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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mai 2026, n° 2025F01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1126 Numéro de Procédure collective : 2024RJ253
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SARL [U] [N]
[Adresse 1] [Etablissement 1] sous le numéro 478 817 414 RCS [Localité 1] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/05/2026 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [U] [N] et nommé la SELARL [M] [R] en la personne de Maître [M] [R] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [T] [C] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois.
Par jugement en date du 14 novembre 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite exceptionnelle de la période d’observation pour six mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 24 avril 2026. Ont comparu :
* SELARL [M] [R] en la personne de Maître [M] [R] ès qualités
* SARL [U] [N] en la personne de Monsieur [X] [J], gérant
* Madame [G] [W], représentante des salariés
I. Présentation juridique
La SARL [U] [N] est gérée par Monsieur [J] [U] [L] dont l’activité est le transport sanitaire terrestre (ambulances), location ou vente de matériel médical.
La SARL [U] [N] exploite son activité par le biais de deux établissements ; l’un à [Localité 2] et l’autre à [Localité 3].
La société a pour objet les transports sanitaires terrestres, la location ou la vente de matériel médical, ainsi que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes.
Le fonctionnement de l’activité d’ambulances est le suivant : un salarié, appelé régulateur, est chargé de réceptionner les appels provenant de particuliers ou de médecins. Une équipe intervient ensuite en ambulances auprès du patient.
Les organismes payeurs sont les suivants :
* CPAM (90%)
* Mutuelles (2.5%)
* Hôpitaux (SIE) (5%)
* Particuliers (2.5%).
La société est compétente pour intervenir au besoin dans toute la France.
II. Situation active/passive
Dans le cadre des mesures conservatoires, le tribunal de commerce du Havre a désigné la SCP [H] [O] & [P] [Y], commissaire de justice au Havre, à l’effet de procéder à l’inventaire des actifs corporels de l’entreprise, matériels et mobiliers ainsi qu’à leur estimation à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La prisée est de 244.120 € valeur exploitation et 192.090 € valeur réalisation.
La société détiendrait : -1 véhicule en propre -12 véhicules en crédit-bail
La flotte de véhicule est composée de 6 VSL et de 3 ambulances. Les deux autres véhicules sont des voitures de direction.
A la suite de la vérification du passif et des ordonnances rendues par Monsieur le juge-commissaire, le dernier état des créances se présente comme suit en synthèse :
[…]
Toutes les ordonnances sur contestations ont été rendues.
Le passif à apurer pourrait être de 270.000€ compte tenu de la poursuite au cours de la période d’observation des contrats de crédit-bail et de location déclarés pour 340.035,34 € à échoir au passif.
III. Bilan social
La société emploie 25 salariés et aucune instance prudhommales n’est en cours.
IV. Situation comptable
La comptabilité était tenue par le cabinet CER FRANCE, [Adresse 3].
L’année 2024 se solde par une perte de 22.896 € qui se retrouve dans l’EBE qui est à – 24.747 €. Le chiffre d’affaires est quasiment stable mais l’on note une hausse des achats et charges externes (due aux multiples dépenses de réparation qu’a connu la société en début 2024) et une baisse significative des subventions qui passent de 52.052 € à 29.384 €.
L’année 2025 présente un chiffre d’affaires de 1.154.129 € donnant un EBE négatif à 22.969 € et un résultat net à -13.901 €. Sur les 5 premiers mois du nouvel exercice, le chiffre d’affaires est de 469.261 €, un EBE de 4.215 € et un résultat net de 35.853 €.
V. Propositions d’apurement du passif
A la lumière du passif arrêté et des prévisionnels établis à la suite des mesures de restructuration engagées au cours de la période d’observation, des propositions d’apurement du passif ont été établies en vue de leur communication au mandataire judiciaire pour circularisation des créanciers.
Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l’article
Propositions de règlement
* règlement du super privilège et des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l’adoption du plan
* règlement des autres créances à 100 % sur 10 ans
* Poursuite des contrats de location et de crédit-bail en cours
Etat des réponses des créanciers
2025F01126 – 2612700011/4
[…]
Réponses particulières
* BARAKACOM : Ce créancier, titulaire d’une créance de 900 € a refusé les propositions de plan en raison d’une vente prochaine de leur entreprise compte tenu d’une mise à la retraite. Ce créancier demande le paiement immédiat de 500 € avec remise des 400 € restant.
Sous réserve de l’appréciation du Tribunal et de Monsieur [U], Maître [R] a intégré cette proposition dans l’échéancier.
* IDENTITES : Ce créancier a refusé les propositions de plan en précisant qu’il avait été réglé de sa facture de 375,44 € en 2025.
* L’URSSAF : Ce créancier a accepté les propositions de plan à 100 % sur 10 ans en précisant toutefois que cet accord était conditionné au paiement intégral des sommes dues au titre de l’article L622-17 soit 54.639,48 €.
* MUTUALEASE : Ce créancier a refusé les délais en précisant que ses contrats étaient poursuivis. Il avait pourtant été affecté dans les contrats poursuivis dans le cadre des propositions de plan
* GHH : Ce créancier a opté pour le règlement immédiat alors que sa créance s’élève à 780 €. Il a en conséquence affecté aux refus.
Echéancier
[…]
Outre la poursuite des contrats de location et de crédit-bail en cours (montant total à échoir de 340.035,34 €).
Eu égard à tous ces éléments, Maître [R] sollicite l’adoption du plan tel que présenté. La capacité d’autofinancement devrait être de 25.000 €, montant des dividendes annuels prévisibles. De surcroit, la société devrait retrouver des économies par la fin d’un contrat de crédit-bail à la fin du mois d’avril, représentant 2.000 € par mois. En août, le gain sera de 5.000 € avec la fin d’autres contrats.
Le juge commissaire a par écrit émis un avis favorable au plan présenté.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles L.626-5 et L.626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SARL [U] [N] organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessus ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il convient d’imposer aux créanciers ayant expressément refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100 % au moyen de 10 dividendes annuels et progressifs tel que proposés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L.622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de poursuivre les contrats de location et de crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation et que les échéances des contrats de crédit-bail, antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non acquittées en raison de l’ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d’échéances mensuelles ou trimestrielles à l’issue du contrat d’origine ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL [M] [R], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L.626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les
moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de d’ordonner sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société [U] [N] situé [Adresse 4], pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ;
Attendu que le règlement total des créanciers, dans le cadre du plan, interviendra sur une durée totale de 9 ans, le premier versement intervenant à la date anniversaire du plan, hors créances inférieures à 500 € ;
Attendu que la société [U] [N] devra verser auprès du Commissaire à l’exécution du plan, les règlements prévus au plan au moyen de versements mensuels ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les réquisitions du Ministère public, Vu le projet de plan, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL [U] [N], Adresse : [Adresse 5] "[Adresse 6] immatriculée au [Etablissement 2] du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 478817414 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
Fixe la durée du plan à 10 années selon l’échéancier global suivant :
2025F01126 – 2612700011/7
[…]
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes,
Désigne la SELARL [M] [R] en la personne de Maître [M] [R] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SARL [U] [N] sis [Adresse 7]
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON, pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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