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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024056013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056013
ENTRE :
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est 27-31 Avenue du Général Leclerc 94710 Maisons-Alfort Cedex – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS DATE’S JUICE CORPORATE, dont le siège social est 34 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS – RCS B 823744040 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La BPI France Assurance Export (ci-après « BPI EXPORT ») est un établissement financier qui exerce une activité de garantie de prospection à l’exportation.
2. La société DATE’S JUICE CORPORATE (ci-après « DATE’S JUICE ») a une activité de commercialisation et de distribution de boissons non alcoolisées.
3. Le 30 janvier 2018, DATE’S JUICE souscrit auprès de BPI EXPORT un contrat intitulé « Assurance-Prospection Premiers pas » (A3P) n°A012709 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d’une ou des actions de prospection menées à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français.
4. La garantie prend effet le 1 er janvier 2018, le contrat devant prendre fin au terme du 3 ème exercice fiscal publié à compter de la demande de garantie. Selon les termes de ce contrat, BPI EXPORT verse à l’assuré une indemnité provisionnelle calculée sur la base du relevé des dépenses de prospection engagées par ce dernier dans la limite d’un montant total de 30 000 €. Ce relevé doit être adressé à BPI EXPORT dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de prise d’effet de la garantie et l’indemnité provisionnelle est égale 65 % de ces dépenses.
5. Dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat, l’assuré s’engage à déclarer à BPI EXPORT la totalité du chiffre d’affaires à l’exportation réalisé par année pendant la durée totale du contrat.
6. L’assuré doit reverser à BPI EXPORT, dans la limite du montant de l’indemnité perçue, 10% du chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux
publiés pendant la durée du contrat, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la demande de BPI EXPORT ; en vertu de l’article 10 du contrat, en cas de toute inobservation, BPI EXPORT est en droit de résilier le contrat et de demander à l’assuré la restitution des indemnités provisionnelles versées.
* Le 29 août 2018, BPI EXPORT règle à DATE’S JUICE, sur la base des dépenses déclarées par cette dernière, une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 026,70 €.
8. A l’expiration du contrat, DATE’S JUICE n’adresse pas à BPI EXPORT le chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat, et les réclamations effectuées par lettres RAR des 4 octobre 2021, 6 octobre 2021, 26 novembre 2021 et 11 juillet 2022 restent sans suite. Par recommandé AR du 7 février 2023, BPI EXPORT résilie donc le contrat et demande la restitution de l’indemnité provisionnelle versée, soit la somme de 2 026,70 €.
9. Le 16 septembre 2019, DATE’S JUICE souscrit par ailleurs auprès de BPI EXPORT un contrat intitulé « Assurance-Prospection Premiers pas » (A3P) n°A013791 en exécution duquel BPI EXPORT lui règle le 15 janvier 2020 une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 736,70 €. A l’expiration du contrat, DATE’S JUICE n’adresse pas à BPI EXPORT le chiffre d’affaires export réalisé pendant la durée du contrat, et les réclamations envoyées par courrier du 31 mars 2022 et par lettre recommandée AR du 13 juin 2022 restent sans suite. Par recommandé AR du 22 février 2023, BPI EXPORT, en conséquence, résilie le contrat et demande la restitution de l’indemnité provisionnelle versée, soit la somme de 10 736,70 €.
10. Par courrier recommandé AR du 7 mars 2024, BPI EXPORT met en demeure DATE’S JUICE de lui régler la somme de (2 026,70 € + 10 736,70 € =) 12 763,40 €, en vain. C’est dans ces circonstances que BPI EXPORT introduit la présente instance.
PROCEDURE
11. Par acte du 3 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, BPI EXPORT assigne DATE’S JUICE.
12. Par cet acte, BPI EXPORT demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société DATE’S JUICE CORPORATE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 12 763,40 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal (article 13 du contrat) à compter du 7 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société DATE’S JUICE CORPORATE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 80.00 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société défenderesse à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 1 500.00 € au titre des frais de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société défenderesse aux dépens de l’instance et de ses suites.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
13. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
14. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle seule BPI Export est présente par son conseil.
