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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 15 avr. 2025, n° 2024013554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013554
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est 22 rue de Dantzig 75015 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Victoire Legrand de Granvilliers, avocat (E83)
ET :
SARL SIFA SERVICE, dont le siège social est 85 boulevard Davout 75020 Paris – RCS Paris 895 075 174
Partie défenderesse : non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société SIFA SERVICE (ci-après SIFA) exerce son activité dans le secteur de l’échafaudage et de l’électricité. Elle est affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France (ci-après désignée CONGES BTP) depuis le 25 mars 2022. SIFA ne s’est pas acquittée du paiement des cotisations dues depuis le mois de septembre 2022.
CONGES BTP a mis en demeure SIFA de lui verser la somme de 15 419,85 € par LRAR en date du 18 décembre 2023.
N’ayant pas obtenu le paiement de cette somme, CONGES BTP a saisi le tribunal de céans. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure :
Par acte extra judiciaire en date du 21 février 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné SIFA SERVICE.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles L3141-32 et D-3144-12 et suivants du code du Travail
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
Condamner la Société SIFA SERVICE :
A payer à l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France la somme : -14 952,82 euros au titre des cotisations pour la période des mois de septembre 2022 à Décembre 2023,
* 1669,16 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur)
* 1697,56 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur) ;
Pour les causes sus-énoncés avec intérêt de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer à l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France la somme provisionnelle de 1000 € par mois à compter du 1 er janvier 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
A l’audience du 10 février 2025, CONGES BTP, par constat d’audience précise que SIFA s’est, depuis l’assignation, acquittée des sommes suivantes :
1032 € le 22/02/2024 ; 1000 € le 05/09/24 ; 1000 € le 01/10/24, 1000,42 € le 21/11/24 et 1000,42 € le 13/01/25.
Elle indique que ces sommes doivent être imputées par ordre d’ancienneté à sa créance.
A l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A son audience du 10 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que le défendeur est absent (le dirigeant de SIFA étant présent mais ne souhaitant pas se constituer) a entendu le demandeur seul par application de l’article 472 du code de procédure civile en ses explications et observations. Puis le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens
A l’appui de ses demandes, CONGES BTP produit notamment les documents suivants :
* Le bulletin d’adhésion de SIFA à CONGES BTP en date du 25 mars 2022,
* Les articles 1 à 14 du règlement Intérieur,
* Les statuts (pièce n°3)
* Le PV du Conseil d’Administration du 17 octobre 2006 qui fixe les majorations.
* Un décompte actualisé à la date du 22 janvier 2024 faisant ressortir une somme due à cet organisme de 18 322,54 €, incluant des cotisations dues, des frais de contentieux et des majorations de retard,
CONGES BTP fait valoir que les majorations étant réglementaires, elles ne peuvent être supprimées ni diminuées par le juge.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière ; qu’une copie de l’assignation a été envoyée à l’adresse du gérant ; que l’extrait Kbis en date du 6 février 2025, figurant au dossier, révèle que SIFA, dont le siège est à PARIS, ne fait l’objet d’aucune procédure et se trouve toujours en activité.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de la société CONGES BTP régulière et recevable.
Sur les sommes demandées en principal
Sur les sommes demandées au titre de cotisations dues CONGES BTP demande, au titre des cotisations dues pour les mois de septembre 2022 à décembre 2023 la somme de 14 952,82 €, ainsi que les sommes de 1697,56 € pour frais de contentieux et 1669,16 € au titre de majorations de retards.
Le tribunal relève que ces cotisations concernent bien une période d’affiliation de SIFA à CONGES BTP ; que les frais de contentieux et les majorations sont conformes aux dispositions de l’article 6 du Règlement Intérieur et cohérentes avec le décompte fourni au 22 janvier 2024, le tribunal observant que la demande de CONGES BTP porte sur une somme de 14 952,82 € quand ce décompte fait ressortir une somme de 14 955.82 €.
Dans la mesure où SIFA a versé à CONGES BTP la somme de 5032.84 € entre la date d’assignation et le 13/01/25, le tribunal dit que SIFA reste devoir au titre des cotisations dues entre les mois de septembre et le mois de décembre 2023, la somme de 13 286,70 € (14 952,82 € +1697,56 € + 1669,16 € – 5032,84 €).
Le tribunal condamnera en conséquence SIFA à verser à CONGES BTP la somme de 13 286,70 € en deniers ou quittance valable, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de versement à titre provisionnel
Dans la mesure où SIFA a déjà versé des sommes, le tribunal déboutera CONGES BTP de cette demande.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
SIFA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL SIFA SERVICE à verser à l’Association CONGES INTEMPERIES • BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 13 286,70 € en deniers ou quittances valables avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
* Déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
* Condamne la SARL SIFA SERVICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, • liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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