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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 13 oct. 2025, n° 2025R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 octobre 2025
N° RG : 2025R00092
DEMANDEURS
SAS ERPRO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
SAS ERPRO GROUP
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
SAS ERPRO 3D FACTORY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
SAS 3D NORD FACTORY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
SAS SILINNOV
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 5]
SAS ADDITIVE SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 5]
Représentées par Me Carole COFFY, avocate [Adresse 6] [Localité 6] et par le cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ, avocate [Adresse 7]
Comparantes
DÉFENDEUR
SDE MATERIALISE NV
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] comparant par la SARL ALERION en la personne de Me Corinne THIÉRACHE, avocate [Adresse 9]
Débats à l’audience publique du 3 septembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience,
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, Signée par M. Yves CHARON, Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Groupe ERPRO, composé de six entités, toutes domiciliées à [Localité 7], dirigées directement ou indirectement par M. [K] [I], est un acteur de la fabrication additive et de l’injection plastique. Il accompagne tous les secteurs d’activité, de la conception de prototypes à la production en grande série.
La société MATERIALISE NV ci-après MATERIALISE est une société belge spécialisée dans la technologie d’impression 3D qui développe et commercialise, sous forme de licences payantes, le logiciel « Materialise Magics » ci-après dénommé : le logiciel Magics.
Les deux sociétés entretiennent un partenariat commercial depuis plusieurs années.
En septembre 2018, la société MATERIALISE a signalé l’existence d’utilisations non autorisées du logiciel Magics et une transaction est intervenue avec M. [I] via la société SPRINT ADDITIVE MANUFACTURING.
En 2024, la société MATERIALISE a de nouveau signalé la poursuite d’une utilisation non conforme de son logiciel, conduisant à des discussions entre les parties à la présente instance.
Deux devis ont été communiqués par MATERIALISE. Un premier le 11 mars 2024 incluant un protocole d’accord (non signé), et un second le 3 mai 2024 prévoyant l’achat d’une licence principale et de plusieurs licences flottantes, avec un paiement en deux échéances (accepté par ERPRO).
La société ERPRO a payé la licence principale mais n’a pas pu finaliser l’achat des licences flottantes.
Le 18 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise a rendu une ordonnance sur requête autorisant un commissaire de justice à effectuer un constat dans les locaux des sociétés du Groupe ERPRO. Une ordonnance rectificative a été rendue le 25 février 2025. Ces ordonnances ont été signifiées aux sociétés du Groupe ERPRO le 24 mars 2025.
Les requérantes sollicitent la rétraction de ces ordonnances.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 avril 2025, les sociétés « ERPRO » immatriculée sous le numéro RCS [Localité 8] n°412 234 726, « ERPRO GROUP » immatriculée sous le numéro RCS [Localité 8] n°828 400 556, « ERPRO 3D FACTORY » immatriculée sous le numéro RCS [Localité 8] n°828 584 318, « [Adresse 10] » immatriculée sous le numéro RCS [Localité 8] n°844 723 536, « SILINNOV » immatriculée sous le numéro RCS [Localité 8] n°790 140 214, « ADDITIVE SOLUTIONS » immatriculée sous le numéro RCS [Localité 8] n°903 132 033,
ont fait assigner la société de droit belge MATERIALISE NV, immatriculée sous le numéro 0441.131.254, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 septembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 145, 493, 497, 874 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de PONTOISE statuant en référé de :
JUGER recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par les sociétés ERPRO, ERPRO GROUP, ERPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Pontoise le 18 février 2025, et rectifiée le 25 février 2025,
RETRACTER purement et simplement l’ordonnance rendue le 18 février 2025 et rectifiée le 25 février 2025 sur requête de la société MATERIALISE NV,
En conséquence,
PRONONCER la nullité des opérations diligentées le 25 mars 2025 par Maître [U], Commissaire de Justice, en exécution de l’ordonnance rétractée et la nullité du procès-verbal correspondant avec toutes les conséquences de droit,
ORDONNER à la société MATERIALISE NV d’enjoindre au Commissaire de Justice qu’elle a mandaté de procéder à la restitution aux sociétés du Groupe ERPRO de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ces opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, et ce dans les sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard,
ORDONNER à la société MATERIALISE NV d’enjoindre au Commissaire de Justice qu’elle a mandaté de procéder à la destruction de tout support qui aurait servi aux transferts desdites données dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
ORDONNER à la société MATERIALISE NV de faire interdiction au Commissaire de Justice qu’elle a mandaté et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MATERIALISE NV à payer à chacune des sociétés du Groupe ERPRO, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, les parties demanderesses ont régularisé des conclusions et demandent que : Vu les articles 145, 493, 497, 874 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
