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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 15 déc. 2025, n° 2025004664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004664 (4156307)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean [L] BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 22/01/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de de la SAS [U] SIGNALISATION.
Le 22/04/2024, conversion du redressement judiciaire de la SAS [U] SIGNALISATION en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes.
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 25/11/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [B] a assigné Mme [H] [C] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 15/12/2025 aux fins de :
* Voir dire et juger recevable et bien fondée la demande en condamnation à une mesure de faillite personnelle, sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de commerce.
* À titre subsidiaire, la condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne dépassant pas quinze ans.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* La condamner aux entiers dépens de la procédure.
Les parties ont été entendues en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [B] :
Madame [H] a omis de produire les pièces comptables obligatoires (bilans 2022 et 2023, inventaires, journaux), ce qui constitue une irrégularité comptable au sens de l’article L.653-5, 6° du Code de commerce.
Elle aurait utilisé les actifs, le véhicule en crédit-bail, et la clientèle de la SAS [U] SIGNALISATION pour les transférer à la société [U] [E], créée en février 2023, dont elle est également dirigeante.
Les courriels professionnels étaient signés avec le logo de la nouvelle société, et Madame [H] a déclaré oralement que l’activité était désormais poursuivie exclusivement par [U] [E].
Ces faits traduisent un détournement de crédit et de biens au profit d’une autre société dans laquelle elle est intéressée, au sens de l’article L.653-4, 3° du Code de commerce.
Pour ces raisons, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [B] sollicite qu’il soit fait droit à son acte introductif d’instance.
Pour LA SAS [U] Signalisation – [H] [C]:
Mme [H] [C] n’est pas présente à l’audience ni personne pour la représentée.
Aucune déclaration ou argumentation écrite ou orale n’a été produite par Madame [H] dans le cadre de la procédure.
La défenderesse n’a pas répondu aux convocations ni aux sollicitations du mandataire judiciaire.
La position de Madame [H] n’est donc pas formalisée, mais des déclarations orales ont été rapportées par le demandeur selon lesquelles l’activité serait poursuivie par la nouvelle société.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la faillite personnelle
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Madame [H] n’a remis au mandataire judiciaire que le bilan 2021 et les relevés bancaires de 2024, en absence totale des bilans 2022 et 2023, des journaux comptables, des inventaires et des pièces justificatives. Cette carence constitue une violation des articles L.123-12 et L.123-16 du Code de commerce, qui imposent la tenue d’une comptabilité régulière, sincère et conforme aux règles légales.
Le défaut de production des livres légaux et des bilans annuels engage la responsabilité du dirigeant au regard de l’article L.653-5, 6° du Code de commerce, prévoyant la faillite personnelle en cas de comptabilité manifestement incomplète, fictive ou irrégulière.
Le fait que la dirigeante invoque un litige avec l’expert-comptable ne dispense pas de l’obligation légale de tenue des documents comptables.
La création en février 2023 de la société [U] [E], exerçant la même activité, au même siège, avec la même dirigeante et la même clientèle, constitue un transfert déguisé de l’activité de la SAS [U] SIGNALISATION.
L’usage du véhicule pris en crédit-bail par la société en liquidation pour l’activité de la nouvelle société, sans accord du créancier (FRANFINANCE), est un détournement de bien social.
Ce comportement entre dans le champ de l’article L.653-4, 3° du Code de commerce, qui sanctionne l’usage du crédit ou des biens de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé.
Les courriels signés avec le logo de la nouvelle société et les déclarations orales de Madame [H] attestent de la poursuite de l’activité par la nouvelle entité au détriment de la société en liquidation.
Aucune justification produite quant à l’usage des actifs ou du fonds de commerce de la société en liquidation. Aucune réponse aux sollicitations du mandataire judiciaire concernant la nouvelle société. Absence totale d’éléments contraires sur le détournement présumé de crédit ou de biens.
Pour ces raisons, le tribunal de commerce de Tarbes décide de condamner à une mesure de faillite personnelle, sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de commerce, Mme [H] [C] pour une durée de 15 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de Mme [H] [C].
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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