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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 9 mars 2026, n° 2025003216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003216
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 09/03/2026
DEMANDEUR : LA SOCIETE INFOCOM FRANCE [Adresse 1]
REPRESENTANT : SCP AMEILHAUD A.A.-ARIES A.A. -SENMARTIN A.A. [N] [R] LA SAS SOFIME
DEFENDEUR : [W] [Adresse 2] [Localité 1]
JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE LORS DES DEBATS : Jean-Michel NABIAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-Michel NABIAS
* JUGE : M. Jean-Michel JULIAN
* JUGE : M. Guy LARHER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/11/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 mars 2020, M. [C] [W], en sa qualité d’artisan exerçant sous l’enseigne ETS [W], a signé un bon de commande pour la location d’un espace publicitaire sur un véhicule appartenant à la SAS INFOCOM FRANCE, dénommé CITY [Localité 2] RENAULT KANGOO électrique, affecté à la circulation dans le pays de [Localité 3] et du [Localité 4] ;
Ce contrat, conclu pour une durée de deux ans, prévoyait un prix total de 2.040 euros, payable en six mensualités de 340 euros à compter du 13 mars 2020. L’article IV des conditions générales de vente stipule que le contrat est ferme et définitif à la date de signature, et qu’ « aucune annulation totale ou partielle ne peut être acceptée » ;
Le 7 juillet 2020, la SAS INFOCOM FRANCE a adressé à M. [C] [W] un bon à tirer par courrier électronique, conformément à l’article II des conditions générales de vente, prévoyant qu’à défaut de retour dans les 72 heures, celui-ci serait considéré comme accepté. Aucune correction n’a été retournée par M. [W] dans le délai imparti ;
La prestation publicitaire a été réalisée, comme en atteste le visuel daté du 20 octobre 2020 ;
Une facture n°2020331023896772 d’un montant de 2.040 euros a été établie le 20 octobre 2020, restée impayée à ce jour ;
Faute de paiement, la SAS INFOCOM FRANCE a mandaté la SAS SOFIME pour le recouvrement de sa créance. Par lettre recommandée en date du 10 mai 2021, la SAS SOFIME a mis en demeure M. [C] [W] de régler la somme due, lettre dont l’accusé de réception a été signé le 11 mai 2021 ;
Devant le défaut de réponse, une requête en injonction de payer a été déposée le 22 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Tarbes. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le président a ordonné la délivrance d’une injonction de payer à l’encontre de M. [C] [W], pour un montant total de 2.911,71 euros, comprenant le principal, une clause pénale de 15 %, une indemnité forfaitaire au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce, des intérêts de retard et les dépens ;
Cette ordonnance a été signifiée à M. [C] [W] le 3 janvier 2023 ;
Le 7 février 2023, M. [W] a formé opposition à cette injonction de payer ;
Conformément à la requête du demandeur à l’injonction de payer, en cas d’opposition du débiteur, l’affaire a été renvoyée au tribunal de commerce de Nice ;
Par jugement du 14/02/2024, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes ;
L’affaire a été inscrite au rôle de la mise en état du 01 septembre 2025, puis après renvoi, appelée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025, avant d’être mise en délibéré ;
Le président d’audience informe les parties, qui ne s’y opposent pas, qu’il sera fait application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile ;
CONCLUSIONS DES PARTIES :
La société INFOCOM FRANCE fait valoir :
1. Sur la recevabilité de l’action et la prescription
L’action n’est pas prescrite, car la créance a été régulièrement mise en demeure le 10 mai 2021, et une requête en injonction de payer a été déposée le 7 septembre 2022, ce qui interrompt la prescription conformément à l’article 2244 du code civil.
2. Sur l’existence et la validité du contrat
Le bon de commande du 13 mars 2020, signé et tamponné par M. [C] [W], constitue un engagement ferme et définitif, comme le prévoit l’article IV des conditions générales de vente.
Aucune annulation n’est possible une fois le contrat signé.
3. Sur l’exécution de la prestation
La prestation a été exécutée conformément aux stipulations du contrat. Le bon à tirer a été envoyé le 7 juillet 2020, et l’absence de retour dans les 72 heures vaut acceptation. Le visuel de la prestation daté du 20 octobre 2020 atteste de sa réalisation.
4. Sur les sommes réclamées
Elle réclame le paiement du principal (2.040 euros), d’une clause pénale de 15 % (306 euros), d’une indemnité forfaitaire de 40 euros (article D. 441-5 du code de commerce), des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 % (1.342,95 euros), ainsi que les dépens (219,66 euros). L’ensemble est prévu aux conditions générales de vente et justifié par le défaut de paiement.
5. Sur la résistance abusive :
La société INFOCOM FRANCE demande la condamnation de M. [W] à 1.000 euros au titre de la résistance abusive, au vu de la clarté du contrat et du défaut de paiement malgré les relances.
Pour ces rasions la société INFOCOM France demande au tribunal de :
* Dire et juger l’opposition à l’ordonnance d’injonction infondée.
* Débouter M. [C] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Dire et juger que M. [C] [W] reste redevable de 2 040 euros sur la facture impayée n°2020331023896772 du 20 octobre 2020.
