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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere référé, 5 nov. 2025, n° 2025003977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025003977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Ordonnance de référé rendue le 05 novembre 2025
RG : 2025003977
DEBATS : Audience publique de référé du mercredi 24 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré PRESENCE DE : Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Juge des référés, ASSISTE DE : Madame Nelly DUBAS, Greffier
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
LA GRANGE [Adresse 2]
Comparant par Maître Norman THIRIET Avocat au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DEFENDERESSE(S) :
AXA FRANCE IARD [Adresse 1]
Comparant par Maître Clémence REMY Avocate au barreau de NANCY, d’autre part,
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 38.65 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LA GRANGE a pris à bail commercial un local à [Localité 3], en vue de l’exploitation d’un restaurant. Ce local a été assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, à effet du 10 février 2023.
En juillet 2023, alors que le local était en cours de rénovation en prévision de l’ouverture du restaurant à l’automne, il a été dégradé par des individus non identifiés et son exploitation en l’état rendue impossible.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 31 juillet 2023 et une expertise diligentée par AXA. Une estimation des dommages de 107 047,78 euros HT, établie par l’expert d’AXA, a été envoyée à la SAS LA GRANGE le 12 janvier 2024 et l’acquisition de la garantie à hauteur de 106 361,78 euros HT [(107 047,78 – 686 (franchise)] confirmée le 1 er février 2024 ; la SAS LA GRANGE a accepté la proposition d’AXA, et deux règlements de 63 067,29 euros et 1 755,71 euros ont été effectués en février et juin 2024.
La SAS LA GRANGE n’a pas payé ses loyers et sollicité d’AXA l’application de la garantie « perte de loyers », qui a répondu qu’aucune prise en charge de ces loyers n’était possible. Le bailleur de la demanderesse a alors délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis une assignation en référé aux fins d’expulsion.
C’est dans ces conditions que la SAS LA GRANGE, faute de règlement du solde des travaux l’empêchant de les poursuivre et d’ouvrir le restaurant, nous a saisi.
Par acte introductif d’instance du 10 juillet 2025, la SAS LA GRANGE a assigné devant nous en référé AXA aux fins de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l’article 1194 du même code, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SAS LA GRANGE les sommes suivantes à titre provisionnel :
* 49 846,53 euros TTC (41 538,78 euros HT) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due pour la prise en charge des travaux de remise en état ;
* 143 136,97 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due pour la garantie « responsabilités locatives et/ou recours des locataires », tant au titre des loyers dus qu’au titre de la perte d’usage du local commercial, et pour la garantie des dommages immatériels consécutifs au titre de la privation de jouissance du droit au bail ;
* 763 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance due pour la garantie des dommages immatériels consécutifs au titre de la perte de bénéfice
pour les exercices juin 2023/juin 2024, juin 2024/juin 2025 et sur les deux premiers mois de l’exercice juin 2025/juin 2026 ;
* 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat d’assurance ;
Subsidiairement,
* renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal des activités économiques de Nancy pour le cas où des prétentions feraient l’objet d’un débouté partiel ou total ;
En tout état de cause,
* condamner la SAAXA FRANCE IARD à verser à la SAS LA GRANGE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions reçues le 8 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2025, AXA nous demande de :
* débouter intégralement la SAS LA GRANGE de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire,
* fixer l’indemnité restant due pour la prise en charge des travaux à 40 852,78 euros HT ;
en tout état de cause,
* condamner la SAS LA GRANGE au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1 sur le solde de l’indemnité « travaux »
11 sur le montant
La SAS LA GRANGE revendique une somme de 49 846,53 euros TTC (41 538,78 euros HT), correspondant, en « hors taxe », au montant de l’indemnité de 106 361,78 euros, sous déduction des règlements de 63 067,29 euros et 1 755,71 euros.
AXA réplique que l’accord portait sur une indemnité de 106 361,78 euros et qu’elle a déjà payé 63 067,29 euros, 1 755,71 euros et 686 euros.
La SAS LA GRANGE, assujettie à la TVA, la récupère sur les travaux, et doit donc être indemnisée en « hors taxe ».
La franchise de 686 euros est déduite de l’estimation des dommages de 107 047,78 euros pour donner une indemnité de 106 361,78 euros (pièces LG n°12 et 13). Le solde de l’indemnité, après paiement des sommes de 63 067,29 euros et 1 755,71 euros, s’élève donc à 41 538,78 euros.
