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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 2024F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, société à responsabilité limitée au capital social de 90 060 euros, immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 393 054 986, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du Président de son gérant domicilié ès qualité audit siège,
Demanderesse, ayant pour avocat La SELARL DS L’ORANGERIE représentée par Maître Valérie LEGER, Avocat au Barreau de Versailles, demeurant [Adresse 2],
et pour avocat constitué, la SCPA Regnier Serré Fleurier Fellah Godard, représentée par Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de Sens, demeurant [Adresse 3], plaidant,
D’UNE PART,
ET :
* La société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 821 092 772, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse, ayant pour avocat, la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT représentée par Maître Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 5],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 1 er décembre 2020, la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES et la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY ont signé un contrat par lequel BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES
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s’est engagé à assurer l’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des équipements informatiques de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY.
Préalablement à ce contrat, un contrat de fournitures et de location de matériel informatique a été conclu par la signature d’un devis daté du 27 mars 2020 et signé le 27 novembre 2020 par la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY.
La société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY a cessé depuis janvier 2022 de régler les factures émises par la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES.
L’affaire a été portée devant le juge des référés du tribunal de commerce de SENS qui par ordonnance du 8 juin 2023, a renvoyé les parties à se pourvoir auprès du juge du fond, constatant l’existence d’une contestation sérieuse.
Par courrier du 12 septembre 2023, la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY a notifié sa décision de résilier le contrat de maintenance à effet du 1 er décembre 2023.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES a notifié son intention de mettre fin aux prestations et aux connexions internes et internet ainsi que, compte tenu de l’arrivée également à échéance du contrat de location des matériels informatiques son intention de récupérer tous les matériels en location.
Cependant, la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES n’a pas été en mesure de récupérer les matériels donnés en location à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES a donc assigné la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY pour l’entendre condamnée à régler les sommes dues au titre des factures impayées et à restituer à ses frais l’ensemble des équipements informatiques appartenant à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES.
Par un dépôt de plainte pénale simple en date du 23 février 2024, la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY a de son côté dénoncé l’intervention d’un collaborateur de la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, le 13 décembre 2023, au sein des locaux et du système informatique de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY intervention lui ayant porté préjudice par la suppression de données résultant d’un accès frauduleux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES a assigné la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY pour l’entendre :
CONDAMNER la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à verser à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES la somme de 41.376,62 € au titre des factures impayées, augmenté des intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à
compter de la date d’échéance de chaque facture et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 40 € par facture impayée (44 factures) soit 1760 €
ORDONNER à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY de restituer à ses frais l’ensemble des équipements informatiques appartenant à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
SE RESERVER le pouvoir de prononcer la liquidation de l’astreinte en application de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à verser à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à verser à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de son matériel informatique,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, les parties ont demandé au tribunal de se prononcer en premier lieu sur la seule demande de sursis à statuer.
En effet, au sein de ses conclusions ainsi que lors de sa plaidoirie, la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY avait sollicité un sursis à statuer du fait de la plainte pénale simple déposée le 23 février 2024.
Dans ses conclusions ainsi que lors de sa plaidoirie, la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES avait sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer faite par la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY.