* Condamner M. [C] [W] à payer à la SAS INFOCOM FRANCE, représentée par la SAS SOFIME, la somme de 306 euros au titre de la clause pénale, stipulée aux conditions générales de vente.
* Condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.
* Condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 1.342,95 euros au titre des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 %, stipulée aux conditions générales de vente,
* Condamner M. [C] [W] au paiement des entiers dépens arrêtés à la somme de 219,66 euros, en ceux compris la somme de 33,47 euros au titre des frais de l’injonction de payer, la somme de 74,78 euros au titre des frais de signification, et la somme de 114,01 euros au titre des frais de consignation.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, pièces et observations, M. [W] [C] demande au tribunal :
M. [W] conteste la validité du contrat, invoque l’absence de pouvoir de signature de son épouse, et dénonce une publicité non conforme aux engagements. Il demande la nullité de l’obligation de paiement ;
La signature apposée sur le bon de commande l’a été par son épouse, qui ne détenait aucun statut au sein de l’entreprise et n’avait pas qualité pour l’engager. Il conteste la validité du consentement, arguant d’une pression exercée par le démarcheur en son absence. Il affirme que la prestation n’a pas été conforme, la publicité n’étant pas permanente mais limitée à deux ans ;
L’entreprise a cessé son activité en janvier 2022 ;
M. [W] affirme avoir régularisé le dossier avec la communauté de communes dès 2020, et que la société INFOCOM aurait renoncé à toute réclamation à cette époque. Il invoque la bonne foi et l’absence d’intention contractante ;
Aux termes de ses écritures, M. [C] [W] demande au tribunal :
* De faire droit à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
* De rejeter la demande de la SAS INFOCOM FRANCE.
* De condamner la SAS INFOCOM FRANCE aux dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’action et la prescription
Monsieur [C] [W] a signé un contrat de location d’espace publicitaire sur un CITY [Localité 2] RENAULT KANGOO électrique en date du 13 mars 2020, pour une durée de deux ans en y apposant son tampon commercial et sa signature pour un montant de 2 040 € ;
Le contrat signé le 13 mars 2020 par Monsieur [C] [W] stipule à l’article II des conditions générales de vente « […], un bon à tirer de son texte publicitaire est adressé à l’annonceur qui s’engage à le retourner à SAS INFOCOM FRANCE dans les soixante-douze (72) heures pour corrections éventuelles ; à défaut, le bon à tirer sera considéré comme accepté», la validation de la publicité ne peut être contestée ;
Dès lors, le contrat liant les parties au litige est valable ;
Le 10 mai 2021, la SAS SOFIME a envoyé une mise en demeure avec commandement de payer à Monsieur [C] [W]. Le 08 mars 2022, la créance a été déclarée entre les mains du notaire Maître [Q]. Le 07 septembre 2022, une requête en injonction de payer a été déposée devant le tribunal de commerce de Tarbes ;
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ;
En l’espèce le délai de prescription a été valablement interrompu conformément à l’article 2244 du code civil. Dès lors l’action en paiement n’est pas prescrite, M. [C] [W] reste redevable de la somme contractuelle de 2.040 € sur la facture impayée n°2020331023896772 du 20 octobre 2020, d’une clause pénale de 15 % (306 euros), d’une indemnité forfaitaire de 40 euros (article D. 441-5 du code de commerce), des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 % (1.342,95 euros). L’ensemble est prévu aux conditions générales de vente et justifié par le défaut de paiement.
Sur la résistance abusive
M. [W] pensait avoir régularisé le dossier avec la communauté de communes dès 2020 et être désengagé de la société SAS INFOCOM France, faute de réclamation à cette époque ;
Par ailleurs, la société SAS INFOCOM France ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par l’absence de paiement de la facture n°2020331023896772, largement compensé par la condamnation au paiement d’indemnités contractuelles. ;
Dès lors, la SAS INFOCOM France est déboutée de sa demande sur ce point.
De l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ;
Qu’il est constant que la SAS INFOCOM FRANCE qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu’il convient de fixer à la somme de 200 €.
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Que l’attitude de M. [C] [W] a rendu nécessaire la présente instance ;
Qu’il échêt dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l’article 696 du CPC ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Condamne M. [C] [W] à payer à la SAS INFOCOM FRANCE la somme de deux mille quarante euros -2.040 euros- sur la facture impayée n°2020331023896772 du 20 octobre 2020 ;
Condamne M. [C] [W] à payer à la SAS INFOCOM FRANCE la somme de trois cents six euros -306 euros- au titre de la clause pénale, stipulée aux conditions générales de vente ;
Déboute la SAS INFOCOM France de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [C] [W] au paiement de la somme de mille trois cents quarante deux euros et quatre vingt quinze centimes -1.342,95 euros- au titre des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 %, stipulée aux conditions générales de vente ;
Condamne au paiement de la somme de quarante euros -40 €- sur le fondement des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
Condamne M. [C] [W] au paiement de la somme de deux cents euros -200 euros- au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [W] au paiement des entiers dépens arrêtés à la somme de 219,66 euros, en ceux compris la somme de 33,47 euros au titre des frais de l’injonction de payer, la somme de 74,78 euros au titre des frais de signification, et la somme de 114,01 euros au titre des frais de consignation ;
Dit que l’exécution provisoire est droit.
Ledit jugement a été signé par le M. président d’audience et M. le greffier.
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