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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025004672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004672 (4156393)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 22/07/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de M. [J] [Q],
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [O] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 25/11/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [O] [W] a assigné [Q] [J] – [Adresse 2] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 15/12/2025 aux fins de :
* Condamner Monsieur [Q] [J] à une mesure de faillite personnelle pour faute dans la gestion de son entreprise, au regard de l’article L.653-3 à L.653-5 du Code de commerce, notamment pour tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
* À titre subsidiaire, condamner Monsieur [J] à une interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée maximale de quinze ans, en application de l’article L.653-8 du Code de commerce
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance
Les parties ont été entendues en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [O] [W] :
Le défendeur n’a pas produit de comptabilité conforme aux exigences légales malgré les relances.
Le tableau transmis le 19 août 2024 ne constitue pas une comptabilité régulière, complète ou fiable.
L’absence de documents comptables obligatoires démontre une tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Cette carence est constitutive d’une faute engageant la responsabilité du dirigeant au titre de l’article L.653-5, 6°, du Code de commerce
Pour ces raisons, la SELARL EKIP’ demande à ce qu’il soit fait droit à son assignation.
Pour [Q] [J] – [Adresse 2] :
M. [Q] [J] n’est pas comparant ni personne pour le représenter.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le défendeur, en tant qu’entrepreneur individuel soumis au régime fiscal réel normal, était tenu de tenir une comptabilité conforme aux articles L.123-11 et L.123-12 du Code de commerce. L’absence de production de pièces comptables obligatoires (bilan, compte de résultat, écritures, inventaires) malgré les relances du 24 et 30 juillet 2024 constitue une faute.
Le simple envoi d’un tableau récapitulatif des chiffres d’affaires et bénéfices ne remplit pas l’exigence d’une comptabilité régulière, sincère et conforme. Cette insuffisance est constitutive d’une tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, au sens de l’article L.653-5, 6°, du Code de commerce.
Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l’encontre de M. [Q] [J] une mesure d’interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale, d’une durée de 6 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 6 ans à l’encontre de [Q] [J] – [Adresse 2].
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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