Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 1er juil. 2025, n° 2024J01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2024J01669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
01/07/2025 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1669
ENTRE :
* ARETEX MAGLIFICIO SPA
Numéro SIREN :
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5] Italie
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP AVOCATS CENTRE – Maître VAIDIE – [Adresse 6] [Localité 3] SELARL SOPHIA LEGAL – Maître Jean-Paul MANIN – [Adresse 2] – [Localité 1]
ET
— SARL LES COMPLICES
Numéro SIREN : 344726211
« CAMILLE AU MASCULIN »
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP GERIGNY & ASSOCIES – Maître MERCIER – [Adresse 4] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 04/03/2025
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à SELARL SOPHIA LEGAL – Maître Jean-Paul MANIN
FAITS-PROCEDURE
La société de droit italien ARETEX MAGLIFICIO de fabrication de vêtements de dessus s’est vue passer commande, par la société LES COMPLICES, exerçant sous l’enseigne « Boutique Camille », pour les besoins de son commerce de détail d’habillement, des articles suivants entre août et octobre 2019 :
18 pulls pour homme de type “tricot'', 24 pulls de type “col en V '' et 18 pulls de type “camionneur 1/2 zip'' ;
4 blazers de type “poches 7 GG'', 5 pulls de type “col montant zip coudières 5 GG'' ainsi que 21 pulls de type “col montant 1/2 zip 7 GG'' ;
5 vestes de types “BTS poches nid d’abeille 3 GG'' ;
5 pulls de type “col châle devant dessin AARAN 5 GG'' ainsi que 13 pulls de type “full zip PT interlock 12 GG''.
Les factures correspondantes n° 2019/2/422, 2019/2/497, 2019/2/594 et 2019/2/729 émises concomitamment aux livraisons en date des 30 août, 11 septembre, 3 octobre et 30 octobre 2019, pour un montant respectif de 2 982 €, 1 414 €, 195 € et 832 € HT, ne devaient pas être acquittées.
Dans ces conditions, relances amiables d’abord, puis faute de réaction, mise en demeure était faite à la société LES COMPLICES, par le Conseil du vendeur, le 9 juillet 2020, d’avoir à régulariser la situation dans un délai de quinze jours, à peine de poursuites judiciaires.
Cette notification étant restée vaine, la venderesse saisissait par acte d’huissier du 5 février 2021, la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de BOURGES d’une demande de provision à hauteur de 5.040 €.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, cette dernière s’est déclarée incompétente pour cause de contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
C’est dans ce contexte qu’en vertu d’une assignation en date du 18.04.2024, la société ARETEX MAGLIFICIO SPA demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, de condamner la société LES COMPLICES à lui payer la somme de 5.040 € au titre des factures impayées ainsi que des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2020 ; débouter la société LES COMPLICES de toutes ses demandes reconventionnelles ; condamner la société LES COMPLICES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société LES COMPLICES aux entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
À l’appui de ses demandes, la société ARETEX MAGLIFICIO fait plaider :
Qu’eu égard à la livraison de l’intégralité des marchandises commandées, c’est à bon droit qu’elle en sollicite règlement.
Que les moyens que développe son contradicteur pour tenter de faire échec à ses prétentions, ne sauraient prospérer, faute de sérieux.
Qu’en effet, il ne saurait valablement dénier la réalité de la commande, la preuve, libre en matière commerciale, de celle-ci étant rapportée par les bons de livraison signés, sans pouvoir être excipé l’absence de cachet, faute d’être obligatoire, ni que les signatures différeraient, la qualité de préposé de son auteur n’étant pas discutée et rien ne démontrant qu’il ne s’agirait pas de la sienne.
Qu’il ne saurait être fait grief l’absence de traduction de toutes les pièces produites en langue étrangère, outre qu’elle n’est exigée que pour les actes de procédure, en vertu de la jurisprudence issue de l’ordonnance de [Localité 9], une traduction libre en ayant été réalisée, les rendant intelligibles.
Qu’il ne saurait non plus contester l’objet, ni l’étendue des commandes, loin encore d’être fourni d’élément, aucune réserve, ni contestation n’ayant jamais été élevée avant la procédure de référé et ressortant de son propre tableau qu’elle a bien commandé près de la moitié des articles litigieux.
Que compte tenu de l’illégitimité du refus de paiement qui lui est opposé et du préjudice qu’il emporte, il est bienvenu à en solliciter réparation.
