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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 20 août 2025, n° 2025L00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025L00111 / 2024J00124 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT DU 20 AOUT 2025
Par jugement en date du 22 février 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SCI LATRIBUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Activité : L’acquisition, ladministration, gestion par location immeubles,
RCS RENNES 834 364 085 (2018 D 12)
La SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [G] [J] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [H] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, Mme Françoise MENARD a été désignée en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 15 Juillet 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 16 Juillet 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant :
M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Florian AMAUCE, Greffier d’audience le 16 juillet 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 aout 2025.
MOYENS
Il ressort du rapport de Maitre [J], administrateur judiciaire et des observations fournies en chambre du Conseil les points suivants :
L’état du Passif
Privilege Echu Aéchoir Totaldefinitif NondefinitifTotalavecNondefinitif
Superprivilegie 0.00 0.00
Privilegie 41220.25 571419.43 612639.68 0.00 612639.68
Chirographaire 126505.23 0.00 126505.23 0.00 126505.23
16772548 571419,43 739144,91 0,00 739144,91
Ce dernier comprend :
Une créance déclarée par la société JABAMM SC au titre de son compte-courant à hauteur de 101.211,98 €
Une créance déclarée par Monsieur et Madame [Z] au titre de leur compte-courant d’un montant total de 20.726,24 €
Soit un passif à apurer dans le cadre du plan de 739.144,91€ (intégrant 121.938,18 € de créances en comptes-courants/intragroupes)
Dans ce contexte, il a été fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante : Option 0 : Conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce, les créances d’un montant maximal de 500,00 €, dans la limite de 5% du passif estimé, feront l’objet d’un remboursement dans le mois suivant l’homologation du plan de continuation,
Option 1 : Règlement à 100 % de la créance sur 10 ans, payable à la date anniversaire du plan, selon un échéancier linéaire de 10%
Option 2 :
Poursuite des contrats selon les tableaux d’amortissement initiaux à compter de la date du jugement adoptant le plan,
Report, au terme du tableau d’amortissement initial, des échéances impayées avant ou pendant la période d’observation, par ajout d’un nombre
d’échéances mensuelles identiques en nombre et en montant aux
échéances impayées, avec maintien du taux d’intérêt contractuel et sans intérêt de retard.
L’état des réponses est le suivant :
Le récapitulatif des réponses est résumé dans le tableau ci-dessous :
Naturedesreponses Nombredecreances Montanten
Créanciers ayant accepté 100% sur 10 ans (*) 8 135.759,23
Créances≤5o0oureduitesa500 1 500,00
Creancesbancaires 3 602.885,68
TOTAL 12 739.144,91
(*) Intégrant les comptes-courants de la SC JABAMM et de Monsieur et Madame [Z] d’un montant total de 121.938,18 €
Contestation de créances
Aucune créance n’est contestée.
En Creances≤ 500ou rameneesa 500 Creances bancaires (capital hors interets) 100%sur10ans Creancesde comptes- courants TOTAL
DanslemoissuivantdeI’homologationduplan 500,00 500,00
Année 1 60288,57 1382,11 61670,67
Année2 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee3 60288,57 1382,11 61670,67
Année4 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee5 60288,57 1382,11 61 670,67
Année6 60288,57 1382,11 61 670,67
Année7 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee8 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee9 60288,57 1382,11 61 670,67
Année10 60288,57 1382,11 61 670,67
Apresapurementduplan 121938,18 121938,18
TOTAL 500,00 602885,68 13821,05 121938,18 739144,91
Les mesures prises par l’entreprise pendant la période d’observation
Les mesures relèvent des décisions prises par la SARL [Z] afin de sécuriser les revenus de la SCI LATRIBUE pour qu’elle puisse faire face au remboursement de ses créances principalement bancaires :
Cession du fonds de commerce de [Localité 3] et régularisation d’un nouveau bail liant la SCI LATRIBUE au cessionnaire,
Présentation par la SARL [Z] d’un plan de continuation intégrant la poursuite du bail consenti par la SCI LATRIBUE au titre des locaux de [Localité 4]
Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande
Compte tenu des mesures prises, et sous réserve de la bonne exécution du plan de continuation de la SARL [Z], la SCI LATRIBUE dispose de ressources permettant de couvrir le service du plan.
DISCUSSION
Attendu que le passif à apurer pendant la durée du plan de est de 617.206,73 €, les créances intra-groupe et comptes courants étant gelés pendant la durée du plan,
Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé,
Attendu que les autres créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan,
Attendu que les conditions économiques sont favorables,
Attendu que le dirigeant a accepté une demande d’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Attendu l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Attendu l’avis favorable du juge commissaire
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur émet un avis favorable à l’adoption du plan
Qu’il convient, en conséquence, d’adopter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SCI LATRIBUE,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
EnE Creances≤ 500ou ramenees a 500 Creances bancaires (capital hors interets) 100%sur10ans Creancesde comptes- courants TOTAL
Dans le mois suivant de I’homologation du plan 500,00 500,00
Annee 1 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee 2 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee 3 60 288,57 1382,11 61 670,67
Annee 4 60288,57 1382,11 61670,67
Annee5 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee 6 60288,57 1382,11 61 670,67
Annee 7 60 288,57 1382,11 61 670,67
Annee 8 60 288,57 1 382,11 61 670,67
Annee 9 60 288,57 1382,11 61 670,67
Annee 10 60 288,57 1382,11 61 670,67
Apresapurement duplan 121938,18 121938,18
TOTAL 500,00 602885,68 13821,05 121938,18 739144,91
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Acte le gel du remboursement du compte courant d’associés pendant toute la durée du plan
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [G] [J] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [X] [H] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire, SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [G] [J],
Maintient Mme Françoise MENARD aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que SCI LATRIBUE devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
5 150.00 euros chaque année
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 20 août 2025.
Jugement prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE D’AUDIENCE Me Gaëlle BOHUON
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