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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2025P00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : 2025P00111 / 2025J00095
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 10 septembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
[R] [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 909944621 et exerce une activité de conception de chaussure thérapeutique sur mesure, podologie avec conception d’orthèses plantaires sur mesure (thermoformées, à éléments), bilan podologique, posturologie.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Madame [T] [G] épouse [B], gérante,
Madame [T] [G] épouse [B] expose au tribunal que l’entreprise souffre d’un défaut de fonds de roulement, non constitué au départ. Elle n’a plus de revenus depuis décembre et ne veut plus continuer malgré un petit passif.
Madame [L] [A], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare qu’après étude des pièces communiquées, il s’avère que l’actif disponible n’est pas en capacité d’absorber le passif exigible sans compter que le chiffre d’affaires est en chute libre. Aussi, il convient en l’état de la situation de prononcer la liquidation judiciaire. En effet, au regard de la situation un redressement judiciaire apparait compromis.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l'[R] [N] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de l'[R] [N] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de l'[R] [N] au 31 décembre 2024,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l'[R] [N], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [J] [M], en qualité de juge commissaire et Madame [K] [I], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [X] [V], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [E] [S], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Madame [T] [G] épouse [B], gérante [R] [N], [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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