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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2024L00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 Janvier 2025 Références : 2024L00377 / 2023J00073
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 18 juillet 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
Ia SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de fabrication et vente d’articles et matériels en acier inoxydable pour cliniques, hôpitaux, laboraoires et hotels-restaurants, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 353427495,
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL [V] [P] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 02 décembre 2024, proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
* [Localité 1] super privilégiées :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales (sauf accord éventuel avec le CGEA)
* [Localité 1] inférieures à 500,00 € (article L626-20 II du code de commerce) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitives et non définitives :
Le paiement s’effectue en fonction de l’option choisie :
* Option A :
Règlement à 100 % de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1 ère année : 5%
6 ème année : 10%
2 ème année : 5% 7 ème année : 10%
3 ème année : 10% 8 ème année : 10%
4 ème année : 10% 9 ème année : 15%
5 ème année : 10% 10 ème année : 15%
* Option B :
Règlement à hauteur de 30% de la créance définitivement admise en deux échéances de 15% sans intérêt sur 2 ans, la première échéance exigible à la date anniversaire du plan.
1 ère année : 15% 2 ème année : 15%
Le paiement de l’annuité intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Il est précisé que les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception des propositions d’apurement du passif seront réputé avoir accepté l’option A.
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 21 octobre 2024,
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 7 Janvier 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [E] [U], président,
* Madame [T] [F], représentant des salariés,
* la SELARL BCM, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [B] [I],
* la SELARL [V] [P], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [P],
Maître [I] expose au tribunal que la société a une trésorerie à hauteur de 750 000€ et des nouvelles activités. Le chiffres d’affaires de 2024 s’élève à 2,8 millions d’euros et le prévisionnel de 2025 a été établi à 3 millions d’euros.
Maître [P] expose qu’au vu du rachat des locaux par YONNE EQUPEMENT, la charge de loyer sera réduite, et que la surface locative pourrait éventuellement être encore réduite, selon le besoin, ce qui constitue une chance de souplesse pour la bonne réalisation du plan. Il est favorable à l’arrêt du plan avec mensualisation et inaliénabilité du fonds.
Monsieur [U] expose que la société est en voie de développer de nouveaux marchés.
Madame [K] ajoute que les salariés croient au plan de continuation et sont très motivés pour sauver l’avenir de l’entreprise.
Monsieur [C], juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare qu’il est important de valider le plan de redressement.
Madame [X] [S], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapport à l’appréciation du tribunal.
SUR CE,
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL [V] [P], prise en la personne de Maître [V] [P], 115 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 33 créanciers dont les créances relèvent de l’article L626-20 II ont accepté le règlement immédiat de leurs créances,
* 32 créanciers ont accepté l’option A,
* 13 créanciers ont accepté l’option B,
* 34 créanciers n’ont pas donné de réponse et sont réputés avoir accepté l’option A,
* 1 créancier a refusé la proposition,
* 2 créanciers dont les créances sont superprivilégiées ont accepté le règlement immédiat de leurs créances.
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans,
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS AGENCINOX sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles permettent à l’entreprise de poursuivre son activité,
Que l’option A a été acceptée, soit expressément, soit tacitement, et que treize créanciers ont opté pour l’option B.
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
* [Localité 1] super privilégiées :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales (sauf accord éventuel avec le CGEA)
* [Localité 1] inférieures à 500,00 € (article L626-20 II du code de commerce) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitives et non définitives :
Le paiement s’effectue en fonction de l’option choisie :
* Option A :
Règlement à 100 % de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1 ère année : 5%
6 ème année : 10%
2 ème année : 5% 7 ème année : 10%
3 ème année : 10% 8 ème année : 10%
4 ème année : 10% 9 ème année : 15%
5 ème année : 10% 10 ème année : 15%
* Option B :
Règlement à hauteur de 30% de la créance définitivement admise en deux échéances de 15% sans intérêt sur 2 ans, la première échéance exigible à la date anniversaire du plan.
1 ère année : 15% 2 ème année : 15%
Le paiement de l’annuité intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Attendu que le fonds de commerce situé à [Adresse 3] est indispensable à la continuation de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’en prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan,
Attendu que la SAS AGENCINOX devra s’aquitter de chaque annuité au moyen de 12 mensualités égales entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première un mois après la date du présent jugement,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS AGENCINOX dans les conditions suivantes :
* [Localité 1] super privilégiées :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales (sauf accord éventuel avec le CGEA)
* [Localité 1] inférieures à 500,00 € (article L626-20 II du code de commerce) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitives et non définitives :
Le paiement s’effectue en fonction de l’option choisie :
* Option A :
Règlement à 100 % de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
S eme année : 10%
7ème année : 10%
Bème année : 10%
P ème année : 15%
0 ème année : 15%
* Option B :
Règlement à hauteur de 30% de la créance définitivement admise en deux échéances de 15% sans intérêt sur 2 ans, la première échéance exigible à la date anniversaire du plan.
1 ère année : 15% 2 ème année : 15%
Le paiement de l’annuité intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Il est précisé que les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception des propositions d’apurement du passif seront réputé avoir accepté l’option A.
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS AGENCINOX ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
IMPOSE aux créanciers de la SAS AGENCINOX ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du Plan à DIX ANS,
DIT que la SAS AGENCINOX s’acquittera de ses échéances au moyen de versements mensuels effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel procèdera à une répartition annuelle entre les créanciers, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables,
DIT que la première échéance interviendra le 07 février 2025, les autres échéances intervenant le 1 er de chaque mois,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé à [Adresse 3] pendant toute la durée du plan,
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
MET FIN à la mission de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [R] [B] [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [V] [P], prise en la personne de Maître [V] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’une seule échéance mensuelle, le Commissaire à l’exécution du Plan devra saisir le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 7 Janvier 2025, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l’audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. David MARTIN et M. Daniel VERNET, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Stéphane KUBIK, Président de l’audience, M. Fabrice BOUGREAU, M. Alexandre DENIS, M. David MARTIN et M. Daniel VERNET, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Stéphane KUBIK, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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