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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2026R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG : 2026R00009
Société RES VALOREM S.A.R.L., [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° 502 126 709 (S.E.L.A.R.L. LEGIS CONSEILS prise en la personne de Maître Julie FEHLMANN, Avocat au barreau de Cannes)
C /
Société UNITEL TECHNOLOGIES S.A.S., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 290 645 (S.E.L.A.R.L., [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître Jean-François MASSE, avocat au barreau de Marseille) (Avocat mandataire : S.E.L.A.S. TEITGEN & VIOTTOLO prise en la personne de Maître Agnès VIOTTOLO, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en dernier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 décembre 2025, la société RES VALOREM S.A.R.L. nous demande, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles 1103 et suivants du code civil, de condamner la société UNITEL TECHNOLOGIES S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 135.000 € TTC représentant le montant de factures impayées, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de 15.09.2025, et celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société RES VALOREM S.A.R.L. nous indique que le principal a été réglé et qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société UNITEL TECHNOLOGIES S.A.S. nous demande
*Vu les articles 1342 du Code civil, 122, 700 et 835 du Code de procédure civile,
*Vu les présentes écritures,
A titre principal :
* CONSTATER le paiement intégral des sommes réclamées ;
* CONSTATER l’extinction de la réclamation de la demanderesse ;
* DIRE N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ;
En tout état de cause :
* CONSTATER que le paiement ne saurait emporter ni acquiescement, ni renonciation à agir, et qu’il s’inscrit exclusivement dans une logique conservatoire et sous réserve expresse de tous droits.
* REJETER la computation des intérêts demandée à la date du 15 septembre 2025 le courrier de la même date n’étant pas une mise en demeure en la forme.
* DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 ;
A titre subsidiaire :
* REJETER la demande de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 comme manifestement excessive ;
À titre infiniment subsidiaire :
* RABATTRE la demande de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 à un montant équitable.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la société RES VALOREM S.A.R.L. a indiqué à la barre que le principal a été réglé et qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société RES VALOREM S.A.R.L. ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Prenons acte de ce que la société RES VALOREM S.A.R.L. a indiqué à la barre que le principal a été réglé et qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société UNITEL TECHNOLOGIES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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