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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 8 sept. 2025, n° 2024000714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024000714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000714
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 08/09/2025
* DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE OCCITANE 33-43, avenue Georges-Pompidou 31130 Balma
* REPRESENTANT : SCP AMEILHAUD-ARIES-SENMARTIN-FOURALI
* DEFENDEUR : [D] [V] 60, boulevard Martinet Bâtiment d'- Etage 2 Appart 4 65000 Tarbes
* REPRESENTANT : SELARL JUDICONSEIL AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Fabrice COSTE
* JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : M. François MARCHANT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/02/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La SARL [D] CONSTRUCTIONS (SARL [D]) exploitait une entreprise de construction métallique.
Dans le cadre de son activité, elle disposait d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO) depuis 2009.
Le 4 mai 2010, M. [V] [D] se portait caution à hauteur de 72.000 € selon acte de cautionnement.
Le 18 septembre 2017, par jugement du tribunal de commerce de Tarbes, une procédure de sauvegarde était ouverte au bénéfice de la SARL [D].
Le 5 octobre 2017, la BPO déclarait sa créance relative au solde débiteur du compte professionnel de la SARL [D] à hauteur de 58.105,50 €.
Le 19 novembre 2018, un plan de continuation était adopté pour une durée de 10 ans.
Le 19 octobre 2022, le plan de sauvegarde était résolu et la SARL [D] était liquidée par jugement du tribunal de commerce de TARBES.
Le 29 septembre 2023, par courrier RAR, la BPO mettait en demeure M. [V] [D] en sa qualité de caution, de régler les sommes dues par la SARL [D].
Aucun règlement n’interviendra.
LA PROCÉDURE :
En l’absence de règlement, par acte du 27 février 2024, à la requête de la BPO, la SCP [B], commissaires de justice sis à Tarbes, assignait M. [V] [D] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Tarbes.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle il a été retenu.
LES PRÉTENTIONS
La BPO demande au tribunal de :
Débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 58.222,90 €, outre intérêts au taux de 4,22 %, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
Condamner M. [V] [D] à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommage et intérêts ;
Condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [D] aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] [D] demande au tribunal de :
Juger irrecevables les demandes de la BPO, car prescrites ;
Subsidiairement, juger que l’engagement de caution est manifestement disproportionné, décharger M. [V] [D] de son engagement de caution et de son obligation à payer les sommes réclamées par la BPO et la débouter de ses demandes ;
Plus subsidiairement, fixer la créance à la somme de 54.968,11 €, déchoir la BPO de sa demande au titre des intérêts de retard, et a fortiori, de capitalisation des intérêts et écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la BPO à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose au tribunal :
Elle rappelle avoir conclu en date du 4 septembre 2009 avec la SARL [D] CONSTRUCTIONS une convention de compte professionnel.
Elle précise que M. [V] [D] s’est porté caution de tous engagements selon acte de cautionnement daté du 04 mai 2010 dans la limite de la somme de 72.000 €.
Suite à la procédure de sauvegarde concernant la SARL [D], elle produit au tribunal sa déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire en date du 5 octobre 2017.
Elle produit un décompte au 28 juillet 2023 indiquant qu’il est dû par Monsieur [V] [D], en sa qualité de caution, la somme de 58.222,90 € outre intérêts au taux de 4,22 %.
Elle a régulièrement informé M. [V] [D] et l’a mis en demeure de régler la somme susmentionnée, mais aucun règlement n’est intervenu.
Sur la prétendue prescription
M. [V] [D] soutient que la banque est prescrite dans son action car cette dernière intervient plus de 10 ans après la signature de l’acte de cautionnement. Or M. [V] [D] confond la prescription de l’action en recouvrement et la durée de validité de son engagement de caution, soit l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. La créance dont se prévaut la banque a été déclarée dans la cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [D], le 05/10/2017, soit plusieurs années avant le terme de l’obligation fixé au 03/05/2020 : la créance et l’action ne sont donc pas prescrites.
Sur la prétendue disproportion
Vu l’article L332-1 du code de la consommation, M. [V] [D] doit prouver que sa situation financière et patrimoniale telle qu’elle était connue de la banque au moment de l’engagement de caution était disproportionnée, mais la banque à la possibilité de démontrer que sa situation actuelle lui permet de faire face à ses engagements. La charge de la preuve de la disproportion revient à la caution.
