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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2025F00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [H] [D] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le Crédit Lyonnais a consenti le 23 septembre 2022 à la SARL COTE A COTE (ci-après COTE A COTE) un prêt d’un montant de 80 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Monsieur [H] [D] s’est porté, en date du 23 septembre 2022, caution personnelle et solidaire de COTE A COTE à hauteur de 30 % de la créance exigible, dans la limite de 24 000 euros.
COTE A COTE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 janvier 2024.
Le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire et mis en demeure en parallèle par lettre recommandée du 23 janvier 2024, Monsieur [H] [D], de régler la somme de 22 841,08 euros, représentant 30 % de l’encours de l’emprunt de COTE A COTE.
Cette mise en demeure est restée vaine.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [H] [D] devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, le Crédit Lyonnais demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 23 520,96 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 5,52% à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 24 000 euros ; Condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juin 2025, seul le Crédit Lyonnais se présente. A l’issue de l’audience, après avoir entendu le Crédit Lyonnais développer ses arguments et compléter sa demande, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Crédit Lyonnais expose que M. [H] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire de COTE A COTE à hauteur de 30 % du montant de la créance exigible, et ce dans la limite de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires.
Au 12 août 2024, la créance du Crédit Lyonnais à l’encontre de COTE à COTE s’élevait à 78 403,22 euros, comprenant le principal pour 72 511, 36 euros, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû.
En conséquence, le Crédit Lyonnais est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [H] [D] pour la somme de 23 520,96 euros représentant 30 % de l’encours, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,52 % à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 24 000 euros.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le Crédit Lyonnais demande en outre que les intérêts de retard soient capitalisés à compter de la date de la mise en demeure.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’action du Crédit Lyonnais
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…) ».
Dans le cas d’espèce, les diligences accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision dans son procès-verbal :
Le 19 février 2025, le commissaire de justice s’est transporté à l’effet de remettre l’acte à Monsieur [H] [D]. Il s’est présenté à l’adresse [Adresse 4], la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante. Il n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte, indique que le nom requis ne figure nulle part et qu’un locataire interrogé déclare que le requis est inconnu. A l’étude, des recherches sur les différents moteurs de recherche internet et l’annuaire électronique (Google et Pages jaunes) ont été effectuées pour rechercher le requis, sans résultat.
Le commissaire de justice a donc conclu que M. [H] [D] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, et a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les éléments versés au débat montrent que M. [H] [D] a bien réceptionné la mise en demeure avec accusé de réception qui lui a été adressée par le Crédit Lyonnais au [Adresse 3] à [Localité 6].
Ainsi, le tribunal dira que les diligences effectuées pour signifier l’acte à son destinataire ont été suffisantes.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Les pièces versées aux débats par le Crédit Lyonnais comprennent : L’acte de prêt et l’acte de cautionnement du 23 septembre 2022 ;
La déclaration de créance en date du 23 janvier 2024 du Crédit Lyonnais aux organes de la procédure collective suite au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de COTE A COTE ;
La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 janvier 2024 à M. [H] [D] ;
Le décompte des sommes dues par COTE A COTE au 12 août 2024.
Il en ressort que :
M. [H] [D] s’est engagé le 23 septembre 2022 par acte de cautionnement dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires pour une durée de 108 mois, à payer au Crédit Lyonnais les sommes dues par COTE A COTE au titre d’un emprunt souscrit par elle, en cas de défaillance de cette dernière.
Le contrat de prêt prévoit en son article III.6 que « Sans préjudice de l’application des dispositions légales ni de celles, le cas échéant, convenues aux Conditions Particulières, le Prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du Prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’Emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l’un des cas suivants :
a) non-paiement et/ou non-remboursement à son échéance par l’Emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat
(…)
b) dans toute la mesure permise par la loi, dans le cas où l’emprunteur ferait l’objet d’une procédure de sauvegarde financière accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaire… »
Le contrat de cautionnement stipule : « En cas de défaillance de l’Emprunteur pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue au paiement immédiat des sommes dues par l’emprunteur, y compris celles devenues exigibles par anticipation. » COTE A COTE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 16 janvier 2024.
Le décompte des sommes dues par COTE A COTE comprenant le principal, les intérêts de retard au taux majoré prévu à l’article III.6 du contrat, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 5% du capital restant dû prévue à l’article III.5 du contrat, s’élève à 78 403,22 euros au 12 août 2024.
En application du pourcentage de 30 % du montant de la créance exigible prévu à l’acte de cautionnement, M. [H] [D] est redevable de la somme de 23 520,96 euros (78 403,33 euros x 30 %) au 12 août 2024, qui reste dans la limite des 24 000 euros prévue au contrat de cautionnement.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [H] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 23 520,96 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,52 % à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 24 000 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le Crédit Lyonnais demande la capitalisation des intérêts en application de l’article III.6 du contrat de prêt.
La demande n’ayant pas été formulée dans l’assignation et en l’absence du défendeur, cette demande sera écartée.
En conséquence, le tribunal déboutera le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le Crédit Lyonnais a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera M. [H] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande,
Et condamnera M. [H] [D] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Dit la présente procédure engagée par le Crédit Lyonnais contre M. [H] [D] régulière et l’action recevable ;
Condamne M. [H] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 23 520,96 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,52 % à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 24 000 euros ;
Déboute le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [H] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, déboutant le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Viviane MadinierRitzau et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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