Par sa décision en date du 25 février 2025, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 à 15 heures, afin qu’il soit statué sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES :
La société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, par son avocat, confirme les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
1. Extrait Kbis de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY
2. Contrat de maintenance du 1 er décembre 2020
3. Devis de location du 27 mars 2020
4. Mise en demeure du 15 juillet 2022 adressée à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN
HOSPITALITY
5. Courriel de Monsieur [X] du 2 août 2022
6. Décompte des factures de 2022
7. Facture FA00000355 du 13 janvier 2022
8. Facture FA00000382 du 28 février 2022
9. Facture FA00000400 du 31 mars 2022
10. Facture FA00000403 du 31 mars 2022
11. Facture FA00000404 du 31 mars 2022
12. Facture FA00000422 du 30 avril 2022
13. Facture FA00000423 du 30 avril 2022
14. Facture FA00000424 du 30 avril 2022
15. Facture FA00000438 du 31 mai 2022
16. Facture FA00000439 du 31 mai 2022
17. Facture FA00000440 du 31 mai 2022
18. Facture FA00000441 du 31 mai 2022
19. Facture FA00000452 du 30 juin 2022
20. Facture FA00000453 du 30 juin 2022 21. Facture FA00000454 du 30 juin 2022
22. Facture FA00000468 du 31 juillet 2022
23. Facture FA00000469 du 31 juillet 2022
24. Facture FA00000470 du 31 juillet 2022
25. Facture FA00000481 du 31 août 2022
26. Facture FA00000482 du 31 août 2022
27. Facture FA00000483 du 31 août 2022
28. Facture FA00000485 du 31 août 2022
29. Facture FA00000495 du 30 septembre 2022
30. Facture FA00000496 du 30 septembre 2022
31. Facture FA00000497 du 30 septembre 2022
32. Facture FA00000513 du 31 octobre 2022
33. Facture FA00000514 du 31 octobre 2022
34. Facture FA00000515 du 31 octobre 2022
35. Facture FA00000527 du 30 novembre 2022
36. Facture FA00000528 du 30 novembre 2022
37. Facture FA00000529 du 30 novembre 2022
38. Facture FA00000323 du 19 novembre 2021 (réglée)
39. Facture FA00000372 du 10 février 2022 (réglée)
40. Facture FA00000541 du 30 décembre 2022
41. Facture FA00000542 du 30 décembre 2022
42. Facture FA00000543 du 30 décembre 2022
43. Facture FA00000555 du 30 janvier 2023
44. Facture FA00000556 du 30 janvier 2023
45. Facture FA00000557 du 30 janvier 2023
46. Courriel de l’agrégateur (Anteor) du 27 janvier 2023
46 bis. Bons de livraison Anteor (2) des 16 février 2016 et 8 juin 2017
47. Courriel de Younan du 24 septembre 2021
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48. Courriel de Bourgogne Informatique Services du 29 septembre 2021 et devis annoncé
49. Courriel de Bourgogne Informatique Services du 13 octobre 2021
50. Courriel de Bourgogne Informatique Services du 14 janvier 2022 et facture annoncée
51. Avoir n°AV00000011 du 20 février 2023
52. Décompte au 31 janvier 2024
53. Facture FA00000566 du 28 février 2023
54. Facture FA00000567 du 28 février 2023
55. Facture FA0000568 du 28 février 2023
56. Echanges de courriels du 23 juin 2020
57. Courriel de Bourgogne Informatique Services du 18 janvier 2021
* 57bis. Echange de courriels du 8 mars 2021
58. Courriel de Madame [P] du 5 juillet 2021
59. Echange de courriels du 17 février 2021
60. Courriel du Domaine de [Etablissement 1] du 2 décembre 2021
61. Echange de courriels des 14 et 15 février 2023
62. Courriel de Mr [V] du 1er février 2023
63. Ordonnance de référé du 8 juin 2023
64. Facture FA00000663 du 8 novembre 2023
65. Facture FA00000664 du 8 novembre 2023
66. Facture FA00000665 du 8 novembre 2023
67. Facture FA00000666 du 8 novembre 2023
68. Facture FA00000667 du 8 novembre 2023
69. Facture FA00000668 du 8 novembre 2023
70. Facture FA00000669 du 30 novembre 2023
71. Courrier de la Grande Maison Younan Hospitality du 12 septembre 2023
72. Courrier de Bourgogne Informatique Services du 14 décembre 20) 3
73. Courrier de la Grande Maison Younan Hospitality du 15 décembre 2023
74. Constat d’huissier du 21 décembre 2023
75. Courrier de Bourgogne Informatique Services du 21 décembre 2023
76. Courrier de la Grande Maison Younan Hospitality du 8 janvier 2024
77. Cour d’appel de Paris, 17 mai 2023, 22/02159
78. Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2022, 20/1599
Lors de la plaidoirie la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, par son avocat fait notamment valoir certains éléments complémentaires à ses conclusions remises à savoir :
* La force d’obligation des contrats
* Les motifs abusifs avancés par son contradicteur
* Le fait que la clôture d’une prestation informatique ne constitue pas un piratage informatique.
Pour la défenderesse la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY :
La société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPTALITY, par son avocat, confirme les conclusions présentées et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
1. Courrier recommandé de la société Bourgogne informatique Services du 14 décembre 2023 1.1. Courriel de la société Bourgogne Informatique Service à Monsieur [X] du 14 décembre 2023 et annexe
2. Courrier recommandé de la Grande Maison Younan Hospitality à la société Bourgogne Informatique Service du 15 décembre 2023 avec avis de réception
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3. Courrier recommandé de la société Bourgogne Informatique Service à la Grande Maison Younan Hospitality.
