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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2025L00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 24 mars 2026
Références : 2025L00452 / 2025J00034
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 18 mars 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant :
Monsieur [R] [B] [Adresse 1]
Lequel entrepreneur individuel exerce une activité de toutes prestations de retouches et couture, coordination d’équipes de production pour la réalisation de prestations de pressing écologique et de blanchisserie, vente de prestations de pressing par sous-traitance, réparation et entretien de machines à coudre réalisé par sous-traitance, ventes de produits d’entretien et d’hygiène, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 512521055, suite à son transfert du RCS de [Localité 2] à compter du 1 er novembre 2024 et sa radiation le 27 décembre 2024.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SELARL [A] [X], prise en la personne de Maître [A] [X], avec le concours de Monsieur [R] [B], proposant un apurement du passif dans les conditions suivantes :
* [Localité 3] super privilégiées :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 3] inférieures à 500,00 € (article L626-20 II du code de commerce) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires :
100% de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1 ère année : 10%
6 ème année : 10%
2 ème année : 10% 7 ème année : 10%
3 ème année : 10% 8 ème année : 10%
4 ème année : 10% 9 ème année : 10%
5 ème année : 10% 10 ème année : 10%
* Créance provisionnelle :
Les créances provisionnelles seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
* Instance en cours :
Les créances au titre d’une instance en cours seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
Vu la circularisation de ce projet de plan aux créanciers effectuée par le mandataire judiciaire le 29/01/2026,
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 24 mars 2026 où il a été entendu :
* Monsieur [R] [B],
* La SELARL [A] [X], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [X],
Maître [A] [X], mandataire judiciaire, se déclare favorable à l’homologation d’un plan de redressement.
Il déclare que le dirigeant fait de réels efforts pour améliorer la situation de la société et que le travail ne manque pas. De plus, la trésorerie est positive et la CAF s’élève entre 38000,00€ et 39000,00€. Ainsi, malgré le passif important, il existe de bonnes perspectives quant à la réussite d’un plan.
Il demande à ce que le plan de redressement soit homologué avec les garanties suivantes :
* Paiement des dividendes et des frais de commissaires à l’exécution du plan par provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce,
* Transmission par Monsieur [R] [B] au commissaire à l’exécution du plan des comptes annuels et certificats de paiement des charges fiscales et sociales.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable à l’homologation du plan de redressement.
Madame [S] [D], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont accepté expressément ou tacitement le projet de plan,
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans,
Que les propositions de remboursement du passif de Monsieur [R] [B] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir,
Qu’elles permettent à l’entreprise de poursuivre son activité,
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du code de commerce se trouvant respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement dans les conditions suivantes :
* [Localité 3] super privilégiées :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 3] inférieures à 500,00 € (article L626-20 II du code de commerce) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires :
100% de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1 ère année : 10%
6 ème année : 10%
2 ème année : 10% 7 ème année : 10%
3 ème année : 10% 8 ème année : 10%
4 ème année : 10% 9 ème année : 10%
5 ème année : 10% 10 ème année : 10%
* Créance provisionnelle :
Les créances provisionnelles seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
Instance en cours :
Les créances au titre d’une instance en cours seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
Attendu que le paiement des dividendes annuelles et des frais du commissaire à l’exécution du plan, sera provisionné mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le paiement des dividendes aux créanciers interviendra à la date d’anniversaire du plan, le premier étant réglé un an après l’arrêt du plan de redressement par le tribunal,
Attendu que Monsieur [R] [B] transmettra les comptes annuels et les certificats de paiement des charges fiscales et sociales au commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le fonds de commerce situé [Adresse 1] est indispensable à la continuation de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’en prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de Monsieur [R] [B] dans les conditions suivantes :
* [Localité 3] super privilégiées :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 3] inférieures à 500,00 € (article L626-20 II du code de commerce) :
Le paiement est immédiat conformément aux dispositions légales.
* [Localité 3] privilégiées et chirographaires :
100% de la créance définitivement admise sur une durée de 10 ans selon les échéances suivantes :
1 ère année : 10%
6 ème année : 10%
2 ème année : 10% 7 ème année : 10%
3 ème année : 10% 8 ème année : 10%
4 ème année : 10% 9 ème année : 10%
5 ème année : 10% 10 ème année : 10%
* Créance provisionnelle :
Les créances provisionnelles seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
Instance en cours :
Les créances au titre d’une instance en cours seront provisionnées au même titre que les créances privilégiées et chirographaires définitives.
DONNE ACTE des délais et remises accordés par les créanciers de Monsieur [R] [B] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement,
FIXE la durée du plan à 10 ANS,
DIT que Monsieur [R] [B] versera les dividendes annuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au moyen de versements mensuels augmentés des frais du commissaire à l’exécution du plan, le 1 er de chaque mois, le premier versement intervenant le 1 er avril 2026,
DIT que le paiement des dividendes aux créanciers interviendra à la date d’anniversaire du plan par le commissaire à l’exécution du plan, le premier étant réglé un an après l’arrêt du plan de redressement, les dividendes étant portables,
DIT que Monsieur [R] [B] transmettra les comptes annuels et les certificats de paiement des charges fiscales et sociales au commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé au [Adresse 1] pendant toute la durée du plan,
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement,
DIT que, conformément à l’article L.626-20 et R 626-34 du code de commerce, les créanciers dont la créance est inférieure à 500,00 €, seront, dès l’adoption du plan, remboursés en totalité,
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL [A] [X], prise en la personne de Maître [A] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
LA NOMME également en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, et ce dès le non-paiement d’une seule échéance mensuelle, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan,
DIT que la publicité du présent jugement, s’il y a lieu, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Stéphane KUBIK et Madame Danielle MOREAU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Stéphane KUBIK et Madame Danielle MOREAU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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