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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2024F00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société étrangère AIG Europe SA – Rappresentanza Generale per l’Italia, société de droit italien dont le siège est [Adresse 1] – Italia, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
Demanderesse, ayant pour avocat plaidant Le Cabinet AVOCATS MCA représenté par Maître Chloé MONTAGNIER, Avocat au Barreau de Marseille, demeurant [Adresse 2],
et pour avocat constitué, Maître Nathalie DAUDE, avocat au barreau de SENS, y demeurant, [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* La société LOGIYONNE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 519 680 193, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
* La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société Civile d’Assurances Mutuelle à cotisation fixe, immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Président du Conseil d’Administation, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés ès qualité audit siège,
* La société MMA IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés ès qualité audit siège,
Défenderesses, ayant pour avocat plaidant, le Cabinet « RODAMEL AVOCATS », représenté par Maître Xavier RODAMEL, Avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 6],
et pour avocat constitué, Maître Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 7],
D’AUTRE PART,
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens AIG EUROPE SA c/ LOGIYONNE/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD 27.05.2025 – n° 2024F00057 Page 1 sur 6
LE TRIBUNAL:
LES FAITS:
La société AIG EUROPE SA est l’assureur du groupe PRYSMIAN.
La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France est un fabricant de câbles et accessoires.
Suivant facture du 28 février 2023, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France a vendu à la société PRYSMIAN POWER LINK divers matériels d’une valeur totale de 1 249 297,92 euros.
La société LOGIYONNE est une entreprise de manutention, stockage et transport de produits industiels. La société LOGIYONNE a pour assureur les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Dans le cadre de son activité, elle réalise de nombreuses prestations commandées par la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France depuis 2020.
Dans le cadre des envois de marchandises vendues par la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, les biens sont stockés chez la société LOGIYONNE, cette dernière étant également chargée des opérations de chargement préalables au transport terrestre des marchandises.
Dans le cadre des opérations de chargement, la société LOGIYONNE a endommagé une bobine, du fait d’une mauvaise manipulation.
Suite aux expertises contradictoires, le montant du préjudice a été estimé à 76 633,56 euros.
AIG EUROPE SA sur cette base a indemnisé la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France à hauteur de 76 633 euros et se déclare ainsi recevable et bien fondée à agir à l’encontre du responsable du sinistre aux lieu et place de son assuré dans les droits duquel elle intervient à concurrence du montant versé.
Faute de règlement amiable intervenu, AIG Europe SA a saisi le Tribunal de Commerce de SENS.
LA PROCEDURE :
Par actes de commissaire de justice en date du 13 aout 2024, la société AIG Europe SA a assigné les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’entendre :
CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société AIG Europe SA la somme de 74 633 euros assortis des intérêts au taux légal à dater de l’assignation anatocisme.
CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société AIG Europe SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société AIG Europe SA :
La société AIG EUROPE SA, par son avocat, confirme les termes de son assignation, ses conclusions, et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
* Facture
* Rapport d’évènement
* Rapport d’expertise
* Quittance
* Preuve de règlement
* E-Mail du 1 er mars 2023 et annexes
Lors de la plaidoirie la société AIG EUROPE SA, par son avocat évoque certains éléments complémentaires notamment cités dans ses conclusions remises à savoir :
Que les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE ont certes été portées à la connaissance de la société PRYSMIAN mais que cela ne vaut pas obligatoirement acceptation.
Pour les défenderesses, les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
Les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par leur avocat, confirment les conclusions présentées et versent aux débats les pièces justificatives de leurs demandes, à savoir :
1. Fiche Infogreffe LOGIYONNE
2. Fiche Infogreffe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
3. Fiche Infogreffe MMA TARD
4. Rapport d’expertise CRTL.
5. Annexes du rapport CRTL
6. Courriel de Me Riccardo Delucchi du 4 juillet 2024 (avocat de PRYSMIAN) + version traduite en français
7. Courriel et courrier LRAR du 08/04/21 envoi CGV de LOGIYONNE à PRYSMIAN
8. Echange de courriels LOGIYONNE et PRISMYAN en février 2023 avec envoi des CGV.
9. Courriel du ler août 2023 de LOGIYONNE A PRYSMIAN pour validation de la commande et envoi de la facture PROFORMA avec CGV
10. Courriel du 30 août 2023 envoi facture chargement déchargement des tourets Aout 2023
11. Exemple de factures avec CGV adressées de 2020 à 2023
* 11.1 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l’année 2020
* 11.2 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l’année 2021
* 11.3 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l’année 2022
* 11.4 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l’année 2023
12. Courrier envoi des CGV pour l’année 2024
13. CGV LOGIYONNE
14. Police MMA
La société LOGIYONNE ne conteste pas sa responsabilité mais sollicite l’application des limites de responsabilité telles que stipulées dans ses Conditions Générales de Vente, conditions qui sont opposables à PRYSMIAN et a fortiori, à son ayant droit.