4. Procès- verbal de constat du 21 décembre 2023 à 10h00 de Maitre [Q] [F]
5. Courrier recommandé de la Grande Maison Younan Hospitality à la société Bourgogne Informatique Service du 8 janvier 2024 avec avis de réception
6. Attestation de Monsieur [B] [K] 15 décembre 2023 et carte d’identité
7. Attestation de Madame [L] [T] 15 décembre 2023 et carte d’identité
8. Attestation de Monsieur [Y] [M] du 15 décembre 2023 et carte d’identité
9. Courrier recommandé de la Grande Maison Younan Hospitality à la société Bourgogne Informatique Service du 12 septembre 2023
9.1. Accusé de réception
10. Contrat de maintenance entre Le Domaine de [Etablissement 1] et la société Bourgogne Informatique Service du 1er décembre 2020
11. Devis de la société Bourgogne Informatique Service à l’attention de la Grande Maison Younan Hospitality du 27 novembre 2020
12. Courriel de Monsieur [J] [C] à Monsieur [A] [E] du 18 décembre 2023 avec pièces annexes (devis à l’attention du DOMAINE ET GOLF DE [Etablissement 1] du 15 décembre 2023 et Rib)
13. Courriel de Monsieur [H] [S] de la société SALTOSYSTEMS et Monsieur [Y] [M] de la société la Grande Maison Younan Hospitality
14. Courriel de Monsieur [D] du 20 décembre 2023
15. Extrait Kbis de la société la Grande Maison Younan Hospitality
16. Extrait Kbis de la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES
17. Ordonnance de référés du 8 juin 2023
18. Assignation devant le Tribunal de commerce de SENS
19. Plainte en date du 23 février 2024
20. Conclusions de la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES devant le Juge des référés
21. Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 – LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY
22. Compte-rendu de travaux GRANT THORNTON – LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY
23. Avis de virement du 1er février 2023
24. Chaîne de courriels entre Monsieur [N] et Monsieur [V] du 7 février 2023
25. Chaîne de courriels entre Monsieur [N] et Monsieur [V] du 20 février 2023
26. Extrait Kbis de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY
27. Extrait Kbis de la société CLUB DE [Etablissement 1]
28. Comptes annuels de la société LA GRANDE HOSPITALITY au titre de l’exercice 2024
La société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPTALITY, par son avocat, souhaite que le Tribunal décide de :
CONDAMNER la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES à :
* Procéder sous délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir au rétablissement de service du serveur informatique détenant :
d) Logiciel de gestion de notre golf (Prima Golf)
e) Logiciel de gestion des clefs de chambre magnétique (Salto)
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f) Accès aux Données informatiques figurant sur les matériels informatiques piratés.
* Communiquer à LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY une liste précise des matériels dont la remise est sollicitée comportant le numéro de série de chacun, ainsi que l’adresse à laquelle ces matériels devront être adressés,
Le tout sous astreinte de 1000 € par jour de non faire à compter de l’expiration du délai susvisé.
SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte.
CONDAMNER la société BOURGOGNE INFORMATIQUE à verser à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et d’image,
CONDAMNE R la société BOURGOGNE INFORMATIQUE à verser à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY la somme de 10.000 € à titre provisionnel au titre de son préjudice patrimonial et financier, et dans l’attente de la fixation définitive de son indemnisation :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre si besoin au siège de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY,
* faire au besoin un historique précis du dossier ;
* rassembler tous éléments utiles à la caractérisation des préjudices subis par la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY tels que décrits dans le corps de ses écritures devant le Tribunal,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et les éventuelles responsabilités ;
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
* fixer à tel montant qu’il plaira au Juge de la mise en état, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal
DEBOUTER la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE subsidiairement la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES ne justifier d’une créance qu’à hauteur de 8.243,66 euros HT.
DIRE en toute hypothèse que la société LA GRANDE MAISON YOUNAN COLLECTION pourra se libérer des sommes éventuellement dues par elle selon un échéancier de 12 mois.
CONDAMNER la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES à verser à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN COLLECTION la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT représentée par Maître LAURENT DIXSAUT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Lors de la plaidoirie la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY, par son avocat fait notamment valoir certains éléments complémentaires à ses conclusions remises à savoir :
Parmi la créance avancée par la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY considère qu’un montant de 29 808 euros correspond à des factures contestables. Le montant non contestable a été réglé par un virement d’un montant de 10 000 euros.
La société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY considère que la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES doit prouver qu’il existe un contrat entre les deux parties et que ça n’est pas le cas.