* La situation de M. [V] [D] à la signature de l’acte de cautionnement :
La lecture de la fiche patrimoniale fait apparaître la situation suivante : revenus du couple à hauteur de 27.747,12 € annuels, maison d’habitation d’une valeur de 220.000 €, dont le capital restant dû était de 87.286,37 € et passif inexistant. Ainsi, sans compter les revenus mensuels, on retrouve un actif de 132.713,63 €. Le cautionnement à hauteur de 72.000 € n’est donc pas disproportionné.
* La situation actuelle de M. [V] [D] :
La disproportion n’étant pas démontrée, la banque n’a pas à justifier de la capacité de M. [V] [D] à faire aujourd’hui face à ses engagements.
Subsidiairement, pour montrer sa situation actuelle M. [V] [D] ne produit que son avis d’imposition 2024 sans justifier du sort de sa maison d’habitation ou des éventuels fonds issus de sa vente, du sort de la SCI LCLM et du bien acquis par cette dernière pour exercer l’activité de la SARL [D]. L’actif du seul bien de la SCI LCLM permet à M. [V] [D] de faire face à ses engagements.
Sur les prétendues fautes de la banque
M. [V] [D] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la banque a laissé fonctionner le compte au-delà des permissions légales, outre le fait que la banque ne peut être tenue responsable des problématiques de trésorerie.
Sur le montant de la créance
Le montant de 54.968,11 € que retiendrait M. [V] [D] correspond à la déclaration de créance au 27 septembre 2017. Les intérêts contractuels jusqu’au 28 juillet 2023 sont de 3.254,79 €. Ce qui porte le total, au 28 juillet 2023 à 58.222,90 €.
Les développements ci-avant démontrant la mauvaise foi de M. [V] [D], la banque est fondée à solliciter sa condamnation à des dommages et intérêts.
M. [V] [D] expose au tribunal :
Sur la prescription
L’acte de cautionnement est irrecevable, sachant que celui-ci est limité dans le temps, à savoir 10 ans, comme précisé dans l’article 7 du contrat de cautionnement. La commune intention des parties étant de confondre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. L’action est donc prescrite depuis 2020, soit antérieurement à la date d’assignation.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement prévoit des modalités d’information de la caution si le débiteur principal est défaillant. Or aucune information quelconque au débiteur n’a été faite.
Subsidiairement, selon l’article 2313 du code civil : « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. ».
Selon l’article 2224 du code civil : « Les action personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
En vertu de l’article L622-28 du code de commerce, la banque avait retrouvé ses droits à action à l’encontre de la caution après le prononcé du jugement d’adoption du plan de sauvegarde, soit au 19 novembre 2018. L’action est donc prescrite depuis le 20 novembre 2023, soit antérieurement à la date d’assignation.
Subsidiairement, sur la disproportion
Vu les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation,
Lorsque l’engagement de caution est demandé par la banque en mai 2010 à hauteur de 72.000 €, M. [V] [D] est déjà engagé à hauteur de 210.000 € (87.000 € dans son prêt immobilier personnel et 125.000 € dans le prêt de la SCI LCLM) alors que son patrimoine se compose seulement de sa maison pour laquelle il reste à devoir 87.000 € et ses revenus sont de 1.630 €. L’engagement est manifestement disproportionné.
A ce jour, M. [V] [D] ne peut davantage faire face, ses revenus sont de 1.507 € mensuels et il n’a plus de patrimoine.
Très subsidiairement, sur les fautes de la banque
Dès 2012, le compte bancaire de la SARL sera régulièrement à découvert sans qu’aucune convention ne soit conclue et que les conditions générales de fonctionnement du compte professionnel prévoient qu’aucun découvert n’est autorisé. Aucune alerte ne sera donnée par la banque, ce qui constitue un crédit excessif.
Sur la déchéance des intérêts
L’intégration des intérêts dans la déclaration de créance de la banque n’est pas justifiée. Aucun élément n’est fourni par la banque pour justifier de l’application d’un intérêt de retard ni des modalités de calcul.
Ainsi, si une créance devait être retenue, elle le sera pour le seul montant en principal de 54.968,11 € figurant à l’assignation.
SUR CE
Sur la prescription de l’acte de cautionnement
Concernant la demande de M. [V] [D] sur l’irrecevabilité de la demande de caution en raison de la prescription contractuelle, il est effectivement indiqué au contrat une durée de 10 ans et il est stipulé : « Le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l’expiration de laquelle je serai délivré de tout engagement envers la banque. ».