PRONONCER l’incompétence matérielle du Président du Tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur cette requête et ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
RETRACTER purement et simplement l’ordonnance rendue le 18 février 2025 et rectifiée le 25 février 2025 sur requête de la société MATERIALISE NV,
PRONONCER en conséquence la nullité des mesures d’instruction menées sur le fondement de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Pontoise le 18 février 2025, et rectifiée le 25 février 2025,
A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par les sociétés ERPRO, ERPRO GROUP, ERPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Pontoise le 18 février 2025, et rectifiée le 25 février 2025,
RETRACTER purement et simplement l’ordonnance rendue le 18 février 2025 et rectifiée le 25 février 2025 sur requête de la société MATERIALISE NV,
En conséquence,
PRONONCER la nullité des opérations diligentées le 25 mars 2025 par Maître [U], Commissaire de Justice, en exécution de l’ordonnance rétractée et la nullité du procès-verbal correspondant avec toutes les conséquences de droit,
ORDONNER à la société MATERIALISE NV d’enjoindre au Commissaire de Justice qu’elle a mandaté de procéder à la restitution aux sociétés du Groupe ERPRO de l’intégralité des pièces appréhendées lors de ces opérations, et notamment de l’intégralité des copies réalisées à cette occasion, et ce dans les sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard,
ORDONNER à la société MATERIALISE NV d’enjoindre au Commissaire de Justice qu’elle a mandaté de procéder à la destruction de tout support qui aurait servi aux transferts desdites données dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
ORDONNER à la société MATERIALISE NV de faire interdiction au Commissaire de Justice qu’elle a mandaté et aux éventuels experts informatiques dont il aurait été accompagné, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées,
REJETER la demande de levée du séquestre de tous les éléments, documents et informations obtenues dans le cadre des mesures ordonnées par ordonnances rendues sur requêtes les 18 et 25 février 2025 et dûment exécutées le 24 mars 2025,
ORDONNER le maintien des pièces saisies sous séquestre jusqu’à une décision définitive et ayant force de chose jugée.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MATERIALISE NV à payer à chacune des sociétés du Groupe ERPRO ou identifiée comme telle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société MATERIALISE a également régularisé des conclusions et sollicite :
Vu les articles 4, 145, 493, 495, 497 et 874 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1194 et 1242 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces du dossier en particulier la requête du 7 février 2025 et les ordonnances du 18 et 25 février 2025,
IN LIMINE LITIS :
CONFIRMER la compétence du président du Tribunal de commerce de Pontoise en toute hypothèse :
JUGER la société MATERIALISE recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, et y faire droit ;
DEBOUTER les sociétés ERPRO GROUP, ERPRO, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS du groupe ERPRO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
JUGER que la société MATERIALISE recevable en ses demandes compte tenu de son intérêt à agir et de son motif légitime
CONFIRMER les ordonnances rendues sur requêtes les 18 et 25 février 2025
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER la légalité des mesures in futurum entreprises le 24 mars 2025 dans les locaux des sociétés ERPRO GROUP, ERPRO, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS du groupe ERPRO;
ORDONNER la levée de la mise sous séquestre de tous les éléments, documents et informations obtenues dans le cadre des mesures article 145 ordonnées par ordonnances rendues sur requêtes les 18 et 25 février 2025 et dûment exécutées le 24 mars 2025 ;
AUTORISER le commissaire de justice ainsi que les experts informatiques l’assistant à communiquer à la société MATERIALISE via son avocat, sous 48 heures du prononcé l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des éléments, informations et documents collectés dans le cadre des opérations 145 et jusqu’à présent séquestrés ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ERPRO GROUP, ERPRO, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS du groupe ERPRO à payer à la société MATERIALISE, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
In limine litis, sur la compétence matérielle
Les sociétés demanderesses soutiennent que le tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour ordonner les mesures de constat litigieuses. Elles invoquent l’article L331-1 du Code de propriété intellectuelle qui prévoit que les actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
Elles considèrent que la société MATERIALISE a tenté de contourner les dispositions du code de la propriété intellectuelle en utilisant l’article 145 du code de procédure civile, alors que la mesure avait pour seul objectif de caractériser un acte de contrefaçon. Seul le président du tribunal judiciaire serait compétent.
La société défenderesse expose que le juge compétent territorialement pour une requête au titre de l’article 145 du code de procédure civile est celui du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou du ressort duquel les mesures doivent être exécutées. Six sociétés du groupe ERPRO se situent à la même adresse à Saint-Leu-La-Forêt, dans le ressort du Tribunal de commerce de Pontoise.