15. Après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DE LA DEMANDERESSE
16. BPI EXPORT, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* Les contrats d’assurance prospection en débat ont été valablement signés par DATE’S JUICE ;
* DATE’S JUICE a bien perçu les fonds correspondants, mais n’a pas adressé à BPI EXPORT les justificatifs prévus au contrat ;
* BPI EXPORT a mis DATE’S JUICE en demeure et réclamé en vain la répétition de l’indu, conformément aux conditions contractuelles ;
* DATE’S JUICE, qui ne répond à aucune des mises en demeure et relances de BPI, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’instance
17. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
18. DATE’S JUICE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro N°823 744 040, et son siège social est situé 34 avenue des champs Elysées, 75008 Paris. L’extrait Kbis du 20 janvier 2025, versé au débat par la partie demanderesse, établit que la société a été radiée après cessation d’activité en date du 17 mai 2024, cette radiation n’ayant aucun effet sur la personnalité morale de la société ni sur la responsabilité de son gérant.
19. DATE’S JUICE a reçu signification par acte extrajudiciaire signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; le tribunal retient de la lecture de son procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, et que DATE’S JUICE a été valablement assignée.
20. Il sera ainsi constaté que DATE’S JUICE, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître.
21. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
22. En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande en paiement formée par BPI Export
23. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
24. BPI EXPORT verse au débat le contrat du 30 janvier 2018 (ASP3) n°A012709 et les réclamations y afférentes, effectuées par lettres RAR des 4 octobre 2021, 6 octobre 2021, 26 novembre 2021 et 11 juillet 2022 ainsi que le contrat du 16 septembre 2019 (A3P) n°A013791 et les réclamations y afférentes, effectuées par lettre recommandée AR du 13 juin 2022 et recommandé AR du 22 février 2023, les démarches entreprises par BPI EXPORT étant conformes aux stipulations des contrats.
25. Le tribunal relève que :
* L’article 10.1 des deux contrats stipule que : « A titre de clause pénale, Bpifrance Assurance Export pourra demander à l’Assuré de lui restituer l’intégralité des indemnités provisionnelles que Bpifrance Assurance Export lui a versées, ce que l’Assuré reconnaît et accepte expressément. A cet effet, Bpifrance Assurance Export fera parvenir à l’Assuré un décompte de remboursement de l’intégralité des indemnités provisionnelles perçues par l’Assuré au titre du contrat, déduction faite des remboursements intervenus. » ;
* L’article 13 des mêmes contrats stipule que toute somme due par l’Assuré qui n’aurait pas été payée dès les 30 jours de son exigibilité est productive d’un intérêt calculé à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
* BPI EXPORT a adressé le 7 mars 2024 à DATE’S JUICE une mise en demeure de lui régler la somme de 12 763,40 €, correspondant au total des deux indemnités provisionnelles de 2 026,70 € et de 10 736,70 €.
26. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, DATE’S JUICE ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
27. En conséquence, le tribunal condamnera DATE’S JUICE à payer à BPI EXPORT la somme de 12 7633,40 € avec intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
28. BPI EXPORT demande au tribunal de condamner la société DATE’S JUICE à lui payer la somme de 80.00 € (40 € x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; cette indemnité étant prévue aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, le tribunal donnera suite à cette demande.
29. BPI a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; le tribunal, en conséquence, condamnera DATE’S JUICE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
30. Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire et dira que, celle-ci étant de droit au regard des dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, il n’y a lieu de la rappeler.
31. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, DATE’S JUICE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
32. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action recevable et régulière,
* Condamne la SAS DATE’S JUICE CORPORATE à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 12 7633,40 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2024 et capitalisation,
* Condamne la SAS DATE’S JUICE CORPORATE à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 80.00 €,
* Condamne la SAS DATE’S JUICE CORPORATE à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS DATE’S JUICE CORPORATE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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