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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 mai 2025, n° 2020J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2020J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2020J00022 – 2512700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
FORTENSIS AVOCATS -
[Adresse 1]
* ENTREPRISE GILETTO (SAS)
[Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BIMET VERONIQUE -[Adresse 3]
* SARL DOYEN
[Adresse 4] – représenté(e) par Maître LAURE COMBAZ -IMMEUBLE L’OPPIDUM [Adresse 5]
* SOCIETE ENTREPRISE GALOPIN (SAS)
[Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MENIN Emmanuelle -[Adresse 7]
Les sociétés Galimmo et Cora ont fait assigner, le 29 avril 2019 par acte extrajudiciaire, les sociétés Atelier 4+Lyon, Entreprise Giletto, Entreprise, Galopin Et Sarl Doyen pour comparaître à l’audience de référé se tenant au tribunal de commerce de Thonon les Bains le 12 juin 2019, aux fins de voir condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, les sociétés Atelier 4+Lyon, Entreprise Giletto, Entreprise, Galopin Et Sarl Doyen à procéder à la reprise des désordres dénoncés aux présents, condamner les sociétés Atelier 4+Lyon, Entreprise Giletto, Entreprise, Galopin Et Sarl Doyen à procéder à la reprise des désordres dénoncés aux présents, condamner les sociétés Atelier 4+Lyon, Entreprise Giletto, Entreprise, Galopin Et Sarl Doyen à payer à la société Cora et à la société Galimmo les coûts des travaux de reprise sur simple présentation de factures, condamner les sociétés Atelier 4+Lyon, Entreprise Giletto, Entreprise, Galopin Et Sarl Doyen à payer à la société Cora et à la société Galimmo les coûts des travaux de reprise, Galopin Et Sarl Doyen à payer à la société Cora et à la société Galimmo la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2019R01712 ;
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2019, le juge des référés à constaté l’existence de contestations sérieuses, dit que la loi ne confère pas au juge des référés, qui est le juge de l’évidence, le pouvoir de se prononcer sur de pareilles demandes, pareil litige relevant d’un débat au fond et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 04 mars 2020 à 9h30.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2020J00022 pour être appelée à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 04 mars 2020 ;
Par jugement en date du 08 juin 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la radiation de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe en date du 04 juin 2024, les sociétés Galimmo et Cora ont sollicités de voir prononcer la réinscription au rôle de l’affaire enregistré sous le numéro 2020J00022.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 mai 2025.
Sur ce
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » ;
En l’espèce, des opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage sont toujours en cours ;
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente dudit rapport, et de réserver les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement avant dire droit par décision contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente du rapport de l’expertise amiable dommages-ouvrages;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir à nouveau par voie de conclusion de reprise d’instance dès lors que l’évènement sera intervenu ;
Rappelle que le juge peut toujours suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Réserve les dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 123.20 € HT, 24.64€ TVA, 147.84 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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