12 sur l’exigibilité de l’indemnité
La SAS LA GRANGE expose que l’obligation d’AXA de prise en charge des travaux n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile et sollicite la condamnation d’AXA à lui verser à titre de provision la somme de 49 846,53 euros.
AXA réplique que le contrat d’assurance prévoit que l’indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs des frais engagés et que la SAS LA GRANGE ne justifie pas avoir procédé aux travaux dont le remboursement est sollicité.
Les conditions générales du contrat d’assurance (pièce LG n°4) indiquent dans l’article 10.2. L’indemnisation : « l’indemnité est déterminée comme suit : nous calculons ensemble la valeur de remplacement à neuf, pour la remise en état des biens sinistrés, et déduisons de cette somme la vétusté. Si ce solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation. L’indemnité est alors versée au fur et à mesure des travaux, sur justificatifs des frais engagés ».
L’accord sur le montant des dommages (pièce LG n°13) fait apparaître une vétusté de 32 604,49 euros et une valeur, vétusté déduite, de 74 443,29 euros.
La facture de travaux de BCR9 (pièce LG n°22), d’un montant hors taxe de 65 509 euros, a été remboursée par AXA (63 067,29 euros + 1 755,71 euros).
La SAS LA GRANGE ne présente aucun justificatif d’autres frais.
En conséquence, sa demande d’une provision de 49 846,53 euros, dont le montant ne pourrait être, au vu des pièces présentées, supérieur à 41 538,78 euros, ne présente pas l’évidence requise pour le juge des référés.
Au regard des éléments de fait et de droit, l’obligation d’AXA est contestable, contestation sérieuse, au sens du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, qui fait obstacle à l’octroi d’une provision : La SAS LA GRANGE sera donc déboutée de sa demande.
2 sur l’indemnité « loyers »
La SAS LA GRANGE demande qu’AXA soit condamnée à lui verser la somme de 143 136,97 euros en application de la garantie « responsabilité locatives et/ou recours des locataires », tant au titre des loyers dus qu’à celui de la perte d’usage du local commercial. Les conditions générales du contrat d’assurance (article 2.2) stipulent en effet que la SAS LA GRANGE est assurée pour les loyers dont elle est privée et la perte d’usage des locaux qu’elle occupe.
AXA réplique que la garantie prévue aux articles 2.2 et suivants des conditions générales n’intervient que lorsque c’est le locataire qui engage sa responsabilité. En l’espèce, ce n’est pas l’assuré qui est responsable du vol et des dégradations qu’il a subis dans ses locaux. Ces dispositions contractuelles n’ont donc pas à s’appliquer dans ce sinistre : le remboursement des loyers n’est pas garanti et la SAS LA GRANGE sera déboutée de sa demande.
L’article 2.2. Responsabilité liée à l’occupation des locaux des conditions générales (pièce LG n°4) dit : « Nous vous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir à la suite des événements suivants :
* incendie, explosion ;
* les écoulements d’eau accidentel et effets du gel ;
et survenu ou ayant pris naissance dans les locaux assurés.
2.2.1. Si vous êtes locataire à l’égard de votre propriétaire
* pour les loyers dont il est privé et la perte des locaux qu’il occupe;
2.2.3. Quelle que soit votre qualité à l’égard des tiers
Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs qu’ils subissent ».
Les conséquences pécuniaires du sinistre, notamment la privation de loyer, garanties par l’article 2.2. sont celles qui résultent d’un incendie, d’une explosion, d’un écoulement d’eau ou du gel.
La déclaration de sinistre établie par la SAS LA GRANGE (pièce LG n°5) indique que la nature de celui-ci est le vol/vandalisme.
Le vandalisme est prévu par l’article 2.3. Incendie, explosion, vandalisme, qui prévoit une garantie des dommages matériels causés dans les locaux assurés, mais pas de prise en charge des loyers.
Au regard des éléments de fait et de droit, l’obligation d’AXA est contestable, contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi d’une provision : la SAS LA GRANGE sera donc déboutée de sa demande.
