec la société OBJECTIF COIFFURE,
* DIRE et JUGER que la société OBJECTIF COIFFURE aurait dû bénéficier d’un préavis de 8 mois à la suite de la rupture de ses relations commerciales avec la société OLAPLEX,
En conséquence,
* CONDAMNER la société OLAPLEX à verser à la société OBJECTIF COIFFURE une somme de 572.937 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle a subi,
* CONDAMNER la société OLAPLEX à verser à la société OBJECTIF COIFFURE une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image qu’elle a subi,
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
* DIRE et JUGER que la société OLAPLEX a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société OBJECTIF COIFFURE en tirant indûment profit de ses investissements,
En conséquence,
* CONDAMNER la société OLAPLEX à verser à la société OBJECTIF COIFFURE une somme de 510.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle a subi,
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société OLAPLEX à verser à la société OBJECTIF COIFFURE une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation diligentée par la société OLAPLEX par pourvoi du 28 avril 2023 n° K2315189 ;
L’affaire a été remise au rôle le 19 mai 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 11 septembre 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions de reprise d’instance, écrites oralement développées à la barre, la Société CSP LOGISTICS, anciennement dénommée OBJECTIF COIFFURE S.A.S demande au tribunal de Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2025
Vu les articles 46, 75 et suivants du Code de procédure civile,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de l’action en concurrence déloyale diligentée par la société CSP LOGISTICS à l’encontre de la société OLAPLEX ;
* SE DESSAISIR du présent litige au profit du Tribunal de commerce de Nîmes et renvoyer, en conséquence, la présente procédure devant cette juridiction ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société OLAPLEX aux dépens de l’instance.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la SOCIETE OLAPLEX INC (anciennement dénommée OLAPLEX LLC) demande au tribunal de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2025
Vu l’article L.442-4 III du Code de commerce,
Vu les articles 46, 75 et suivants du Code de procédure civile,
* SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de l’action en concurrence déloyale diligentée par la société CSP LOGISTICS à l’encontre de la société OLAPLEX ;
* SE DESSAISIR du présent litige au profit du Tribunal de commerce de Nîmes et renvoyer, en conséquence, la présente procédure devant cette juridiction ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CSP LOGISTICS aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’affaire avait initialement été soumise à la compétence du Tribunal de céans compte tenu des dispositions relatives aux juridictions spécialisées pour connaître de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies, article L.442-4 III du Code de commerce ; Mais attendu que la Cour de cassation ayant considéré que les juridictions françaises étaient incompétentes pour trancher un tel grief, aucune disposition ne permet désormais de rattacher le présent litige à la compétence territoriale du Tribunal de céans ;
Attendu qu’en application des règles de procédure civile de droit commun et notamment de l’article 46 du Code de Procédure Civile, la société CSP LOGISTICS fait valoir que le Tribunal compétent pour trancher les demandes qu’elle formule sur le fondement de la concurrence déloyale est celui dans le ressort duquel le dommage qu’elle prétend avoir subi s’est manifesté, à savoir celui de son siège social ; que ledit siège social étant situé à Gallargues-le-Montueux, dès lors le Tribunal de commerce de Nîmes est compétent ; que la société OLAPLEX s’accorde avec la société CSP LOGISTICS sur cette analyse et sollicite le dessaisissement du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce de Nîmes pour trancher les demandes portant sur la concurrence déloyale ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la Société CSP LOGISTICS, anciennement dénommée OBJECTIF COIFFURE S.A.S les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Franchise ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Jugement ·
- Délai
- Accord transactionnel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Banque ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Action
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Investissement ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cession ·
- Pâtisserie industrielle ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Isolation thermique ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Compensation
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
- Crédit industriel ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Commerçant
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.