Les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par leur avocat, souhaitent que le Tribunal décide de :
JUGER que les Conditions générales de vente LOGIYONNE sont opposables à la société demanderesse,
JUGER que l’indemnisation due par la société LOGIYONNE ne saurait excéder la somme de 11 173,80 € au titre de la réparation des 33 mètres de câbles endommagés, A défaut et subsidiairement, juger que l’indemnisation due par la société LOGIYONNE ne saurait excéder la somme de 60 000 euros au titre de la réparation de la marchandise avariée,
JUGER, à titre subsidiaire, que le préjudice indemnisable est limité à la somme de 70 342,92 euros, la perte de production liée à l’impossibilité d’utiliser la machine n’étant pas justifiée,
JUGER que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est acquise à la société LOGIYONNE sous déduction d’une franchise contractuelle de 500 €,
DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER AIG EUROPE SA à payer à LOGIYONNE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance et des suites.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en vertu de l’application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Attendu que le contrat présent entre les sociétés PRYSMIAN et LOGIYONNE intégrait les conditions générales de vente émises par la société LOGIYONNE, il y a lieu de considérer que les conditions générales applicables sont bien les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE et notamment les conditions communiquées par les correspondances du 3 avril 2021, 13 février 2023 et 1 er août 2023,
Attendu qu’en vertu de l’article L.411-1 du Code de Commerce et l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2014, n°13-18.700, les conditions générales de vente sont opposables et qu’il suffit que ces dernières soient portées à la connaissance du contradicteur et connues pour qu’elle lui soient opposables,
Qu’elles sont notamment opposables car d’autres factures et prestations précédentes, faisant référence aux mêmes conditions générales, ont déjà été réalisées,
Attendu qu’en vertu de l’article L.132-5 du code de commerce, la société LOGIYONNE en tant que commissionnaire de transport est garante des avaries sur les marchandises,
Attendu qu’en vertu de l’article 13.2.1 du contrat type des commissionnaires de transport, code des transports, annexe à l’article D1432-3, la limitation de garantie est fixée à 20 € par kilogramme de marchandise manquante ou avarié, sans excéder le poids brut en tonnes multiplié par 5 000 €,
Attendu que l’article 6.3.1 des conditions générales de vente de la société LOGIYONNE précise qu’en cas d’avarie la responsabilité personnelle de la société LOGIYONNE serait engagée et limitée à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises avariées sans pouvoir excéder, quels que soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise 5 000 euros avec un maximum de 60 000 euros par évènement,
Attendu qu’à la vue du rapport d’expertise, il est indiqué que la bobine endommagée contenait un câble d’une longueur de 1 508 mètres, que le litige porte sur une longueur de 33 mètres, que le client RTE de la société PRYSMIAN accepte une longueur minimale de 1 455 mètres, que la longueur indemne de préjudice est donc de 1 475 mètres et qu’une découpe du câble est possible, il y a lieu de considérer que l’avarie est limitée à la longueur de 33 mètres,
Attendu qu’à la vue du rapport d’expertise, il est indiqué que la bobine endommagée contenait un câble d’une longueur de 1 508 mètres pour un poids de 25 530 kilogrammes, que la longueur en litige est de 33 mètres pour un poids de 558,69 kilogrammes, il y a lieu de confirmer que l’avarie concerne un poids de 558,69 kilogrammes.
Attendu que la limitation de garantie est de 20 euros par kilogramme et que le poids concerné par l’avarie est 558,69 kilogrammes, il y a lieu de considérer que le plafond d’indemnisation est de 11 173,80 euros.
Attendu que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France avait connaissance des conditions générales de vente de la société LOGIYONNE,
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société AIG EUROPE SA à une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Que la société AIG EUROPE SA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGE que les conditions générales de vente LOGIYONNE sont opposables à la société AIG EUROPE SA.
DEBOUTE la société AIG EUROPE SA dans sa volonté de voir condamner in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 74 633 euros assortis des intérêts au taux légal à dater de l’assignation et anatocisme.
JUGE que l’indemnisation due par la société LOGIYONNE ne saurait excéder la somme de 11 173,80 € au titre de l’avarie sur la bobine partiellement endommagée,
JUGE que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est acquise à la société LOGIYONNE sous déduction d’une franchise contractuelle de 500 €,
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à payer à LOGIYONNE une somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EURO ET TRENTE DEUX CENTIMES TTC (104,32 €)
DEBOUTE la société AIG EUROPE SA dans sa volonté de voir condamner in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à AIG EUROPE SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
RETENU à l’audience du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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