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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 14 AVRIL 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société ARCHIBALD, ayant son établissement [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 453 758 567, représentée par Me [F] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU METAL ART & DESIGN, [Adresse 2] à [Localité 2]
demanderesse comparant et plaidant par Maître Cyril GUITTEAUD, membre de la société d’avocats Cyril GUITTEAUD-Anne-Gaëlle LECOUR, avocat au barreau d’AUXERRE, demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4],
défendeur comparant et plaidant par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 5] SENS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SASU METAL ART & DESIGN a été créée le 13 février 2019 par Monsieur [I] [N].
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de SENS a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU METAL ART & DESIGN et fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2023.
Il est apparu, lors des opérations de vérification liées à la liquidation judiciaire que de nombreuses opérations de débit par virements et par carte de paiement avaient été opérées entre le 9 mars 2023 et le 12 septembre 2023, date de clôture du compte, pour un montant global de 14 402,65€.
Par lettres simples et recommandées avec accusé de réception en date des 2 mai 2024, 31 mai 2024 et 13 août 2024, la SELARL ARCHIBALD, en qualité de liquidateur judiciaire, a sollicité
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens ARCHIBALD c/M. [I] [N] 14.04.2026 – n° 2025F00011 Page 1 sur 5
de Monsieur [I] [N] la fourniture des éléments comptables justificatifs de ces dépenses, et tout particulièrement le grand livre correspondant à ces périodes de 2023. Ces demandes ont fait l’objet de réponses partielles de Monsieur [I] [N], sous forme
de courriel du 25 juin 2024.
L’essentiel des demandes demeurant sans réponse, c’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 janvier 2025, la SELARL ARCHIBALD, ès qualités de liquidateur de la SASU METAL ART & DESIGN a assigné Monsieur [I] [N] devant le tribunal de commerce de SENS, pour avoir paiement des sommes suivantes :
* 14 402,65€ au titre des dépenses non justifiées,
* les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la première mise en demeure,
* la somme de 2000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de plusieurs renvois destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée le 10 mars 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur :
La SELARL ARCHIBALD soutient, en substance, par son avocat, à l’appui de ses demandes :
Qu’il est apparu, lors des opérations de vérification de la liquidation judiciaire de la SASU METAL ART & DESIGN un certain nombre d’opérations de prélèvement sur le compte bancaire de l’entreprise, réalisées entre le 9 mars 2023, date de cessation des paiements, et le 12 septembre 2023 par Monsieur [I] [N], dont l’utilité sociale peut être questionnée, pour un montant global de 14 402,65€,
Que malgré de nombreuses relances et demandes de pièces justificatives, adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie par courriel en date des 2 mai 2024, 31 mai 2024 et 13 août 2024, Monsieur [I] [N] s’est borné à répondre par courriel du 25 juin 2024 quelques explications et éléments justificatifs partiels,
Qu’à l’exception de quelques justificatifs, en particulier de « frais de bouche », la plupart des explications de Monsieur [I] [N] ne sont pas convaincantes,
Et rappelle les termes des articles L225-43et L227-12 du code de commerce prohibant l’existence de comptes courants débiteurs,
Qu’en tout état de cause, il a été pris en compte un certain nombre de justificatifs, permettant de ramener la somme non justifiée initiale de 15 328,70€ à 14 402,65€,
Et entend voir Monsieur [I] [N] condamné à payer à la SELARL Archibald, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU METAL ART & DESIGN :
* La somme de 14 402,65€
* Intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la première mise en demeure
* Sans écarter l’exécution provisoire,
* La somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière,
Défendeur :
Monsieur [I] [N] fait principalement valoir, par son avocat, les éléments suivants :
Que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2022 font apparaître un compte courant d’associé créditeur de 6 523,39€,
Qu’il a été payé par les consorts [N] le 19 juillet 2023 un acompte de 6 000,00€ sur une facture d’un montant de 8 505,70€ émise par la société TRENOIS DECAMPS,
Que les compensations de créance ayant été opérées avant le jugement d’ouverture, elles ne seraient pas litigieuses,
Qu’en tout état de cause, les demandes du liquidateur devraient se limiter à la somme de 1 829,26€.
Qu’à la suite d’un sinistre survenu sur un chantier, l’assurance MAAF avait remboursé à la SASU METAL ART & DESIGN la somme de 2 911,20€, complétée par la somme de 693,80€, Qu’au final, Monsieur [I] [N] justifie de la somme globale de 9 670,58€
Et demande que le liquidateur soit débouté de toutes ses demandes,
En particulier de sa demande de ne pas surseoir à l’exécution provisoire le cas échéant, ladite exécution provisoire, dans le cas d’espèce revenant à priver Monsieur [I] [N] de sa capacité à interjeter appel du présent jugement, et le priver ainsi d’un degré de juridiction,
Observer que le défendeur a été exposé à des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge à hauteur de 2 500,00€,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de SENS a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU METAL ART & DESIGN,
Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée au 9 mars 2023,
Attendu que la période suspecte est ainsi définie entre le 9 mars 2023 et le 23 janvier 2024, Attendu que l’article L632-4 énonce que « l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. »,
Attendu que la revendication initiale de 15 328,70€ a été ramenée par la demanderesse à 14 402,65€, après prise en compte de certains justificatifs du défendeur,
Attendu qu’à défaut de produire un grand livre pour les mouvements opérés entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, Monsieur [I] [N] n’apporte pas de preuve de la destination effective, en conformité avec l’objet social, de ses dépenses effectuées sur les fonds de la société,
Attendu qu’en particulier, rien n’indique de façon probante dans les pièces fournies par le défendeur que les téléphones et matériels informatiques de marque Apple ont bien été reversés à l’actif de l’entreprise dans le cadre de l’inventaire et des opérations de liquidation, peu important que ces matériels aient été acquis grâce à des indemnités d’assurance relatives à un sinistre antérieur,
Attendu que Monsieur [I] [N] ne justifie pas de façon non équivoque ses nombreuses dépenses dont le caractère personnel ne peut être sérieusement écarté, tant à [Localité 3] qu’à [Localité 4], d’une part, et relatives à des équipements de luxe d’autre part, stylo [Localité 5] à 980,00€ par exemple, équipements de moto, ou matériel de jardinage,
Attendu enfin qu’il est impossible au tribunal, faute de pièces comptables probantes sur l’année 2023, de retenir l’argumentation du défendeur selon laquelle la position de son compte courant créditeur au 31 décembre 2022 aurait permis les régularisations constatées au cours de l’année 2023, ces mouvements ayant été opérés au cours de la période suspecte, ils ont pour effet de diminuer significativement les actifs de l’entreprise, au détriment des créanciers,
Attendu que Monsieur [I] [N] postule d’avance qu’il n’exécutera pas la sanction financière à laquelle il pourrait être condamné, et qu’ainsi il se trouverait privé du droit d’interjeter appel de ladite décision, faute de l’avoir exécutée,
Attendu qu’en accédant à cette demande, le tribunal priverait ainsi la masse des créanciers des remboursements légitimes des dépenses personnelles opérées par Monsieur [I] [N], ainsi que des fonds consacrés à rembourser son compte courant d’associé au détriment de la collectivité des créanciers,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal n’écartera pas le prononcé de l’exécution provisoire,
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 1 500,00€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Que le défendeur sera également condamné aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SELARL Archibald recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la SELARL Archibald les sommes suivantes :
* QUATORZE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES TTC (14 402,65€) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de la première mise en demeure,
* MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €).
RETENU à l’audience du DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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