La société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY considère que la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES n’a pas livré tout le matériel convenu et notamment une unité centrale parmi les trois envisagées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en vertu de l’application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Attendu que le contrat de location de matériel informatique finalisé le 27 novembre 2020 a été validé par cachet apposé de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY, il y a lieu de considérer que ce contrat est légalement formé,
Que ce contrat est d’autant plus certain que les factures mensuelles correspondantes ont été réglées entre la date de réalisation de ce contrat et le mois de janvier 2022,
Attendu que le contrat de maintenance finalisé le 1 er décembre 2020 a été validé par cachet apposé de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY, il y a lieu de considérer que ce contrat est légalement formé,
Que ce contrat est d’autant plus certain que les factures mensuelles correspondantes ont été réglées entre la date de réalisation de ce contrat et le mois de janvier 2022,
Attendu que la facture FA00000355 d’un montant de 16743,30 € a certes fait l’objet d’échanges entre le demandeur et la défenderesse, dans le cadre d’une procédure d’assurance et sur son éventuelle décomposition (pièce 61 du demandeur) mais sans remise en cause de son fondement,
Qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte sa contestation,
Attendu que le demandeur apporte des éléments justifiants de la mise en place des agrégateurs ainsi que de la nécessité d’abonnement internet (pièces 46 et 46 bis), que la défenderesse ne présente pas d’éléments justificatifs des abonnements ORANGE et HEXATEL annoncés,
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Qu’il n’y pas lieu de répondre favorablement à la demande de contestation partielle des factures FA0000382, FA0000400, FA00000424, FA00000440, FA00000454, FA00000470, FA00000483, FA00000515, FA00000529 et FA00000555,
Que par ailleurs, il est constaté l’absence de contestation des factures FA00000497 et FA00000543 et FA00000557 présentant les mêmes caractéristiques que les précédentes,
Attendu que les factures FA00000323 et FA00000372 (montants respectifs de 3 698,40 euros et 4 999,20 euros) ont été réglées, qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte leur contestation,
Attendu que les factures FA00000404, FA00000423, FA00000439, FA00000453, FA00000469, FA00000482, FA00000496, FA00000514, FA00000528, FA00000542, FA00000556 de montants unitaires de 205,20 euros et FA00000567 d’un montant de 175,20 euros ne sont pas l’objet d’échanges et éléments justificatifs de la part du demandeur, il y a lieu d’accepter la contestation pour un montant global de 2 432,40 euros.
Attendu que les éléments qui doivent être restitués par la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES sont précisément définis au sein de l’annexe A du contrat de maintenance (pièce 2 du demandeur) et le devis accepté pour la location du matériel (pièce 3 du demandeur), il n’y a pas lieu d’exiger des précisions supplémentaires telles que des numéros de série.
Qu’il conviendra de retirer à la liste des éléments présents au sein de la pièce n°3 du demandeur une unité centrale qui a fait l’objet d’un avoir (pièce 51 du demandeur),
Attendu que par dépôt de plainte pénale simple en date du 23 février 2024, la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY a de son côté dénoncé l’intervention d’un collaborateur de la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, le 13 décembre 2023, au sein des locaux et du système informatique de la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY intervention lui ayant porté préjudice par la suppression de données résultant d’un accès frauduleux,
Attendu que lors de l’audience du 21 janvier 2025, il a été rappelé l’article 4 du Code de Procédure Pénale qui prévoit « que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Attendu les éléments évoqués dans les deux paragraphes précédents, il y a lieu de laisser la procédure pénale suivre son cours et de ce fait de ne pas intervenir par rapport aux demandes de positionnement du Tribunal par la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY pour le rétablissement des services du serveur informatique, d’accès aux données et plus largement à la notion de supposé piratage informatique évoqué.
Attendu que le Tribunal considère avoir une vision claire de la situation concernant les demandes formulées et s’inscrivant dans l’objet de la présente assignation, il n’y a pas lieu de désigner un expert.
Attendu en conséquence qu’il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DIT que la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES justifie d’une créance à hauteur de 38 944,42 euros.
CONDAMNE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à verser à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES la somme de TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS (38 944,42 €) au titre des factures impayés, augmentée des intérêts de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 40 € par facture impayée (33 factures) soit 1 320 euros.
ORDONNE à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY de restituer à ses frais l’ensemble des équipements informatiques appartenant à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
SE RESERVE le pouvoir de prononcer la liquidation de l’astreinte en application de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY de sa demande de condamnation de la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES à :
* Procéder sous délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir au rétablissement de service du serveur informatique détenant :
d) Logiciel de gestion de notre golf (Prima Golf)
e) Logiciel de gestion des clefs de chambre magnétique (Salto)
f) Accès aux Données informatiques figurant sur les matériels informatiques piratés.
DEBOUTE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY de sa demande de communication des numéros de série de matériels à restituer.
CONDAMNE la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES à communiquer à la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY l’adresse à laquelle les matériels devront être adressés
DEBOUTE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’image,
DEBOUTE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice patrimonial et financier,
DEBOUTE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY de sa demande d’expertise,
DIT que la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY pourra se libérer des sommes dues par elle selon un échéancier de 12 mois, payable en douze échéances mensuelles égales, le premier versement devant intervenir un mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que le non-versement d’une seule mensualité à son échéance emportera déchéance du terme et exigibilité immédiate de la totalité de la créance,
CONDAMNE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à verser à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY à verser à la société BOURGOGNE INFORMATIQUE SERVICES la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de son matériel informatique,
CONDAMNE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY au paiement de la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE NEUF EURO ET CINQUANTE NEUF CENTIMES TTC (69,59 €)
RETENU à l’audience du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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