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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2022053217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022053217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022053217
ENTRE :
SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Douai B 345 083 588 Partie demanderesse : assistée de Me Gérard LEONIL, Avocat au barreau de Marseille (RPJ044568) et comparant par Me Alice ZIADE, Avocat (U0004)
ET :
SARL BERRASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 842 932 600 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure,
L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, ci-après UCR, exerce sous la marque MILICOURTAGE une activité de courtage d’assurances en gros ; elle a confié par contrat du 21 octobre 2020 à la société BERRASSURANCES, ci-après également dénommée le courtier, la distribution de divers contrats d’assurance dont elle assure la conception et la gestion.
Les conditions financières du contrat prévoient qu’UCR paie par avance au courtier sous forme de précompte une partie des commissions dues au titre de son apport d’affaires pendant toute la durée de vie des contrats. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat, le courtier doit restituer les sommes perçues prorata temporis.
Au 30 avril 2022, le compte de BERRASSURANCES présentait un solde débiteur de 10.924,88 €.
Par courrier RAR du 20 juillet 2022, UCR, dont la créance s’élevait alors à 11.481,34 €, a mis en demeure BERRASSURANCES, en vain ; la convention de courtage a été résiliée par courrier du 29 août 2022.
Par acte du 27 octobre 2022, UCR a assigné BERRASSURANCES.
À l’audience du 10 mai 2023, par ses conclusions responsives et dans le dernier état de ses prétentions, UCR demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société BERRASSURANCES à payer à la société UCR la somme de 15.863,49 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
* CONDAMNER la société BERRASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BERRASSURANCES au paiement des entiers dépens d’instance.
Par ses conclusions avant toute défense au fond N°2, à l’audience du 7 juin 2023 et dans le dernier état de ses prétentions, BERRASSURANCES demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS :
* Vu la clause attributive de juridiction figurant au sein de la convention de partenariat du 21 octobre 2020, désignant expressément le Tribunal de Commerce de Cambrai :
* Vu la stipulation de la clause attributive de juridiction dans l’intérêt commun des parties :
* Vu le caractère pleinement applicable de la clause attributive de juridiction en l’espèce :
* Vu, néanmoins, l’absorption du Tribunal de Commerce de Cambrai par le Tribunal de Commerce de Douai par effet de la réforme de la carte judiciaire :
* JUGER que le Tribunal de Commerce de Douai Cambrai (Douai) est compétent pour statuer sur le litige présenté par UCR ;
* En conséquence,
* DECLARER le Tribunal de Commerce de Paris territorialement incompétent ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER UCR à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mokhtar ABDENNOURI, sous sa due affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER UCR aux entiers dépens ;
* ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 5 juillet 2023, le tribunal a confié sur l’exception d’incompétence l’affaire à l’examen d’un juge chargé d’instruire celle-ci.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Douai.
UCR a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 septembre 2024 réputé contradictoire, la cour d’appel de Paris a :
* Infirmé le jugement du tribunal en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai ;
* Dit que le tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige ;
* Renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Réservant la charge des dépens et des frais irrépétibles.
A l’audience du 4 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 mars 2025.
BERRASSURANCES, bien que régulièrement assignée et convoquée à cette audience n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions en défense sur le fond.
A l’audience du 25 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
UCR fait valoir que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible.
BERRASSURANCES, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense au fond.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que BERRASSURANCES est in bonis ainsi qu’il résulte d’un extrait Kbis en date du 10 mars 2025,
Compte tenu de la procédure engagée, le tribunal dira la demande de UCR régulière et recevable.
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que UCR soumet au tribunal :
* La convention de courtage (pièce 3) datée du 21 octobre 2020, laquelle prévoit en son article 6.1 (calcul du commissionnement) : « Lorsque la commission est escomptée ou précomptée, elle n’est acquise définitivement qu’à la fin de la durée de reprise prévue au tableau de commissions par produit. En cas de résiliation ou d’annulation du contrat souscrit par le client, pour quelque motif que ce soit, LE COURTIER rembourse la commission non acquise soit par compensation entre les sommes dues par lui et commissions auxquelles il peut prétendre, soit par paiement en fin de mois si le compte est débiteur. »,
* Les mises en demeure réceptionnées des 12 mai et 20 juillet 2022 (pièces 4 et 5), le courrier de résiliation du 29 août 2022 (pièce 6) pour un solde débiteur de 11 481,34 euros,
* Un extrait du grand livre des tiers mentionnant le détail de la dette au 1 er septembre 2022, soit la somme de 15 863,49 euros montant repris dans ses conclusions, ainsi que les bordereaux de commissionnement y afférents ;
Le tribunal dit que la créance de 15 863,49 euros est certaine, liquide et exigible,
Il condamnera BERRASSURANCES à payer à UCR la somme de 15 863,49 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BERRASSURANCES qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, UCR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera
BERRASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) régulière et recevable,
* Condamne la SARL BERRASSURANCES à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) la somme de 15 863,49 euros,
* Condamne la SARL BERRASSURANCES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SARL BERRASSURANCES à payer à la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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