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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2024F01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01510
société BATISOL [E] SAS C/ SOCIETE DES [V] [C] SC
DEMANDERESSE
société BATISOL [E] SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Laurent DEMAR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu RAFFY, Avocat à la Cour, associé de la SELARL MATHIEU RAFFY & MICHEL PUYBARAUD, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
SOCIETE DES [V] [C] SC, [Localité 1] LANDEREAU
* [Localité 2],
comparaissant par Maître Dabia BEY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eric VISSERON, Avocat à la Cour, associé de la SELARL VISSERON, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 décembre 2024 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE DES [V] [C] SC a souhaité faire réaliser une aire de stationnement et de lavage au-devant de ses chais, après démolition de celle existante.
Pour ce faire, elle s’est adressée à la société BATISOL [E] SAS qui a émis le devis n° 19-06971 en date du 19 juin 2019, d’un montant de 56.727,86 € TTC.
Un acompte de 6.807,35 € TTC a été versé par la SOCIETE DES [V] [C] SC.
Les travaux ont été réalisés au début du mois de juillet 2019.
La SOCIETE DES [V] [C] SC a ensuite versé la somme de 27.709,44 € représentant le montant hors taxes de la facture n° B1908053 en date du 30 août 2019.
Des fissures sont apparues sur la dalle et la société BATISOL [E] SAS ayant échoué à y remédier, la SOCIETE DES [V] [C] SC a refusé de recevoir les ouvrages et de procéder au paiement du solde.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, la société BATISOL [E] SAS a mis en demeure la SOCIETE DES [V] [C] SC de lui verser la somme de 28.959,40 € TTC.
De son côté, la SOCIETE DES [V] [C] SC a missionné un expert qui a rendu un rapport d’expertise amiable non-contradictoire en date du 31 janvier 2022, concluant à la nécessité de réaliser d’importants travaux.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 8 août 2024, la société BATISOL [E] SAS demandait au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1931 et suivants du code civil,
Condamner la SC [V] [C] à payer à la Société BATISOL DALLAGE la somme de 20.359,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 23 novembre 2022.
La condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive manifestée.
La condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la SOCIETE DES [V] [C] SC demande au tribunal de :
Sur l’incompétence
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 75 du code de procédure civile,
* SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
* RENVOYER le dossier à cette juridiction,
Subsidiairement,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* DEBOUTER la société BATISOL [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment du paiement de la facture n° B2007001 pour un montant de 20.959,40 € TTC,
* LA CONDAMNER reconventionnellement à verser à la société civile DES [V] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 47.281,81 € correspondant aux travaux réparatoires,
* ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation,
* CONDAMNER la société BATISOL [E] SAS à verser à la société civile DES [V] [C] une indemnité de 5.000 € (cinq mille euros) sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Par conclusions également développées à la barre, la société BATISOL [E] SAS demande au tribunal de :
* SE DECLARER incompétent à statuer au profit du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
* RESERVER les dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur l’incompétence soulevée par la défenderesse
La SOCIETE DES [V] [C] SC expose être une société civile, donc étrangère au domaine de compétence matérielle des tribunaux de commerce.
Elle en conclut que le présent tribunal doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
La société BATISOL [E] SAS acquiesce à cette demande.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »,
Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »,
Observe que la SOCIETE DES [V] [C], société civile, a contracté en vue d’aménager une aire de stationnement et de lavage de matériel agricole, dans le cadre de son objet social.
La présente instance n’entre donc pas dans le champ de la compétence matérielle du présent tribunal.
Enfin, le siège de la SOCIETE DES [V] [C] SC est sis sur la commune de SADIRAC, dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, pardevant lequel le tribunal renverra donc les parties.
En conséquence, le tribunal
Vu l’accord des parties sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Se déclarera matériellement incompétent et renverra la connaissance de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Constatera que la société BATISOL [E] SAS, demanderesse, acquiesce au jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ; que, par application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d’incompétence et ordonnera le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le greffe au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que la société BATISOL [E] SAS succombe en la cause, et la condamnera par conséquent aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’exception d’incompétence,
Se déclare matériellement incompétent et renvoie la connaissance de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Constate que la société BATISOL [E] SAS, demanderesse, acquiesce au jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Constate que par application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement emporte renonciation aux voies de recours contre le jugement d’incompétence,
Ordonne le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le greffe du présent tribunal au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BATISOL [E] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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