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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025011514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Sàrl BAR DES TROIS COMMUNES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 21/07/2025 à 9H30 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 15/07/2025, l’entreprise ci-après nommée :
Sàrl BAR DES TROIS COMMUNES
[Adresse 3]
Activité : Bar brasserie
immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal
de commerce de Meaux sous le numéro : B 753442409 (2012B01553)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal
et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément
aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des
articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Madame [K] [E], ne comparait pas,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la Sàrl BAR DES TROIS COMMUNES se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise n’emploie pas de salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 25661 euros. Que le passif déclaré s’élève à 8605.40 euros ;
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les
articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Sàrl BAR DES TROIS COMMUNES
[Adresse 3]
Activité : Bar brasserie
RCS Meaux B 753442409 (2012B01553)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 21/01/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP PHILIPPE ANGEL – [N] [Z] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [Z] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl [T] [U] et associés, mission conduite par Maître [U] [Adresse 1]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Madame [K] [E]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
Greffier d’audience : Maître Frédéric LAISNE
Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER
Délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-et-un juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
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Textes cités dans la décision
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