Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 18 décembre 2025, n° 2025F00213
TCOM Bordeaux 18 décembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par la société [V] SA

    Le tribunal a constaté que la société [V] SA se reconnaît affiliée au régime géré par [C] [L] [T] et est donc tenue de payer les cotisations.

  • Accepté
    Retard de paiement des cotisations

    Le tribunal a jugé que des majorations de retard sont applicables à compter de la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au paiement effectif.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le demandeur

    Le tribunal a accueilli la demande en raison des frais irrépétibles engagés par le demandeur dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Non-comparution de la société [V] SA

    Le tribunal a constaté la non-comparution de la société [V] SA et a décidé de la condamner aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F00213
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00213
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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