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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 14 avr. 2025, n° 2024032941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032941
ENTRE :
1) SAS POLO PROPERTIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 949099477
2) SAS [V] INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 948636733
3) M. [B] [V], né le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 2]
4) Mme [A] [Y] née [Q], née le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistée de Me Benoit DESCOURS membre du cabinet PDGB, avocat (U1) et comparant par Me Anne TARTARY, avocat (P38)
ET :
SAS EV MMC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 808801955
Partie défenderesse : assistée de Me Claire FLATRES membre du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS E&V MMC France (ci-après EV) est une société spécialisée dans la transaction de biens immobiliers haut de gamme depuis plus de 40 ans.
Monsieur [B] [V] a travaillé pour le groupe EV pendant plus de 25 ans et a occupé la fonction de président de EV pendant 6 ans.
En juin 2023 Monsieur [B] [V] a quitté EV.
Son départ devait être assorti d’une licence d’exploitation de la marque Engels & Volkers sur une partie du territoire français et [Localité 1] donnée par la maison mère de EV, la société E&V Residential Gmbh.
Cette licence ne lui ayant pas été octroyée, Monsieur [V] et EV Residential Gmbh, ont signé le 18 décembre 2023 un accord aux termes duquel une indemnité transactionnelle de 400.000 euros serait payée à Monsieur [V] par EV.
PAGE 2
Celle-ci n’a pas été intégralement payée à Monsieur [V] au motif que ce dernier aurait débauché des agents de EV.
Monsieur [V] a alors engagé une procédure au tribunal civil de Hambourg, aujourd’hui pendante.
Le 1 er février 2023, Monsieur [V] a créé la société immobilière [V] INVEST.
Le 17 février 2023 Monsieur [B] [V] et [V] INVEST ont créé la société POLO PROPERTIES, spécialisée dans l’immobilier haut de gamme.
Madame [A] [Y] a été « animatrice des secteurs » des arrondissements de [Localité 2] et 16 ème nord, du 15 janvier 2019 au 12 janvier 2024 aux termes de deux contrats successifs de prestation de service.
Elle a ensuite rejoint POLO PROPERTIES en tant que directrice commerciale.
Le 27 mars 2024, suspectant des manœuvres de concurrence déloyale de la part de POLO PROPERTIES, de [V] INVEST de Monsieur [B] [V] et de Madame [A] [Y], EV a déposé une requête devant ce tribunal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir une mesure d’instruction in futurum.
Une ordonnance du président de ce tribunal en date du 2 avril 2024 a autorisé les saisies requises.
Une demande en référé rétractation a été déposée par les défenderesses le 17 septembre 2024 et une ordonnance est prévue le 2 avril 2025.
Le 16 mai 2024, EV a mis en demeure POLO PROPERTIES de mettre un terme à ses manœuvres déloyales.
POLO PROPERTIES a contesté l’ensemble des allégations formulées par EV estimant que ces dernières étaient préjudiciables à son image et à son développement commercial.
Ainsi, alléguant un harcèlement systématique et des manœuvres de déstabilisation de la part de EV, POLO PROPERTIES, [V] INVEST, Monsieur [B] [V] et Madame [A] [Y] ont assigné EV demandant réparation.
C’est ainsi que se présente le premier litige RG 2024032941.
Par ailleurs, Madame [A] [Y], estimant que EV ne lui avait pas payé les rémunérations dues aux termes de ses deux contrats de prestation de service, a assigné EV devant ce tribunal, réclamant la somme de 31.371,46 €.
C’est ainsi que se présente le deuxième litige RG 2024048898.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 délivré à personne se déclarant habilitée, POLO PROPERTIES, [V] INVEST, Monsieur [B] [V] et Madame [A] [Y], née [Q] ont fait assigner EV MMC FRANCE.
Par cet acte POLO PROPERTIES, [V] INVEST, Monsieur [B] [V] et Madame [A] [Y], née [Q], demandent au tribunal de : Vu les articles L121-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile
* CONSTATER qu’à aucun moment la société POLO PROPERTIES n’a entendu porter atteinte aux intérêts de la Société EV MMC France
* CONSTATER que la Société EV MMC FRANCE a, en revanche, volontairement porté atteinte aux intérêts moraux et matériels de la société POLO PROPERTIES, [V] INVEST, de Monsieur [B] [V] et de Madame [A] [Y].
* CONSTATER que le litige opposant la société EV MMC FRANCE aux sociétés POLO PROPERTIES, [V] INVEST, à Monsieur [B] [V] et à Madame [A] [Y], née le [Q] constitue une atteinte au droit d’entreprendre librement et aux perspectives de libre développement de l’activité des parties demanderesses.
