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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 31 mars 2026, n° 2025F03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2025F03158
N° MINUTE : 2026F01030
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS KSI MODE 82-[Adresse 1] Enseigne : KSI MODE Représentant légal : SOFINORD, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3][Localité 1]) et par Me Virginie METIVIER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [C] [G] SArl [Adresse 5] Représentant légal : M. [E], [M] Mansion, Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée le 26 février 2026 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
La SAS KSI MODE, RCS n° 448 886 242 et domiciliée [Adresse 6], a mis à disposition du personnel intérimaire auprès de la SARL [C] [G], RCS n° 841 343 569 et domiciliée [Adresse 7].
[C] [G] n’ayant pas réglé les prestations réalisées, KSI MODE lui a adressé le 12 mars 2024 une mise en demeure par lettre RAR, restée sans effet.
Puis KSI MODE a signifié le 9 octobre 2024 une sommation de payer à [C] [G], également restée sans effet.
Enfin, KSI MODE a adressé le 30 juillet 2025 une dernière mise en demeure à [Localité 2] par lettre RAR, toujours restée sans effet.
Les sommes dues étant restées impayées, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, recherche infructueuse selon l’article 659 du code de procédure civile, KSI MODE assigne [C] [G] et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil, Vu les pièces produites aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée la société KSI MODE en ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société [C] [G] SARL à verser à la société KSI MODE la somme de 20 239,62 € TTC ;
* CONDAMNER la société [C] [G] SARL à verser des pénalités de retard de 15% annuel, à compter du 30 novembre 2023, sur la somme de 18 386,54 € et, à compter du 31 décembre 2023, sur la somme de 1 853,08 € ;
* CONDAMNER la société [C] [G] SARL à verser à la société KSI MODE la somme de 280 €, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société [C] [G] SARL à verser à la société KSI MODE la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* JUGER qu’à défaut de règlement spontané du montant des condamnations à intervenir, les sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, devront être supportées par la société [C] [G] SARL ;
* CONDAMNER la société [C] [G] SARL aux dépens de l’instance qui prendront le coût de la sommation de payer du 9 octobre 2024.
Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F03158, a été appelée à deux audiences, les 8 et 22 janvier 2026.
[C] [G] ne se présente pas, ni ne constitue avocat.
À l’audience du 22 janvier 2026, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 19 février 2026.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse, seule présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
KSI MODE expose qu’elle a établi les contrats de mise à disposition de [C] [G] du personnel intérimaire et adressé à cette dernière un nouveau planning, ainsi que les devis correspondants.
[C] [G] a transmis à KSI MODE une impression d’écran faisant état de l’enregistrement d’un virement de 6 158,08 € en sa faveur. Les fonds n’ont jamais été transférés. Aucun règlement n’est intervenu.
Les intérimaires ont réalisé les prestations prévues, comme en attestent les relevés horaires signés par les deux parties. Puis KSI MODE a adressé à [C] [G] les factures correspondantes pour un montant total de 20 239,62 € TTC.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
Les prestations réalisées par les intérimaires de KSI MODE sont attestées par les relevés horaires signés des deux parties, et les factures adressées à [C] [G] correspondent à ces relevés. Ainsi, au vu de l’ensemble des pièces présentées, la créance de 20 239,62 € TTC de KSI MODE [Localité 3] est réelle, liquide et exigible.
Les intérêts applicables en cas de retard de paiement sont précisées sur chaque facture.
Le Tribunal condamnera [C] [G] à payer à KSI MODE la somme de 20 239,62 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux de 15% annuel, à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 18 386,54 €, et à compter du 31 décembre 2023 sur la somme de 1 853,08 €.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
[C] [G] réclame l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sur chacune des sept factures impayées, en application de l’article L441-10 du code de commerce,
Le Tribunal condamnera [C] [G] à payer à KSI MODE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les factures impayées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[C] [G] a obligé KSI MODE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal relève la demande de remboursement des frais engagés sous le régime de l’article A444-32 du code de commerce et considère que ces frais sont inclus dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de KSI MODE à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de sa demande.
Sur les dépens
Dans la mesure où il succombe à la présente action ;
Le Tribunal condamnera [C] [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
condamne la SARL [C] [G] à payer à la SAS KSI MODE la somme de 20 239,62 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux de 15% annuel, à compter du 30 novembre 2023 sur la somme de 18 386,54 €, et à compter du 31 décembre 2023 sur la somme de 1 853,08 € ;
* condamne la SARL [C] [G] à payer à la SAS KSI MODE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL [C] [G] à payer à la SAS KSI MODE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SARL [C] [G] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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