Le litige concerne la violation des conditions commerciales d’octroi de licences sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, il ne s’agit donc pas d’une question relative à la propriété intellectuelle mais d’un litige relatif à la responsabilité civile entre sociétés commerciales.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée ».
En l’espèce, les mesures in futurum sollicitées tendent exclusivement à constater
à quel moment et à quel endroit est exploité le logiciel Magics.
La société MATERIALISE qui a déjà rencontré des difficultés par le passé avec les sociétés gérées par M. [I] entend exclusivement s’assurer que les conditions contractuelles conclues entre les parties sont respectées et que l’octroi des licences de son logiciel ne servent pas au-delà de ce qui a été initialement prévu entre les parties.
Il ne s’agit donc pas d’une demande relative à une problématique de propriété intellectuelle et de contrefaçon mais de mesures d’instruction préalables sollicitées avant une éventuelle action en responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
En conséquence, les sociétés demanderesses seront déclarées mal fondées en leur exception d’incompétence.
Sur les mesures d’instruction autorisées
* Sur les circonstances justifiant d’une procédure non contradictoire
Les demanderesses exposent que les circonstances ne justifient pas d’avoir recours à une procédure non contradictoire. Selon elles, le « risque de dépérissement des preuves » ou « l’effet de surprise » invoqués par la société MATERIALISE dans sa requête gracieuse sont des formules générales insuffisantes pour légitimer cette requête non contradictoire.
En outre, pour lutter contre l’utilisation de versions pirates de son logiciel Magics, la société MATERIALISE dispose déjà d’un logiciel CYLYNT qui lui permet de vérifier l’usage de fausses licences. Il n’y avait donc aucun risque de dépérissement de la preuve.
En tout état de cause, les parties échangeaient depuis de longue date sur la mise en conformité de l’utilisation des licences flottantes.
En conclusion, faute d’éléments concrets, la société aurait dû agir par voie de référé, et non par voie de requête.
La société MATERIALISE soutient que la procédure non contradictoire était nécessaire pour éviter la destruction ou la dissimulation des preuves informatiques, par nature volatiles.
Le comportement antérieur des sociétés du groupe ERPRO (violation répétée des licences) justifiait un « effet de surprise » pour préserver les preuves. En effet, les relations passées avec M. [I] renforçaient la nécessité d’une procédure non contradictoire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que par le passé un litige relatif à l’usage du logiciel de la société MATERIALISE avait déjà eu lieu avec M. [I], lequel s’est soldé par un protocole d’accord en 2018.
Il est incontestable que la mission du commissaire de justice désigné avait plus de chance de succès si elle était exécutée alors que la partie adverse n’en était pas avertie. En effet, ordonnée dans le cadre d’un débat contradictoire, la mesure aurait été vaine.
Dans ces conditions, seul le recours à une requête au président se justifiait pour prévenir le risque de dépérissement de la preuve.
En tout état de cause, Nous constatons que cette mesure, ordonnée de manière non contradictoire, n’est pas préjudiciable aux demanderesses puisqu’elle leur permettra, à leur tour, si tel est le cas, de démontrer qu’elle utilise le logiciel Magics conformément aux termes du contrat signé entre les parties, au bon moment, au bon endroit.
La société MATERIALISE a donc saisi à bon droit le président par voie de requête non contradictoire.
* Sur le motif légitime
Les demanderesses exposent que la requête a été introduite alors que des négociations étaient en cours entre les parties en vue de régler amiablement le litige, ce qui révèle l’absence de nécessité et de motif légitime justifiant une mesure intrusive.
Elles rappellent que le litige porte aujourd’hui exclusivement sur l’utilisation temporaire de certaines licences dites « viewer » ou « flottantes » et qu’elles ont manifesté la volonté de se mettre en conformité, volonté qui aurait été contrariée par le seul refus de MATERIALISE en janvier 2025.
En tout état de cause, la société MATERIALISE disposerait déjà de moyens de preuve suffisants pour établir les prétendus faits litigieux, comme en témoigne sa capacité à identifier les lieux et dates d’utilisation grâce à son logiciel CYLYNT.
Les demanderesses concluent que la mesure ne remplit pas son rôle probatoire puisqu’elle ne vise qu’à confirmer des éléments déjà en possession de la société MATERIALISE.
En réponse, la société MATERIALISE expose qu’elle était tout à fait légitime afin d’établir la preuve de la violation des licences, avant tout procès. Les mesures sollicitées devaient permettre d’améliorer la situation probatoire, avant une action future. Les éléments collectés étant nécessaires pour démontrer l’étendue des violations et évaluer le préjudice économique.
