Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025F00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00213 (IP n° 2024I03471)
[C] [L] [T] C/ SA [V]
[E]
* [C] [L] [T], [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles CUNY, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI PHI AVOCATS, [Adresse 2]
C /
OPPOSANT
* SA [V], [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 18 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 septembre 2024 et signifiée le 18 novembre 2024,
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 septembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
[C] [L] [T] est un groupe de protection sociale présent dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [T].
[C] [L] [T] applique la réglementation AGIRC ARRCO, conformément à « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire ».
Cet accord est venu en remplacement des accords précédemment applicables :
L’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 pour l’ensemble des salariés du privé (accord « ARRCO »).
La convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 Mars 1947, pour les cadres du secteur privé, (accord « AGIRC »).
C’est dans ce cadre que [C] [L] [T] s’est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société [V] SA, lesquelles doivent être acquittées tous les trimestres sur la base des déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées par la société [V] SA.
En outre et selon l’article 45 des dispositions de l’accord cité supra, en cas de retard de paiement, des majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif. Le taux de ces majorations est fixé annuellement par la commission paritaire [T].
La société [V] SA s’est révélée défaillante dans le paiement de ses cotisations.
Le 8 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, en réponse à une demande de la société [V] SA, [C] [L] [T] lui accordait un échéancier de 12 mois.
Cependant, la société [V] SA ne réglait pas davantage ses cotisations courantes.
C’est dans ces conditions que [C] [L] [T] a déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 16 septembre 2024. Une ordonnance portant injonction de payer à la société [V] SAS la somme en principal de 127.541,62 € outre les frais, accessoires et article 700 du code de procédure civile, était rendue le 18 septembre 2024 et signifiée à la société [V] SA le 18 novembre 2024.
Le 18 décembre 2024, la société [V] SA formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience 25 septembre 2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société [C] [L] [T] demande au tribunal de :
Condamner la société [V] à payer à [C] [L] [T] les sommes suivantes :
[…]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
Condamner la société [V] à verser à [C] [L] [T] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 7/00 du code de procédure civile,
Condamner la société [V] aux entiers dépens.
La société [V] SA ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions de [C] [L] [T] pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Par courrier du 18 décembre 2024, soit dans les délais prescrits par l’article 1416 du code de procédure civile, la société [V] SA formait opposition à l’injonction de payer.
Cette opposition étant régulière en la forme le tribunal la dira recevable et il conviendra de statuer au fond.
Au fond,
Le tribunal observera que [C] [L] [T] verse aux débats :
* Le certificat d’adhésion de la société [V] SA au régime [T],
* Les dispositions et modalités d’application de l’article 45 de « L’accord national interprofessionnel du 17 Novembre 2017 relatif au régime [T] de retraite complémentaire »,
* Le courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024 émanant de [C] [L] [T] et adressé à la société [V] SA, faisant état d’une proposition de délais de paiement au bénéfice de la société [V] SA, pour le montant de cotisations à date et hors majorations de 68.845,74 €.
Le tribunal dira, par suite, qu’il est établi que la société [V] SA se reconnaît affiliée au régime [T] géré par la [C] [L] [T], et par conséquent, redevable des cotisations.
Le tribunal relèvera que [C] [L] [T] verse également aux débats les déclarations sociales nominatives (DSN) de la société [V] SA du 4 ème trimestre 2020 au 3 ème trimestre 2024, périodes qui correspondent à celles des sommes aujourd’hui réclamées à la société [V] SA.
De tout ce qui précède, la société [V] SA sera condamnée à payer à [C] [L] [T] la somme de 165.965,85 €, somme qui sera augmentée des majorations de retard, dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, et qui seront calculées depuis le dernier décompte versé par [C] [L] [T] jusqu’au jour du paiement effectif.
[C] [L] [T] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, condamnant la société [V] SA à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société [V] SA sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [V] SA,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société [V] SA dans son opposition en la forme,
Sur le fond,
Condamne la société [V] SA à payer à [C] [L] [T] la somme de 165.965,85 € (CENT SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES), outre l’augmentation des majorations de retard, selon les modalités de l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculée à compter du dernier décompte versé aux débats jusqu’au jour du paiement effectif par la société [V] SA,
Condamne la société [V] SA à payer à [C] [L] [T] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [V] SA aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Profession libérale ·
- Pharmacien ·
- Titre ·
- Métropole ·
- Exception ·
- Responsabilité limitée
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Iso ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement
- Automobile ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Virement ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- International ·
- Code de commerce ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Banque centrale européenne
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Spectacle ·
- Video ·
- Production ·
- Privilège ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Livre ·
- Crédit-bail ·
- Redressement ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Village ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.