Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 3 mars 2026, n° 2026001063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2026001063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001063
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/03/2026
* DEMANDEUR : LA SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SELARL PBA LEGAL Me POPINEAU-DEHAULLON BLTL AVOCATS ASSOCIES – ME SABINE LEMUET
DEFENDEUR : SOCITE HELVETIA [V] [U] [Adresse 2] SUISSE
REPRESENTANT : ME COSTE-FLORET Guillaume Me SANS Didier
JUGE : Mme Pierrette BROUEILH
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/02/2026
FAITS PROCEDURE :
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (nommé ci-après société CHUBB) est l’assureur responsabilité civile produits de la société MND France, elle-même chargée de la réalisation « clé en main » de trois remontées mécaniques sur le domaine skiable de [Localité 1], en vertu d’un contrat conclu avec la société ALTISERVICE ;
Suite à des désordres en phase d’exploitation sur celles-ci, le tribunal de commerce de Tarbes, statuant en référé, à la demande de la société ALTISERVICE, a rendu une ordonnance n° 2024002295 le 22/10/2024 conduisant à la désignation de l’expert Monsieur [P] [Z] ;
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE par ordonnance du 16/09/2025. Dans ce contexte, la société CHUBB, en sa qualité d’assureur de MND France, a assigné la société HELVETIA, assureur de la société BARTHOLET, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à cette dernière ;
Les opérations d’expertise sont à ce jour toujours en cours ;
Ainsi, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a, par exploit du commissaire de justice Maître [J] [T], en date du 28 janvier 2026, fait assigner la société HELVETIA [V] [U] à comparaître par devant Nous, juge des référés commerciaux, en notre audience du 17 février 2026 ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17/02/2026 comme prévu.
LES PRETENTIONS :
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE sollicite devant Nous,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les ordonnances rendues le 22/10/2024 et le 16/09/2025
* Déclarer communes et opposables à la société HELVETIA les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 22 octobre 2024 ;
* Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
La société HELVETIA [V] [U] demande de :
* Statuer ce que de droit sur la demande de la jonction ;
* Prendre acte de ses protestations et réserves ;
* Condamner la société CHUBB aux entiers dépens.
LES MOYENS :
La société CHUBB sollicite la déclaration communes et opposables des opérations d’expertise à l’encontre de la société HELVETIA, assureur de la société BARTHOLET au motif que cette société est directement impliquée dans les faits techniques, objet de l’expertise, et que sa responsabilité pourrait être engagée à l’issue des investigations. Elle invoque un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
La société HELVETIA formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans toutefois s’y opposer directement. Elle rappelle les limites de garantie de sa police d’assurance, notamment en matière de reprise de prestations, ainsi que l’existence d’une franchise et d’un plafond de garantie. Elle demande que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
SUR CE,
L’article 143 du CPC, dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
L’article 145 du CPC « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce,
Les notes diffusées par l’expert rappellent que la société BARTHOLET est bien intervenue sur les systèmes et que sa responsabilité est potentiellement mise en cause ;
Il existe donc un motif légitime pour la société CHUBB, en sa qualité d’assureur de MND France, de faire déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à l’encontre de la société HELVETIA, assureur de la société BARTHOLET, intervenant directement sur la conception et la fourniture des équipements dont les désordres font l’objet de l’expertise ;
Le tribunal dira qu’il sera nécessaire à l’expert de compléter les faits afin de trancher en l’état, sur la nature, l’origine et l’imputabilité des désordres constatés sur les remontées mécaniques ;
La partie adverse ne contestant pas le bien fondé de cette demande, se limitant à formuler les protestations et réserves d’usage, le tribunal déclarera communes et opposables à la société HELVETIA les opérations d’expertises ordonnées le 22/10/2024 ;
L’article 696 du code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En l’espèce il conviendra de réserver les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pierrette BROUEILH, juge des référés commerciaux, ayant reçu délégation du président du tribunal de commerce de Tarbes,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;
Jugeons la demande de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en sa qualité d’assureur de la société MND France, recevable et bien fondée ;
Disons que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE justifie d’un motif légitime pour solliciter cette demande ;
Rendons communes et opposables à la société HELVETIA [V] [U] l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire avec désignation Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert judiciaire, à l’initiative de la société SAS ALTISERVICE ;
Prenons acte de ce que la société HELVETIA [V] [U] émet toutes protestations et réserves d’usage sur la responsabilité de société BARTHOLET ainsi que sur l’applicabilité et l’étendue des garanties d’assurance souscrites auprès de la société HELVETIA par cette dernière ;
Disons que l’expert devra poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de la société HELVETIA [V] [U] ;
Réservons les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Obligation contractuelle ·
- Demande ·
- Retard
- Électricité ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Créance
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Distribution ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comptabilité ·
- Assurances ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil ·
- Durée limitée ·
- Métropole
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Contrat de franchise ·
- Marque ·
- Liquidateur ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice ·
- Non-renouvellement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Produit métallique ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Contrats
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Disproportion ·
- Engagement ·
- Délai de paiement ·
- Débouter
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Créance ·
- Juge ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Apprentissage ·
- Approvisionnement ·
- Acte ·
- Titre
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Haute-normandie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.