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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2024F01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1 er Avril 2025
N° de RG : 2024F01692
N° MINUTE : 2025F00892
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AKANEA Développement [Adresse 5] Représentant légal : GROUPE ISA,Président, [Adresse 5] comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 1]
comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 1] [Courriel 6]
DEFENDEUR(S) :
SAS EXPRESS [U]LINE [Adresse 3] Représentant légal : M. [L] [G] [U] [Z], Président, [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1er Avril 2025 et délibérée le 6 MARS 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société AKANEA Développement (RCS BEAUVAIS N° 330 573 775) – ci-après également AKANEA – exerce l’activité d’éditions de logiciels applicatifs. La Société EXPRESS [U]LINE (RCS BOBIGNY N° [Numéro identifiant 4]) – ci-après également [U]LINE-, société d’affrétement et d’organisation de transports, a souscrit un abonnement relatif à un logiciel professionnel au titre d’un contrat « SAAS, HEBERGEMENT et EDI » en date du 27 avril 2023.
AKANEA se dit créancière de [U]LINE, au titre de ce contrat, pour un montant total de 8 896,80 € TTC et ce malgré les relances effectuées restées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 aout 2024, signification remise par dépôt à l’étude en application des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, AKANEA DEVELOPPEMENT assigne EXPRESS [U]LINE le 3 octobre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Recevoir la SAS AKANEA Développement en ses demandes et l’y déclarée bien fondée,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces,
Condamner la SAS EXPRESS [U]LINE à payer à la SAS AKANEA Développement les sommes suivantes :
* 8.420,40 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l’échéance des factures,
* 520,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des Articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce,
2000 00 euros en englisation des dispositions de l’englister de l’englister de COM
* 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la SAS EXPRESS [U]LINE en tous les dépens (article 696 du CPC). »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01692 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 3 octobre 2024 au 23 janvier 2025.
A ces audiences le défendeur, EXPRESS [U]LINE, comparait, mais ne dépose aucune conclusion.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, le demandeur demande au Tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1212 du Code civil, Vu les pièces,
Recevoir la Société AKANEA DEVELOPPEMENT en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence, Condamner la Société EXPRESS [U]LINE à payer à la Société AKANEA DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 8.896,80 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois en application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce et ce à compter de l’échéance des factures ;
* 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce du Code de commerce ;
En tout état de cause,
Condamner la Société EXPRESS [U]LINE à payer à la Société AKANEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société EXPRESS [U]LINE aux entiers dépens. »
Le 23 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Lors de cette audience le défendeur a déposé des conclusions, sous forme d’un courrier, accompagné de pièces, indiquant notamment : « la société EXPRESS [U]LINE n’a pas signé de devis et a souhaité mettre fin à ses relations avec la SAS (AKANEA) depuis le 13 septembre 2023 ». En conséquence, il conteste l’intégralité des factures émises par AKANEA.
Le demandeur ne s’est pas opposé à la remise de ce courrier et a déclaré ne pas vouloir y répondre. Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite entendu les dernières observations des parties et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les présentera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, AKANEA DEVELOPPEMENT, expose qu’un contrat a été signé le 27 avril 2023 avec EXPRESS [U]LINE pour une durée déterminée de 12 mois à compter de l’installation du progiciel. La Société EXPRESS [U]LINE n’a pas daigné régler la moindre facture depuis juillet 2023.
La Société EXPRESS [U]LINE s’est expressément engagée sur une durée d’abonnement de 12 mois. Or, un contrat à durée déterminée ne peut pas être résilié unilatéralement de manière anticipée par l’une ou l’autre des parties conformément à l’article 1212 du code civil. Le client peut toujours se prévaloir d’une éventuelle exception d’inexécution le cas échéant, ce qui semble être le cas de la Société EXPRESS [U]LINE puisqu’elle affirme être « mécontente » des prestations d’AKANEA. En l’espèce, la prétendue carence dont se prévaut la Société EXPRESS [U]LINE concerne en réalité une prestation qui n’était pas incluse aux termes du contrat initial et qu’elle n’a pas souhaité payer en sus de la redevance mensuelle de base sur laquelle elle s’était engagée.
Il est donc patent que la Société EXPRESS [U]LINE a mis fin unilatéralement au contrat sans motif légitime et sans aucun envoi de recommandé avec accusé de réception. La Société AKANEA est donc en droit de réclamer les redevances restant dues jusqu’au terme du contrat ayant pris effet le 1 er septembre 2023, soit jusqu’au 31 août 2024, correspondant à un montant total de 8 896,80 € TTC.