En l’espèce, il est en effet totalement légitime que la société MATERIALISE puisse établir que ses clients respectent bien les conditions générales d’octroi des licences, en corrélation avec le montant des redevances réglées et l’usage réellement et effectivement fait du Logiciel Magics. Ceci est d’autant plus légitime que par le passé la société MATERIALISE a constaté un usage illicite de son Logiciel qui s’est soldé par un accord.
Sur la proportionnalité des mesures ordonnées
Les sociétés demanderesses estiment que les mesures d’investigation ordonnées sont disproportionnées car elles portent sur six sociétés du Groupe, dont certaines n’ont pas de rôle opérationnel, voire plus d’activités, à savoir les sociétés SILINNOV, 3D NORD FACTORY, ERPRO GROUPE.
Elles soulignent également que l’ordonnance autorise des mesures excessivement intrusives comme l’accès à « tous ordinateurs » et à « tous identifiants, codes d’accès et mots de passe » de l’ensemble des sociétés.
La société MATERIALISE répond qu’elle a concentré son action sur les sociétés du groupe ERPRO situées à la même adresse à [Localité 7], dans le même immeuble, ce qui démontre une approche proportionnée. Les mesures sollicitées étaient circonscrites dans le temps et quant à leur objet et ne constituaient pas une mesure générale d’investigation.
En l’espèce, il est expressément indiqué que la mesure est limitée aux 6 sociétés du même groupe, exerçant leur activité au même endroit, et a pour seul objectif de vérifier où et quand est utilisé le Logiciel MAGICS, à l’exclusion de toute autre information notamment de nature personnelle.
Les mesures d’instruction autorisées ne sont donc pas disproportionnées.
Sur la protection du secret des affaires
Les sociétés demanderesses soutiennent que la mesure porte atteinte au secret des affaires car elle n’était pas indispensable, MATERIALISE disposant déjà d’éléments attestant des faits litigieux. La mesure sollicitée n’avait pas pour objectif réel d’établir une preuve, mais de fragiliser un concurrent direct. Elles rappellent que les deux sociétés sont en concurrence directe sur le même marché, ce qui confère à cette démarche un caractère illégitime.
La société MATERIALISE expose que les mesures sollicitées ne portaient pas atteinte au secret des affaires car aucun email ni fichier Office n’était concerné par la mesure sollicitée. Les recherches étaient, chronologiquement, encadrées et exclusivement liées à l’exploitation du Logiciel Magics. En outre, l’ordonnance a mis en place un strict séquestre des éléments obtenus pour préserver tout risque d’atteinte au secret des affaires.
En l’espèce et encore une fois, la mesure d’instruction ayant pour seul objectif de déterminer le lieu et le nombre de fois où le logiciel appartenant à la société MATERIALISE est utilisé. Il ne peut donc pas y avoir d’atteinte au secret des affaires.
En tout état de cause, aux termes de l’ordonnance contestée, les dispositions de l’article R153-1 du code de commerce sont expressément rappelées dans leur intégralité, à savoir la mise sous séquestre des pièces appréhendées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Etant précisé que, sur interrogation du président, les sociétés demanderesses ont maintenu leur demande globale de rétractation, jugeant inutile de faire un tri parmi les pièces séquestrées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés demanderesse sollicitent la condamnation de la société MATERIALISE au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse sollicite la condamnation in solidum des demanderesses, sur le même fondement, au paiement de la somme de 10 000 euros.
Nous trouverons en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les demanderesses à payer à la société MATERIALISE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions susvisées.
En revanche, les demanderesses qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
Enfin, Nous estimons que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ERPRO, ERPRO GROUP, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS,
Disons qu’il n’y a pas lieu de rétracter les ordonnances rendues les 18 février et 25 février 2025,
Déboutons ERPRO, ERPRO GROUP, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de séquestre après l’opération de tri réalisée par le commissaire de justice, conformément aux termes des ordonnances des 18 et 25 février 2025,
Autorisons le commissaire de justice à communiquer à la société MATERIALISE, via son avocat, sous 10 jours, à compter de la communication de la présente décision effectuée par la société MATERIALISE, les informations et documents jusqu’à présents séquestrés,
Condamnons in solidum les sociétés ERPRO, ERPRO GROUP, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS à payer à la société MATERIALISE la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons ERPRO, ERPRO GROUP, EPRO 3D FACTORY, 3D NORD FACTORY, SILINNOV et ADDITIVE SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119,45 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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