Que les poursuites judiciaires qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, l’ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
De la sorte, la Société ARETEX MAGLIFICIO S.P.A. demande aux juges du fond séants de condamner la société LES COMPLICES à lui payer la somme de 5.023 € au titre des factures impayées ainsi que des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2020 ; condamner la société LES COMPLICES à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter la société LES COMPLICES de toutes ses demandes reconventionnelles ; condamner la société LES COMPLICES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société LES COMPLICES aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la société LES COMPLICES fait plaider :
Que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n’étant nullement établi dans la mesure où il n’est pas communiqué de bons de commandes signés et acceptés, son adversaire ne saurait être admis en ses réclamations.
Que les bons de livraisons sont inopérants, outre qu’ils nécessitent une traduction probante, ceux-ci étant dépourvus de cachet, la signature n’étant pas identique sur tous, ne comportant pas de références, et n’y ayant pas de corrélation entre les commandes et factures, comme le corrobore le tableau récapitulatif qu’elle a dressé.
Qu’en considération des dépenses qu’a nécessitées la défense de ses intérêts et notamment des conclusions développées qu’elle a dû prendre, elle est fondée à requérir une indemnité procédurale.
Ainsi, la SARL LES COMPLICES demande à cette juridiction, vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, de débouter la SPA ARETEX MAGLIFICIO de l’intégralité de ses demandes ; condamner la SPA ARETEX MAGLIFICIO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux conclusions des parties et pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
La créance dont la société ARETEX MAGLIFICIO se revendique sur la société LES COMPLICES au titre de la fourniture de vêtements, est querellée en son principe.
Si les bons de commandes produits ne sauraient faire foi à défaut d’être signés, leur existence peut toutefois être rapportée au moyen d’autres éléments dès lors qu’en matière commerciale la preuve est libre.
Des bons de livraison sont notamment versés, dont la traduction libre qui en a été faite est suffisante à leur compréhension, lesquels sont tous signés et précédés du nom de leur signataire.
Il n’est pas contesté que ceux-ci dépendent bien de la société LES COMPLICES, apparaissant d’ailleurs que « VALENTIN », est le nom de son dirigeant, et il n’est nullement justifié matériellement, notamment en fournissant un document comparatif, que la signature ne lui appartiendrait pas
L’absence de cachet est indifférente.
Les marchandises y mentionnées ensuite n’ont pas été restituées, ni n’ont donné lieu à la moindre réclamation jusqu’à la mise en œuvre des premières poursuites judiciaires, laissant supposer qu’elles sont élevées pour les seuls besoins de la cause.
De plus, parmi les articles que la requise admet avoir commandé, figurent certains en cause.
Le relevé de compte encore atteste de la relation entre les parties sur la période concernée.
De la sorte, il convient de condamner la société LES COMPLICES à payer à la société ARETEX MAGLICIO la somme de 5.023 € en règlement des factures impayées, avec intérêts de droit depuis le 09.07.2020, date du commandement infructueux.
A défaut de caractérisation de la réalité comme du quantum du préjudice subi en raison de l’inexécution de la débitrice, étant procédé par pures allégations, écarte les prétentions formulées sur ce fondement.
En revanche, l’équité commande, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la succombante au paiement de la somme de 1.500 €.
Les dépens échoient à la même, taxés et liquidés concernant les frais de greffe, à la somme de 60,22 € TTC (soixante euros et vingt-deux centimes)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL LES COMPLICES à payer à la SPA ARETEX MAGLIFICIO la somme de 5.023 € correspondant aux factures impayées, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 09.07.2020 jusqu’à parfait achèvement ;
Déboute la SPA ARETEX MAGLIFICIO de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL LES COMPLICES à régler à la SPA ARETEX MAGLIFICIO SPA la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) du chef de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SARL LES COMPLICES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 60,22 € TTC (soixante euros et vingt-deux centimes) ;
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 01/07/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Denis MALLET
Le Greffier Madame Jennifer DELALEUF
Signe electroniquement par Denis MALLET
Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Signification
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Acceptation tacite ·
- Relation contractuelle ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Intérêts moratoires ·
- Reconduction ·
- Paiement
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Partie ·
- Retard ·
- Titre ·
- Cession de créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Identifiants ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Personnel
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Production ·
- Déclaration ·
- Associations
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Localisation ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Label ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Registre du commerce
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Véhicule utilitaire ·
- Option d’achat ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.