Cette durée correspond ainsi à la durée de couverture de l’acte. Cette durée ne préjuge en rien du délai de règlement de l’éventuelle dette ni du délai d’action de la banque en cas de non-paiement. Le tribunal dira que l’action de la banque n’est pas prescrite à ce titre.
Concernant la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, il convient de définir la date à partir de laquelle la banque a retrouvé ses droits à action à l’encontre de la caution.
Sur ce point, le tribunal rappellera les dispositions de l’article L626-11 du code de commerce à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL [D] : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. ». Ainsi, M. [V] [D], caution personne physique, bénéficiait expressément des délais et remises du plan de sauvegarde et la banque ne pouvait donc agir à son encontre.
La banque a retrouvé son droit d’action à l’encontre de la caution à la date de liquidation de la SARL [D], soit le 19 octobre 2022. En effet, le plan de sauvegarde résolu, M. [V] [D] ne pouvait plus bénéficier des dispositions de l’article L626-11 du code de commerce.
Ainsi, l’assignation ayant été donnée à M. [V] [D] le 27 février 2024, soit moins de 5 ans après le 19 octobre 2022, l’action de la banque n’est pas prescrite au titre de l’article 2224 du code civil.
Le tribunal dira que l’action n’est pas prescrite.
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
La fiche patrimoniale remplie et signée par M. [V] [D] est versée aux débats. Son examen attentif permet de relever que les revenus annuels de M. [V] [D] s’élèvent à 19.587,12 € et ceux de sa conjointe à hauteur de 8.160 €.
Il est indiqué comme seul bien une maison individuelle d’une valeur de 220.000 € dont le capital restant dû, à la date de signature le 18 décembre 2009, s’élevait à 87.286,37 €, soit un actif valorisé à 132.713,63 €.
Il n’est fait état d’aucun autre emprunt en cours, aucun autre bien et aucun autre engagement de caution.
L’actif déclaré par M. [V] [D] lui-même, de 132.713,63 € est supérieur à l’engagement de caution demandé à hauteur de 72.000 €. M. [V] [D] ne fait état d’aucun autre engagement de caution.
M. [V] [D] ne peut aujourd’hui se prévaloir d’engagements qu’il a omis de préciser dans la fiche patrimoniale qu’il a lui-même remplie et sur laquelle ces points étaient explicitement demandés.
Le tribunal jugera qu’à la date du contrat de caution par M. [V] [D], l’engagement de ce dernier n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’absence de disproportion à la date d’engagement, le tribunal ne se prononcera pas sur la capacité de la caution, M. [V] [D], a faire face à son obligation au moment où elle est appelé.
Sur le comportement de la banque
M. [V] [D] n’apporte pas de preuve d’un comportement fautif de la banque. Le maintien du fonctionnement d’un compte professionnel plusieurs fois à découvert, sur lequel la banque disposait d’une garantie, constitue une facilité de trésorerie de la part du banquier envers la société qui ne saurait être constitutive d’une faute. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de la banque, le tribunal déboutera M. [V] [D] de ses demandes à ce titre.
Sur les intérêts contractuels
Vu l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel dans le cadre d’un découvert de compte courant professionnel.
L’adoption du plan de sauvegarde mettant fin à la période d’observation, il n’y a pas de fondement juridique ni de pièce versée aux débats qui permettrait de justifier de l’absence de reprise du cours des intérêts à cette date.
Le tribunal dira que la créance retenue est la créance déclarée au jugement d’ouverture soit 54.968,11 € et que les intérêts contractuels de 4,22% courront à compter du 19 novembre 2018, date d’adoption du plan de sauvegarde, condamnera M. [V] [D] au paiement de cette créance et le déboutera de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne permet de démontrer que la BPO a subi un préjudice autre que le retard de paiement de la créance qui est pris en compte dans le calcul des intérêts contractuel. Ainsi, en l’absence de preuve, le tribunal déboutera la BPO de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que la l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits la BPO a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [V] [D], perdant son procès, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’encontre de Monsieur [V] [D] n’est pas prescrite ;
Juge qu’à la date du contrat de caution, l’engagement de Monsieur [V] [D] n’était pas disproportionné à ses biens et revenus ;
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de cinquante quatre mille neuf cent soixante huit euros et onze centimes -54.968,11 €outre intérêts contractuels de 4,22% à compter du 19 novembre 2018 et déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de sa demande ;
Déboute Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de cinq cents euros -500 €- au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [V] [D] au paiement des entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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