* DIRE ET JUGER que la société EV MMC FRANCE s’est rendue coupable d’une faute préjudiciable aux demanderesses et qu’elles sont dès lors recevables et bien fondées à obtenir une juste réparation de leurs entiers préjudices.
En conséquence.
* CONDAMNER la société EV MMC FRANCE à payer respectivement à la société POLO PROPERTIES, à la société [V] INVES, à Monsieur [B] [V] et à Madame [A] [Y] une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériels.
* CONDAMNER la société EV MMC FRANCE à payer respectivement à la société POLO PROPERTIES, à la société [V] INVEST, à Monsieur [B] [V] et à Madame [A] [Y] une somme de 100 000 euros chacune à titre de dommagesintérêts en réparation de leur préjudice moral.
* CONDAMNER la société EV MMC FRANCE à payer respectivement à la société POLO PROPERTIES, à la société [V] INVEST, à Monsieur [B] [V] et à Madame [A] [Y] une somme de 10.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de 1 instance
A l’audience du 25 octobre 2024 cette affaire a été rendue connexe avec l’affaire 2024048898.
A l’audience du 20 décembre 2024, SAS EV MMC FRANCE soulève un incident et demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 367 et 700 du code de procédure civile,
* CONSTATER qu’il existe un lien suffisant entre les deux affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris ayant pour numéros RG 2024048898 et RG 2024032941, justifiant la jonction des deux affaires ;
* CONSTATER que les conditions de la jonction sont réunies ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société POLO PROPERTIES, la société [V] INVEST, Monsieur [B] [V] et Madame [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
* ORDONNER la jonction des affaires ayant pour numéros RG 2024048898 et RG 2024032941 en application de l’article 367 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société POLO PROPERTIES, la société [V] INVEST, Monsieur [B] [V] et Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société EV MMC France ainsi que de les condamner aux entiers dépens du présent incident.
Aux audiences des 6 décembre 2024 et 14 février 2025, POLO PROPERTIES, [V] INVEST, Monsieur [B] [V] et Madame [A] [Y], née [Q], demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions sur l’incident de :
Vu les articles l’article 367 et 700 du code de procédure civile
* CONSTATER qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les deux affaires dont la jonction est demandée,
* CONSTATER que les conditions de la jonction ne sont pas réunies
EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER la société EV MMC, SAS EV MMC FRANCE de sa demande de jonction des procédures
* CONDAMNER la société EV MMC, SAS EV MMC FRANCE à payer respectivement à POLO PROPERTIES, [V] INVEST, de (sic) Monsieur [B] [V] et de (sic) Madame [A] [Y] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens du présent incident.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mars 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LA JONCTION
A l’appui de sa demande sur l’incident EV MMC France fait valoir que :
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il existe un lien suffisant entre les deux litiges qui concernent les mêmes parties devant la même juridiction.
Dans les deux instances la relation contractuelle entre Madame [Y] et EV sera évoquée.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les questions relatives à l’exécution par Madame [Y] de ses obligations contractuelles envers EV MMC France soient traitées dans le cadre d’une seule et unique instance.
La multiplication des procédures par les demanderesses à l’égard d’EV manifeste une volonté de lui nuire.
En réplique sur la jonction les défenderesses font valoir que :
Les parties ne sont identiques que pour partie, puisque l’objet de la première instance est totalement distinct de la deuxième initiée par Madame [Y].
La question de droit posée par ces deux affaires n’est ni similaire, ni proche, ni liée.
Toute décision à intervenir dans l’une et l’autre des procédures n’aura aucune influence à l’égard de l’autre et il n’existe aucun risque de contradiction entre les deux jugements.
Cela conduirait même à une certaine confusion dans l’articulation des débats et risque de nuire à une bonne administration de la justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 à la demande de EV, défenderesse dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024032941 et RG 2024048898, celles-ci ont été déclarées connexes et EV en demande la jonction.
Dans l’état des éléments qui lui sont fournis le tribunal dit que le lien n’est pas direct et suffisant entre les deux litiges pour pouvoir joindre les deux affaires.
Le tribunal déboutera EV de sa demande de jonction des affaires sus mentionnées.
Cependant, dans l’attente de la décision du référé rétractation pendante devant ce tribunal et des pièces qui pourraient être produites pour éclairer le tribunal, il dira qu’il est d’une bonne administration de la justice de maintenir connexes les deux affaires.
Le tribunal renverra les deux causes à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 pour conclusion des parties sur le fond.
Le tribunal réservera les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant avant dire droit sur la jonction
* Déboute la SAS EV MMC FRANCE de sa demande de jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 2024032941 et RG 2024048898 ;
* Maintient connexes les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2024032941 et RG 2024048898 ;
* Revoie l’affaire à l’audience du mise en état de la chambre 1-13 du 6 juin 2025 à 14 heures pour conclusion sur le fond ;
* Réserve les dépens et les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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