3 sur l’indemnité « dommages immatériels »
La SAS LA GRANGE expose que les dommages immatériels consécutifs au sinistre sont visés à la garantie « responsabilité locative et/ou recours des locataires ».
Le préjudice lié à l’impossibilité de jouir du droit d’occuper et d’exploiter un local commercial est donc compris dans la garantie, de même que la privation de la jouissance du droit au bail, ainsi que la perte du bénéfice.
La perte de bénéfice, évaluée sur la base de comptes prévisionnels, correspond à la perte de marge brute, soit 1 170 016,66 euros pour 26 mois ; la demande sera limitée au plafond de garantie de 763 000 euros.
AXA réplique que les dommages immatériels ne sont pas pris en charge dans le cadre de la garantie vol. Elle soutient que la demande de la SAS LA GRANGE s’analyse plutôt comme l’application de la garantie perte d’exploitation et perte de revenus prévue aux articles 3 et suivants des conditions générales. Or, cette garantie ne peut s’appliquer qu’en cas d’interruption ou de réduction d’activité, ce qui n’est pas le cas de la SAS LA GRANGE.
L’article 2.2. Responsabilité liée à l’occupation des locaux des conditions générales du contrat d’assurance (cf. supra), qui garantit les conséquences pécuniaires du sinistre, ne trouve à s’appliquer que dans le cas d’un incendie, d’une explosion, d’un écoulement d’eau ou du gel.
L’article 3.1. Perte d’exploitation, perte de revenus des conditions générales prévoit, en cas « d’incendie, explosion, vandalisme », « le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation, perte de revenus résultant
pendant la période d’indemnisation :
* de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré ;
* de l’engagement de frais supplémentaires (frais de reprise d’activité) ; »
La SAS LA GRANGE ne peut faire état d’une baisse de chiffre d’affaires, puisque le sinistre est intervenu avant l’ouverture du restaurant.
Au regard des éléments de fait et de droit, l’obligation d’AXA est contestable, contestation sérieuse, qui fait obstacle à l’octroi d’une provision : la SAS LA GRANGE sera donc déboutée de sa demande.
4 sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance
La SAS LA GRANGE soutient qu’AXA a adopté un comportement déloyal pour tenter d’échapper aux obligations inhérentes au contrat d’assurance. Elle a dû faire face à l’inertie et aux atermoiements de son assureur et de l’assureur du bailleur, et a été contrainte d’accepter la proposition d’indemnisation d’AXA en dépit de son caractère sous-dimensionné. AXA n’a toujours pas réglé le surplus des travaux nécessaires pour commencer l’exploitation du restaurant. Cette lenteur est à l’origine de son préjudice.
En s’abstenant de régler l’indemnité contractuellement prévue, AXA s’est placée dans une situation où elle doit être réputée, d’une part, comme étant à l’origine d’une inexécution contractuelle et, d’autre part, comme exécutant le contrat de manière déloyale.
Elle sollicite donc une provision de 20 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de ce préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
AXA réplique qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions du contrat d’assurance.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SAS LA GRANGE ne démontre pas le retard dans l’exécution de son obligation par AXA.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5 sur les demandes accessoires
51 sur la « passerelle »
La SAS LA GRANGE sollicite à titre subsidiaire le renvoi au fond de l’affaire, le critère d’urgence étant justifié par l’existence d’une procédure d’expulsion engagée par le bailleur et pendante devant le juge des référés civils.
L’article 873-1 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
L’urgence étant démontrée par l’existence d’une procédure d’expulsion en cours, nous renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 1 er décembre 2025 de ce tribunal.
52 sur les frais irrépétibles
La SAS LA GRANGE sollicite la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, AXA la somme de 2 000 euros.
AXA ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre une somme de 1 500 euros.
53 sur l’exécution provisoire
La SAS LA GRANGE nous demande de ne pas écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Celle-ci étant de droit et aucun argument n’étant formulé pour s’y opposer, nous ne l’écartons pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la SAS LA GRANGE de ses demandes de provisions pour les travaux de remise en état du local, les loyers et les dommages immatériels ;
Déboutons la SAS LA GRANGE de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’assurance ;
Renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 1 er décembre 2025 à 14h00 de ce tribunal ;
Condamnons la SAS LA GRANGE à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LA GRANGE aux dépens de l’instance.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Me Pierre-Alexandre DICHE.
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