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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 2 mars 2026, n° 2025004568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES, [Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004568 4156266
JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI 02/03/2026 (Affaire mise en délibéré le 02/03/2026) Article L.626-26 du code de commerce
MODIFICATION DU PLAN DE Sauvegarde DE :
LA SARL HOTEL JEANNE D’ARC
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE
Commissaire à l’exécution du plan : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [V], [A]
Dirigeant social : M., [Q], [W], [F], [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL:
PRESIDENT : M. Fabrice COSTE JUGE(S) : M. Guy LARHER -JUGE(S) : M. Georges SANCHEZ -GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT PUBLIQUEMENT:
M. Fabrice COSTE, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de M. Grégoire PRIEUR greffier.
SAISINE DUTRIBUNAL
Par jugement du 21/10/2024 le tribunal de commerce de TARBES a arrêté un plan de redressement au bénéfice de LA SARL HOTEL JEANNE D’ARC.
Sur requête du débiteur et après rapport du commissaire à l’exécution du plan, il a été sollicité une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan auprès du tribunal de commerce de TARBES consistant en :
* une proposition à l’ensemble des créanciers du règlement, pour solde de tout compte, d’une somme correspondant à 60 % des créances admises au passif.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il est régulièrement saisi d’une demande de modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan.
LA PROCEDURE
L’article R626-45 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « … Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique qui sont désignés conformément à l’article R. 621-2. Il avise de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceuxci disposent d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan… »
Les parties ont été régulièrement convoquées en chambre du conseil le 01/12/2025, puis renvoyée au 02/03/2026.
Les créanciers ont été régulièrement informés des modifications portant sur les modalités d’apurement du passif par LRAR.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 02/03/2026,
LE PROJET DE MODIFICATION DE PLAN DE L’ENTREPRISE
Il est proposé à l’ensemble des créanciers le règlement, pour solde de tout compte, d’une somme correspondant à 60 % des créances admises au passif.
Le règlement interviendrait un mois après le jugement autorisant la modification.
Cette modification ne pourra être soutenue et acceptée qu’à la condition qu’une majorité des créanciers y adhère.
Acceptation : 75% des créanciers ayant répondu représentant 428 933,09 euros de passif admis lors du plan soit un passif ramené à 255 941,32 euros (60%) à régler comptant
Refus : 25% des créanciers ayant répondu représentant 606 670,77 de passif (la BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentant à elle seule 55% du passif des créanciers ayant répondu).
Il est précisé que la BANQUE POPOUALIRE OCCITANE détient un nantissement sur le fonds de commerce et une hypothèque sur l’immeuble qui seront tous deux vendus au prix de 750 000 euros dont 650 000 euros pour l’immeuble et 100 000 euros pour le fonds de commerce.
Cette cession avait été autorisée par un jugement en date du 03/02/2025 modifiant le plan de la SAS HOTEL JEANNE D’ARC.
Les créanciers ayant refusé la modification du plan seront réglés sur 10 ans selon les modalités du plan.
En l’état la majorité des créanciers ont accepté le plan.
LE RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN
Le commissaire à l’exécution du plan a émis un avis favorable à la modification du plan compte tenu
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L626-26 du code de commerce dispos que «Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du
débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette consultation.. »
Le tribunal autorise un paiement comptant de 60% pour solde de tout compte aux créanciers ayant accepté l’option numéro 2 ; pour les créanciers ayant opté pour l’option numéro 1, le tribunal dit qu’ils bénéficieront d’un paiement en 10 échéances d’un égal montant.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de TARBES,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Donne acte au commissaire à l’exécution du plan de ses observations et réserves,
Autorise la modification du plan de Sauvegarde de LA SARL HOTEL JEANNE D’ARC selon les modalités proposées aux créanciers et relatées aux motifs du présent jugements,
Invite tout créancier, en cas d’inexécution par LA SARL HOTEL JEANNE D’ARC de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixées à l’article L.626-27 III du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
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