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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 29 sept. 2025, n° 2025001273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025001273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001273
TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [T]
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 29/09/2025
DEMANDEUR(S) : L’URSSAF de, [Localité 1] Ardenne, [Adresse 1]) : Me Charles-Eloi MERGER _____ DEFENDEUR(S) :, [P], [T] (SAS)
,
[Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Hervé DOMPROBST
JUGES : Dominique WIEDERKEHR
Jean-MarcBAILLY
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 22/09/2025
Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC, le 29/09/2025, par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Suivant exploit en date du 12/05/2025, de la SCP, [Q], [M], commissaire de justice à Saint-Dizier (52), l’URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé, [Adresse 3], a assigné la société, [P], [T] (SAS) ayant son siège social, [Adresse 4] à 52000 Chaumont, immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 851 301 796, pour l’exercice de l’activité d’étude, conception, commercialisation d’agencements et aménagements de tous locaux, à comparaître le 02 juin 2025 à 14 heures à l’audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l’état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Convoquée en chambre du conseil le 02/06/2025, la société, [P], [T] (SAS), n’a pas comparu ni personne en son nom ;
L’URSSAF de, [Localité 1] Ardenne représentée par Mme, [L], [Z], a comparu à l’audience ; elle a renouvelé sa demande conformément aux termes de son assignation ;
En l’absence d’élément en défense, le tribunal, par décision en date du 07/07/2025, a fait application des dispositions de l’article L621-1 alinéa 3 et R621-3 du code de commerce et a désigné M. Jean-Pierre PROCUREUR, juge au tribunal, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société, [P], Chaumont; la SELARL, [C] et Associés, prise en la personne de Me, [B], mandataire de justice, a été désignée pour assister le juge enquêteur ;
Le 08/09/2025, le juge enquêteur a déposé son rapport aux termes duquel il constate que la société, [P], Chaumont est en état de cessation des paiement, précisant qu’il avait rencontré le dirigeant dans le cadre d’un rendez-vous du juge chargé de la prévention des difficultés, le 04/06/2024 ; que, lors de ce rendez-vous, M., [H] avait indiqué qu’il était malade dans l’attente d’une greffe ; il avait reconnu que la situation de son entreprise était définitivement compromise et avait convenu de déposer une déclaration de cessation des paiements pour demander une procédure de liquidation judiciaire;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 septembre 2025 ;
Convoquée en chambre du conseil le 29/09/2025, la société, [P], [T] (SAS), n’a pas comparu à l’audience ; la convocation adressée par LRAR est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
L’URSSAF de, [Localité 1] Ardenne représentée par Me Charles-Eloi MERGER, muni d’un pouvoir, a comparu à l’audience; il a été entendu en ses observations ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation, précisant qu’au 15/09/2025, la dette de la société s’élève à 27.979.85 € ;
La SELARL, [C] et Associés, prise en la personne de Me, [R], [B], mandataire judiciaire, agissant ès qualités d’assistant du juge enquêteur, a comparu à l’audience et rappelle les termes du rapport; elle indique que le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au 12/08/2025; que le SIE Haute-Marne et l’URSSAF, [Localité 1] Ardenne ont été interrogés ; que la dette fiscale s’élève à 3.867 €, celle de l’URSSAF à 23.925 €; que le passif exigible de l’entreprise peut être estimé à 31.800 € alors que l’actif disponible peut être estimé à 0; que les informations ainsi recueillies indiquent que la société, [P], Chaumont est en état de cessation des paiements ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;
Motifs de la décision,
La société, [P], [T] (SAS) n’a pas comparu à l’audience ni personne en son nom ;
La société, [P], [T] est redevable envers l’URSSAF de, [Localité 1] Ardenne, au 15/09/2025, d’une somme de 27.979.85 € relative aux cotisations sociales pour la période d’octobre 2023 à juillet 2025 ; que toutes les tentatives de recouvrement, tantamiables que judiciaires sont restées vaines ; qu’il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l’actif disponible de la société, [P], [T] ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l’état de cessation des paiements doit donc être constaté ;
Le juge enquêteur indique dans son rapport qu’il avait déjà rencontré le dirigeant notamment au cours de l’entretien du 04/06/2024 dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises ; que lors de cet entretien, le dirigeant lui avait fait part notamment de ses problèmes de santé et avait convenu de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; il apparaît ainsi que le redressement est manifestement impossible et qu’il échet d’ouvrir en conséquence une procédure liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L’article L641-2 du code de commerce dispose : « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permet tant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.»
L’article D641-10 du code de commerce, modifié par le décret 2020-101 du 07/02/2020, dispose : « Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Les seuils prévus par l’ article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
Lors de l’entretien avec le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises, en juin 2024, le dirigeant a indiqué être tombé malade en juin 2023 et n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires depuis un an ; le rapport d’enquête fait état de la possible présence d’un salarié ;
En conséquence, il se ra fait application de la procédure simplifiée prévues par les dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le ministère public avisé ;
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/09/2025 ;
Vu les dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société, [P], [T] (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Nomme M., [U], [I] en qualité de juge commissaire ;
Nomme liquidateur, la SELARL, [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [R], [B] et Me, [V], [C],, [Adresse 5] ;
Dit que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 alinéa 1 du code de commerce ;
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Fixe à 4 mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur déposera l’état des créances au greffe de ce tribunal;
Vu les dispositions des articles L.622-6 et L641-1 II alinéa 7 du code de commerce, nomme la SAS LAMBERT ALISON, [Adresse 6] laquelle procédera à l’inventaire précis et à la prisée des biens détenus par le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R622-4 du code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel désigné dans les 15 jours de sa saisine et que ce dernier remettra un exemplaire de cet inventaire au débiteur, à l’administrateur judiciaire, lorsqu’il a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours qui fera l’objet d’un dépôt au greffe ;
Dit que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure sauf prorogation exceptionnelle ;
Ordonne à cet effet, le rappel de l’affaire à l’audience du 23/03/2026 à 10h30 pour l’examen de la clôture de la présente liquidation ;
Convoque le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce tribunal à la date et l’heure ci – dessus indiquée ;
Invite d’ores et déjà Mme le greffier.
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