Le défendeur, EXPRESS [U]LINE, pour sa part réplique que dés septembre 2023 [U]LINE a fait part à AKANEA de son mécontentement car l’option « cotation » était manquante à l’offre Primus, alors
que ce service devait figurer dans l’offre initiale. Elle l’a alors informé, à la date du 13 septembre 2023, de son incapacité à poursuivre le partenariat avec AKANEA car les tarifs se sont avérés être assez conséquents à supporter par [U]LINE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1212 du code civil dispose par ailleurs : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme »
Le 27 avril 2023 Monsieur [L] [U], Président de EXPRESS [U]LINE, signe les bons de commande suivants :
* « Prestations : Consulting Fonctionnel Projet Transfert de compétences & Accompagnement Projet à distance » – pour un montant forfaitaire total de 3 180,00 € TTC
* « SaaS Abonnement lére Année Redevance mensuelle » : 476,40 € TTC. Ce bon de commande indiquait « Durée d’engagement : 12 mois ». A ces contrats étaient annexées des conditions additionnelles, également signées par Monsieur [L] [U], mentionnant « S’agissant des progiciels commercialisés en mode SaaS, Hébergement : l’abonnement est facturé mensuellement, terme à échoir, le mois suivant la première formation. »
Par ailleurs chaque bon de commande signé stipule :
« Acception des conditions générales de vente : Les Parties conviennent que la validation du bon de commande (…) signifient que le Client a pris connaissance et a accepté les conditions générales applicables (…) accessibles sur le site www.akanea.com:cgv (…). »
Le 17 aout 2023 EXPRESS [U]LINE signe un document établi par AKANEA intitulé « RECETTE PRE DEMARRAGE » stipulant « Le présent procès acte que les éléments ci-dessous ont fait l’objet d’une recette de bon fonctionnement conformément à votre commande ». Ce document indique notamment : « Gestion Cotations : Pas d’accès aux cotations dans notre contrat ». Il y est également stipulé en bas de page : « L’absence de réponse et ou de réserve(s) communiquée(s) par le client à AKANEA dans les 5 jours de sa réception vaut acceptation sans réserve(s) des prestations décrites dans le présent document. »
Parallèlement à ce document une facture est adressée à EXPRESS [U]LINE le 28 juillet 2023 de 1 920 € TTC, pour le « Transfert de compétences » et une autre le 31 aout 2023 de 1 260 € TTC, pour « l’accompagnement projet à distance » , correspondant au bon de commande signé.
Dans un mail du 4 septembre 2023 le représentant de AKANEA évoque un échange avec EXPRESS [U]LINE concernant l’accès à la fonctionnalité « cotation », « la semaine dernière » soit entre le 28 aout et le 1 er septembre 2023, au-delà donc du délai de 5 jours de réserve ci-dessus visé. Le 5 septembre 2023 AKANEA adresse à [U]LINE un devis qui « permet de passer d’une FIRST au produit STANDARD », intégrant la fonction « cotation ».
Le 13 septembre suivant [U]LINE écrit, par mail, à AKANEA « Après réflexion de notre part, nous n’allons pas continuer sur le second contrat avec la fonctionnalité de cotation car compte tenu de notre budget, nous ne sommes pas dans la capacité de payer un supplément. De plus dans le premier contrat
le commercial nous avait fait comprendre qu’il y avait déjà l’option de « cotation ». Nous souhaitons alors bénéficier de l’option « cotation » dans notre présent contrat sans avoir à rajouter des frais en plus, dans le cas inverse, nous serons malheureusement dans l’obligation de résilier le présent contrat. » (Courrier défendeur joint au dossier)
AKANEA n’ayant pas satisfait à la demande de EXPRESS [U]LINE, cette dernière a donc considéré avoir mis « fin à ses relations avec la SAS (AKANEA) depuis le 13 septembre 2023 » . Or les conditions générales de vente correspondantes, ci-dessus évoquées, stipulent :
« ARTICLE 10 – RESILIATION
(…)
En cas d’une résiliation anticipée de Contrat, décidée unilatéralement par le Client, et sauf dispositions dérogatoires stipulées dans les Conditions Particulières, le Client devra verser la totalité des mensualités restantes à courir jusqu’au terme du Contrat, exigible immédiatement à la date de résiliation. »
Ces conditions générales de vente stipulent également :
« 8.3.2 Indemnités de retard (…)
À défaut de paiement à l’échéance, une pénalité pour retard calculée sur la base d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal sera exigible par l’Editeur sans qu’un rappel soit nécessaire, (…). »
Le demandeur, AKANEA, produit aux débats l’état de compte suivant, appuyé par les factures correspondantes :
Vous sauhaltant hanne staantion
Ces montants correspondent à ceux stipulés dans les bons de commande signés, sur la période contractuellement convenue. Par courrier du 22 juillet 2024 AKANEA a adressé une mise en demeure à [U]LINE, restée sans effet. En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la Société EXPRESS [U]LINE à payer à la Société AKANEA DEVELOPPEMENT la somme de 8 896,80 € TTC en principal, outre les intérêts au taux
légal multiplié par trois en application des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce et ce à compter de l’échéance des factures ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au bas de chaque facture il est mentionné :
« Pénalités de retard : en sus des pénalités de retard, le client sera de plein droit débiteur, à l’égard d’AKANEA Développement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par décret, suivant les conditions des articles D.441-5 et suivants du Code Du Commerce. », soit un montant de 40 € par facture, correspondant, pour les 14 factures émises impayées, à une indemnité forfaitaire de recouvrement totale de 560 €, ramenée par le demandeur à 520 €.
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la Société EXPRESS [U]LINE à payer à la Société AKANEA DEVELOPPEMENT la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441- 1 et L.441-10 du Code de commerce du Code de commerce ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le défendeur, EXPRESS [U]LINE, a obligé le demandeur, AKANEA Développement, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de AKANEA Développement à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société EXPRESS [U]LINE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er avril 2025,
* REÇOIT la Société AKANEA DEVELOPPEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la Société EXPRESS [U]LINE à payer à la Société AKANEA DEVELOPPEMENT la somme de 8 896,80 € TTC en principal, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois et ce à compter de l’échéance des factures ;
* CONDAMNE la Société EXPRESS [U]LINE à payer à la Société AKANEA DEVELOPPEMENT la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la Société EXPRESS [U]LINE à payer à la Société AKANEA DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la Société EXPRESS [U]LINE aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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