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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002677 DATE :
*1DE/00/11/67/92*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC Nord Ouest
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître APPRIOU Charlotte
DÉFENDEUR(S) : « P 2 B » [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Bertrand JACQUES, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 23/01/2025 Débattue en l’audience publique du : 23/01/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
La SARL P 2B est titulaire d’un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BANQUE CIC NORD OUEST selon convention de compte en date du 20 juillet 2015.
Le 30 avril 2020, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la SARL P 2B un prêt n°300271727900072957614 d’un montant de 40 000 euros à taux zéro garanti par l’état d’une durée de 12 mois dans le cadre des mesures de soutien crise sanitaire.
Suivant avenant en date du 30 avril 2021, ce prêt a fait l’objet d’une mise en amortissement prévoyant un remboursement au taux de 0,7 % en 60 mensualités de 707,02 euros.
D’autre part, le 23 juin 2021, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la SARL P 2B un prêt d’un montant de 50.000 euros n°300271727900020951102 à taux zéro garanti par l’état d’une durée de 12 mois.
Suivant avenant en date du 20 mai 2022, ce prêt a fait l’objet d’une mise en amortissement prévoyant un différé d’amortissement en capital jusqu’au 24 juillet 2023 avec rééchelonnement d’une durée de 60 mois au taux de 0,70 %.
A partir de l’année 2024, le compte courant entreprise de la SARL P 2B a fonctionné en ligne débitrice pour atteindre au 21 Août 2024 un solde débiteur de 1 918,80 euros.
La SARL P 2B n’a pas non plus respecté son obligation de remboursement des prêts, puisqu’au 21 Août 2024 le prêt de 40 000 euros présentait six échéances de retard et celui de 50 000 euros présentait cinq échéances de retard.
Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée le 21 Août 2024 invitant la SARL P 2B à régulariser le solde débiteur du compte courant entreprise et les échéances impayées, rappelant que la déchéance du terme serait prononcée en cas de non-paiement.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SARL P 2B d’avoir à régler la somme totale de 68 060,88 euros au titre de ses différents concours.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, la BANQUE CIC NORD OUEST a assigné la SARL P 2B devant le tribunal de commerce de Soissons.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître Anne Gaëlle RICHARD, commissaire de justice, en date du 12 décembre 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner la SARL P 2B devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 23 janvier 2025.
L’instance a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du jeudi 23 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La Banque CIC NORD OUEST sollicite :
Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil et L312-1-1 et suivants du Code Monétaire et Financier
Condamner la SARL P 2B à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST les sommes de de :
* 2814,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 03.12.2024
* 19.738,62 euros au titre du prêt n°300271727900072957614 avec intérêts au taux de 0,7 % et l’assurance du 03.12.2024 jusqu’à la date effective du paiement
* 45.760,90 euros au titre du prêt n°300271727900020951102 avec intérêts au taux de 0,7 % et l’assurance du 03.12.2024 jusqu’à la date effective du paiement
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Condamner la SARL P 2 B à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rappeler aux parties l’exécution provisoire de plein droit. Condamner la SARL P 2B aux entiers dépens
La SARL P 2B n’est ni présent ni représenté et n’a déposé ni pièces ni conclusions.
DISCUSSION :
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit qu’à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que le compte bancaire de la Sarl P2B était déficitaire, que les échéances du PGE n°[XXXXXXXXXX01] n’étaient plus payées de même que celles du PGE n°300271727900020951102 ;
QUE la Banque CIC NORD OUEST a alerté la SARL P 2B par une mise en demeure du 21 août 2024 sur les conséquences potentielles de cette interruption de paiement, à savoir la déchéance du terme des prêts ;
QUE cette déchéance du terme a été signifiée par une mise en demeure du 17 octobre 2024 sans réaction connue de la SARL P 2B ;
QUE la demande de la Banque CIC NORD OUEST sera acceptée assortie des intérêts et des assurances.
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; qu’elle court à compter de la demande qui en est faite ;
QU’en l’espèce, elle a été régulièrement sollicitée par La Banque CIC NORD OUEST dans l’acte introductif d’instance en date du 12 décembre 2024 ;
ATTENDU que la SARL P 2B, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à verser à la Banque CIC NORD OUEST une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros ;
ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QUE l’exécution n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera rappelée ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la SARL P 2B à verser à la Banque CIC NORD OUEST les sommes de de :
* 2 814,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
* 19 738,62 euros au titre du prêt n°300271727900072957614 avec intérêts au taux de 0,7 % et l’assurance du 12 décembre 2024 jusqu’à la date effective du paiement ;
* 45 760,90 euros au titre du prêt n°300271727900020951102 avec intérêts au taux de 0,7 % et l’assurance du 12 décembre 2024jusqu’à la date effective du paiement ;
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL P 2B à verser à La Banque CIC NORD OUEST une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL P 2B aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le Greffier,
Le Président.
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